La Shar’îah, la sexualité et le cas du mariage avec ‘Aîsha

 Beaucoup de polémiques contemporaines se concentrent autour des débats de la sexualité en Islam. Commençons par dire que de nombreux « récits » ou avis juridiques incriminés sont de 2 sortes. Ou bien ce sont des récits qui ne sont pas authentifiés ainsi que des avis qui ne sont pas en accord avec l’Islam, ou bien ce sont des récits et avis qui sont généralement décontextualisés, et qui relèvent du contextuel et du particulier, et donc de ce qui n’a pas vocation à être universel ou intemporel, contrairement aux principes théologiques, aux valeurs morales, à l’éthique, à l’éducation spirituelle, aux rites et aux outils juridiques, qui eux, sont par essence universelles et valables en tous lieux et en tous temps, contrairement aux dispositions juridiques ou aux modalités temporelles qui évoluent selon l’espace et le temps. Nous évoquerons ici quelques polémiques, et les dissiperont à partir des principes et des textes islamiques fondamentaux en la matière.

Le mariage avec ‘Aîsha et les conditions pour qu’un mariage soit valide

  La polémique la plus fréquente concerne son mariage avec ‘Aîsha, et bien qu’il y ait une divergence sur son âge exact au moment de la consommation du mariage, depuis des historiens du Moyen-âge jusqu’à notre époque, il n’existe pas de consensus et il ne s’agit pas d’une question fondamentale, en ce sens qu’elle ne fait pas partie des piliers de la Religion, des conditions de la foi ou des finalités de la Loi, mais seulement d’une information de nature historique, ayant fait l’objet de nombreux débats. Parmi les partisans des 2 camps – ceux qui contestent l’âge de 9 ans comme ceux qui s’y accrochent parfois avec fanatisme – ils font appel à des arguments parfois très faibles ou erronés, ainsi qu’à de mauvaises analogies ou informations comme par exemple le récit sahîh où il fut interdit à Ibn ‘Umar d’être un combattant sur le champ de bataille car il avait moins de 15 ans, tandis qu’Aîsha y participait, or elle y participait en tant qu’infirmière derrière les lignes de front – ce qui toutefois montre qu’à ce moment-là elle n’était déjà plus une petite fille – mais l’analogie ici est invalide car ‘Aîsha ne s’était pas engagée comme combattante -, ou encore par rapport à la différence d’âge avec Fatîma, ou encore la prétention erronée que ce genre de mariage n’existait pas à l’époque alors que cette pratique a existé aussi en Europe, et notamment en France, jusqu’au 19e siècle : « Sous l’Ancien Régime, en France comme dans la plupart des autres pays européens, l’âge minimum requis pour le mariage était de 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, dans le droit fil d’une tradition héritée de la Rome antique. L’accord parental était toutefois exigé lorsque les promis avaient moins de 25 ans »[1]. Et en France, jusqu’en 2005 : « En 2005, l’âge minimum légal pour autoriser le mariage des jeunes femmes est passé de 15 à 18 ans. Depuis le code civil napoléonien, en vigueur depuis 1804, l’âge minimum du mariage était de 18 ans révolus pour les hommes mais de trois ans plus jeunes pour les femmes. 15 ans: majorité sexuelle (…) À l’heure actuelle, le consentement sexuel des mineurs n’existe pas dans la loi. Seule la jurisprudence datant d’une décision de la Cour de cassation de 2005 évoque la contrainte présumée pour les enfants en très bas âge, “suffisamment peu élevé pour qu’ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu’est la sexualité”. Il s’agissait d’un arrêt rendu sur des atteintes sexuelles portant sur trois enfants, dont le plus âgé avait 5 ans. La Cour de cassation précisait alors que la contrainte “ne saurait se déduire du seul âge de la victime” »[2].

  Toutefois, au-delà des arguments faibles de part et d’autre, il existe des informations fiables et des estimations historiques plausibles qui peuvent pencher vers un avis plus solide que l’autre. Il est en effet rapporté par exemple de façon sahîh qu’une femme du nom de Khawla bint Hakim lui proposa d’épouser ‘Aîsha ainsi qu’une femme divorcée nommée Sawdah bint Zam’a (qu’il épousera également) : « une femme vierge ou une femme âgée »[3], – elle ne dit pas « une petite fille » (par défaut vierge) mais bien une femme en âge de se marier mais qui était vierge en comparaison avec une femme bien plus âgée et qui n’était plus vierge -, et sans oublier qu’’Aîsha fut aussi promise à un arabe idolâtre du nom de Jubayr Ibn Mut’im[4]. Or, cela eut lieu avant le début de la Révélation (en 610) puisqu’Abû Bakr fut musulman en l’an 610 (au tout début de la Révélation) et il n’aurait jamais proposé sa fille en mariage à un non-musulman depuis qu’il a embrassé l’Islam. Cela signifie qu’Aîsha était bien née avant la Révélation en 610, de plusieurs années même, puisqu’elle avait conscience de cette « promesse de mariage », qui fut rompue lorsqu’ils apprirent qu’Abû Bakr puis sa fille, avaient embrassé l’Islam.

  At-Tabârî dans son Târîkh (3/425-426) dit : « Durant la période pré-islamique (période de la jahiliyya), Abû Bakr épousa Qutayla, fille de `Abd al-`Uzza… et elle lui enfanta `Abdullâh et Asmâ. Il épousa également durant la période de la jahiliyya (avant l’islam), Umm Rumân, fille de `Amir, elle lui enfanta `Abd al-Rahman et `Aisha. Ces 4 enfants sont nés pendant la période pré-islamique », donc avant l’an 610, et différents éléments corroborent cette tradition, d’autant plus que, à notre connaissance, rien de précis et d’authentique ne vient réfuter cela, à propos du mariage de Abû Bakr avec la mère de ‘Aîsha avant le début de la Révélation. En effet, il n’est pas mentionné qu’Abû Bakr se maria avec Umm Rumân après le début de la Révélation, ni qu’il annonça la naissance de ‘Aîsha durant la période islamique, ce qui normalement aurait dû être évoqué par plusieurs sources, étant donné l’importance de la figure de ‘Aîsha parmi les Musulmans. C’est même plutôt le contraire, où dès la période mecquoise, ‘Aîsha était considérée comme une femme ayant embrassé l’Islam en toute conscience, et fut parmi les 20 premières à se convertir[5], et les récits de cette époque la décrivent déjà comme une fille capable de réfléchir, se souvenir de détails précis, s’impliquant dans les enjeux de la mission prophétique, etc. 

  Mentionnons aussi qu’al-Bukharî dans son Sahîh indique d’une part qu’elle était nubile, consentante, pubère et apte psychologiquement au mariage lors de la cohabitation, et d’autre part que bien avant cela, lorsque la Sûrah al-Qamar fut révélée (entre 5 ans et 9 ans avant l’Hégire selon les sources[6]), qu’elle était une jeune fille et non plus une enfant (sibya) : « Lorsque le verset « (…) » (54/46) fut révélé à Muhammad à la Mecque, j’étais une jeune fille »[7], une jeune fille qui aimait bien s’amuser et se déplacer normalement (et plus une petite enfant de 4-5 ans) et que de cet événement jusqu’à son mariage, s’est écoulé environ 7-11 ans, – elle avait donc bien plus que 15 ans à ce moment-là -. Al-Bukhari rapporte dans un autre hadith, datant de la période médinoise (soit depuis son mariage et après, contrairement à la période mecquoise) le fait qu’Aîsha se décrivait elle-même comme une jeune dame/femme (et non plus comme une jeune fille ou une petite enfant) : « En ce temps-là, j’étais une jeune femme (ou une jeune dame) »[8].

  Et en recoupant les autres données historiques fournies notamment par At-Tabârî dans son Târîkh, Abû Nu’aym dans Ma`rifat al-Sahaba, Ibn Sâ’d dans Al-Tabâqât, Ibn ‘Asâkir dans Târîkh Dimashq, etc. sur le fait qu’elle était née avant le début de la Révélation, durant la période de la jahiliyya (soit avant l’an 610), et que son mariage eut lieu en l’an 2 ou 3 après l’Hégire (soit vers 625), cela prouve qu’elle n’était plus une fille prépubère. Tous les éléments convergent vers le fait qu’elle était bien mature et apte au mariage, en plus de l’acception sociale et de l’accord de sa famille. Selon At-Tabarî dans son Târîkh, elle était née au moins 13 ans avant l’Hégire, et la cohabitation conjugale eut lieu vers l’an 2 ou 3 de l’Hégire, et cela est confirmé aussi par les différents écarts d’âge qu’elle avait avec sa grande demi-soeur Asmâ, avec Fatima et d’autres éléments encore. Si on accepte l’authenticité du hadith, il se peut qu’il s’agisse de 6 ans (pour les fiançailles) et de 9 ans (mariage) après un évènement connu de tous les Arabes sachant qu’à l’époque il n’y avait pas de calendrier unifié, ou encore qu’à 9 ou 10 ans[9] ce fut le contrat de mariage et plusieurs années plus tard, la consommation. Ibn Sâ’d (m. 230 H/845) dans ses Tabâqat (8/61) et Ibn Khallikân (m.681 H/1282) dans Wafayât al-a’yân (3/16) rapportent qu’Aîsha avait environ 12 ans au moment de la cohabitation maritale, mais selon les déductions fournies par les données de Tabarî, elle aurait eu au moins 15 ou 16 ans (ou plus si on prend en compte les données indiquant sa naissance en l’an 4 avant la Révélation, plus 13 ans durant la période mecquoise, plus 2 à 3 ans lors de la cohabitation maritale à Médine, donnant l’âge de 19-20 ans environ), et At-Tabarî précise que la cohabitation n’a eu lieu que lorsqu’Aîsha avait déjà atteint la puberté et la maturité psychologique.  Al-Bukharî dans son Sahîh n°2176 relate que des gens demandèrent à ‘Aîsha si elle se souvenait de la pratique religieuse de ses parents au début de l’Islam et elle répondit : « pour autant que je m’en souvienne, j’ai toujours connu mes parents pratiquer l’Islam », ce qui signifie qu’elle avait plus de 15 ans au moins, puisque son père se convertit à l’Islam en l’an 1 de la Révélation, – il fut le premier homme adulte à se convertir à l’Islam (le premier enfant fut ‘Alî et la première femme fut Khadija) -, or, elle se souvient de cette époque (ce qui montre qu’elle avait au moins 6-9 ans, période à laquelle nous pouvons accéder à nos souvenirs) ce moment-là, et sa cohabitation maritale eut lieu environ 10 à 15 ans plus tard, même si on prend en compte l’estimation la moins favorable, à savoir quelques années après le début de la Révélation.

  Ibn ʿUmar a dit : « Le Messager d’Allâh m’a inspecté sur le champ de bataille le jour de (la bataille de) ʾUḥud, et j’avais 14 ans. Il ne m’a pas permis de prendre part au combat. (Mais plus tard), il m’a inspecté le jour de (la bataille de) Khandaq, et j’avais (alors) 15 ans, et il m’a permis [de me battre] »[10].

  Anas a déclaré : « Le jour de (la bataille de) Uhûd, lorsque [certains] gens se sont retirés et ont quitté le Prophète, j’ai vu ʿ’Aîsha bint Abî Bakr et Umm Sulaym, avec leurs robes retroussées de manière à ce que les bracelets autour de leurs chevilles soient visibles, se dépêchant avec leurs outres d’eau. Ensuite, ils versaient de l’eau dans la bouche des gens, revenaient remplir à nouveau les outres et revenaient pour verser de l’eau dans la bouche des gens »[11]. Et la bataille de Uhûd eut lieu en l’an 3 de l’Hégire (vers 625), donc durant la même période que le mariage d’Aîsha, ce qui montre qu’elle n’était plus une petite fille à ce moment-là, puisqu’elle incarnait le rôle et le métier d’infirmière pour les blessés de guerre. Ibn ‘Umar avait 14 ans à ce moment-là, et était né vers l’an 610 comme le rapporte par exemple Ibn Sâ’d dans ses Tabâqat, tout comme il rapporte que sa sœur aînée, Hafsa, était de 5 ans son ainée (née en 605 et morte en 45 H/665) et épousa aussi le Prophète (ﷺ) vers 625 (et fut auparavant mariée avec Khunays ibn Hudhafa qui était décédé en 624), lorsqu’elle avait 20 ans, et fut très complice avec ‘Aîsha, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que leur différence d’âge n’était pas probablement très important. Quant à Umm Sulaym elle est décédée en 28 H (650) et mit au monde le célèbre Compagnon Anas Ibn Mâlik, né en 612 (et mort en 93 H/712). En 625, elle était déjà donc une mère de famille depuis plus de 13 ans, ce qui indique que son âge était celui d’une femme, et qu’à ses côtés, d’autres femmes de la même tranche d’âge, étaient autorisées à l’épauler en tant qu’infirmière, et qu’Aîsha était donc une femme déjà à ce moment-là, puisqu’il n’est pas fait référence, à notre connaissance, de la présence d’enfants parmi les infirmiers lors de cette bataille.

  L’incertitude quant à l’âge de ‘Aîsha n’est pas la seule, puisqu’il existe aussi des divergences sur l’âge exact de son père Abû Bakr, de ‘Umar, de Zaynab et Fatima – les filles du Prophète – et de nombreuses autres personnalités de l’époque. Elle mena d’ailleurs une vie sociale, politique et intellectuelle très active en tant qu’ascète, diplomate, « cheffe politique » (sans être Sultane ou Calife), mufti, exégète, traditionniste, juriste, médecin[12], infirmière, poète, théologienne, historienne, etc. tout en se disant heureuse et amoureuse du Prophète (ﷺ).

  Même si les savants et historiens musulmans du passé divergent sur son âge exact, ils s’accordent cependant sur le fait qu’elle était bien pubère, nubile et apte au mariage lors de leur cohabitation conjugale à Médine. Sayyida ‘Aîsha a dit : « Lorsqu’une fille atteint l’âge de 9 ans (en ayant ses règles et atteignant l’âge de raison), elle est (devenue alors) une femme »[13]. Al-Bayhaqî après l’avoir rapporté a commenté : « Cela signifie que si une fille atteint l’âge de 9 ans et a ses règles, alors elle est considérée comme une femme ». Il est possible aussi que cette parole ait porté à croire, si elle est sahîh, certains savants de penser qu’Aîsha parlait d’elle-même alors qu’elle ne décrivait qu’une observation scientifique, à savoir que lorsque les règles et l’âge de raison surviennent chez une fille, c’est alors le signe qu’elle devient une femme. Scientifiquement, on sait que cet âge-là, même à notre époque, est possible aussi, bien que considéré comme une « puberté précoce » dans les sociétés occidentales parmi les zones industrialisées. Abû Dawûd rapporte dans ses Sunân n°4933 qu’Aîsha était pubère et mature au moment de la cohabitation conjugale avec le Prophète (ﷺ). En effet, après avoir rapporté le hadith sur ses fiançailles puis concernant son mariage, Abû Dawûd relate aussi ceci : « C’est-à-dire : j’ai eu mes règles, et j’ai été amené dans une maison, et il y avait des femmes des Ansari dedans. Ils dirent : « Avec bonne chance et bénédiction. La tradition de l’un d’eux a été incluse dans l’autre » ».  Al-Bukharî dans son Sahîh n°476 rapporte la parole de ‘Aîsha disant qu’elle se souvenait très bien être pubère durant la période mecquoise, et se souvenir de cette époque : « J’avais vu mes parents suivre l’Islam depuis que j’avais atteint l’âge de la puberté et de la maturité. Pas un jour ne s’est écoulé sans que le Prophète (ﷺ) ne nous rende visite, le matin et le soir. Mon père Abû Bakr avait pensé à construire une mosquée dans la cour de sa maison et il l’a fait. Il y priait et récitait le Qur’ân. Les femmes idolâtres et leurs enfants se tenaient à ses côtés et le regardaient avec surprise. Abû Bakr était une personne au cœur tendre et ne pouvait s’empêcher de pleurer en récitant le Qur’ân. Les chefs des idolâtres Quraysh ont commencé à avoir peur de cela (c’est-à-dire que leurs enfants et leurs femmes pourraient être affectés par la récitation du Qur’ân) ». Cela montre qu’elle était pubère déjà avant l’Hégire, soit au moins 2 à 3 ans avant sa cohabitation conjugale et le mariage avec le Prophète (ﷺ). Le hadith montre aussi qu’elle avait une excellente mémoire sur les événements à la Mecque (avant son mariage à Médine), ce qui montre bien qu’elle n’était pas qu’une petite fille dont les détails sont généralement flous. Toujours durant la période mecquoise (donc plusieurs années avant son mariage à Médine), elle était capable de fabriquer des jouets, et de raisonner intelligemment [14].

  Ibn Kathir dans Al-Bidâya wa al-Nihâya a dit concernant les premiers croyants : « Parmi les femmes (…) Asmâ et ‘Aîsha qui était une jeune fille. Celles-ci avaient la foi (et pratiquaient l’islam) dans les années où le Prophète prêchait en secret en raison de la persécution », or cette période-là concerne les 4 premières années de la Révélation, soit de 610 (début de la Révélation) à 614. Elle n’était donc pas un bébé, ni une jeune enfant, et pratiquait déjà d’elle-même l’Islam en toute conscience, alors que les enfants ne sont pas tenus de pratiquer la Religion à un jeune âge (même s’ils peuvent répéter certaines doctrines ou idées que les parents leur enseignent). Ainsi, vers 610-614, elle n’était déjà plus une enfant, or, le mariage eut lieu vers 624-625, soit, environ 14-15 ans après le début de cette période, à un moment où elle était déjà une jeune fille et non plus une enfant.

 Cela indique qu’Aïcha croyait avant que le Prophète ne proclame le message ouvertement, c’est-à-dire la 4ème année de la révélation (614).

  Il est aussi admis que sa grande demi-sœur Asmâ bint Abî Bakr avait environ 10 ans de plus qu’Aîsha. Al-Khatib at-Tabrizî dans Mishkat al-Masabih dit : « Elle était la sœur de ‘Aîsha Siddiqa (la véridique) l’épouse du saint Prophète (ﷺ), et avait 10 ans de plus. En l’an 73 de l’hégire, Asmâ mourut à l’âge de 100 ans ».

  Ibn Kathîr dit dans Al-Bidâya wa al-Nihâya (8/ 346) : « Asmâ mourut en l’an 73 H à l’âge de 100 ans. Elle avait 10 ans de plus que sa sœur Aisha ». Ibn ‘Asâkir dans Târîkh Dimasqh (69/10) et Ibn ‘Abd al-Barr dans al-Isti‘ab fi Ma‘rifat al-Ashab (2/616) rapportent aussi la même chose avec différentes chaines de transmission.

  An-Nawawî dans Tahdhîb al-Asmâ wal-Lughât (2/328-329) rapporte le propos de Ibn Abi Zinad disant : « qu’Asmâ avait 10 ans de plus qu’Aîsha était née 27 ans avant la hijra du Messager d’Allâh ».

  Asmâ est ainsi née vers l’an 27-28 avant l’hégire, et décédée environ à l’âge de 100 ans, très peu de temps après la mort de son fils ‘Abdullâh. Abû Nu’aym al-Asbahani dans Mu’jam as-Sahaba a dit : « Asmâ’ était la sœur de ‘Aîsha par son père. Elle était plus âgée que ‘Aîsha ; elle est née 27 ans avant l’Hégire et 10 ans avant la mission du Prophète () a commencé. Quand elle est née, son père (Abû Bakr) as-Siddiq avait 21 ans. Asmâ’ est décédée en 73 H à La Mecque, quelques jours après que son fils ‘Abdullâh ibn Az-Zubayr a été tué, à l’âge 100 ans (…) ». Cela signifie qu’Aîsha serait née vers – 17 avant l’Hégire, et le mariage eut lieu vers l’an 2 après l’Hégire, soit vers 19 ans. Cependant Abû Nu’aym dans cet ouvrage, ne classifie pas de la même manière la période mecquoise (qui dura 13 ans) et la période médinoise (qui dura 10 ans) comme le font la grande majorité des historiens selon l’avis le plus solide[15]. Toutefois, cela indique bien que l’âge d’Aîsha, selon les données historiques qu’il fournit, est supérieure à celui de 9 ou 10 ans. Il est néanmoins communément admis qu’Asmâ’ naquit environ 14-15 ans avant le début de la Révélation (610) soit vers l’an 595 comme l’indiquent par exemple aussi Abû Nu’aym dans Hilyat al-Awliyâ 2/56, Ibn ‘Abd al-Barr dans Al-Isti’ab 4/1783, Ibn Al-Athir dans Usd al-Ghabah 7/12, Ibn ‘Asâkir dans Târîkh Dimasqh 69/8, Ibn Hajar al ‘Asqalânî dans Al-Isabah 7/487 ainsi que Al-Mizzî dans Tahdhib al-Kamal 35/125.

 Cela situerait ainsi la naissance de ‘Aîsha vers 606, et donc son mariage à l’âge de 19 ans. Ad-Dhahâbî précise quant à lui cependant dans son Siyâr (3/380) qu’Asmâ avait plutôt autour des 91 ans mais son avis est faible, et que la différence d’âge n’était pas forcément 10 ans pile mais cite tout de même juste après l’avis plus solide de Hisham ibn ‘Urwah (qui était de la famille de ‘Aîsha et le petit-fils de Asmâ’) qui a dit : « Elle a vécu 100 ans et pas une de ses dents n’est tombée ». Mais même si l’on penche pour une différence d’environ 15 ans, même si pour la majorité la différence est de 10 ans, alors cela donnerait une naissance pour ‘Aîsha, autour de l’an 18 ou de l’an 12 avant l’Hégire, et la cohabitation maritale qui eut lieu envers 15 ans ou 20 ans plus tard, donc en même en prenant en compte l’estimation basse suivant l’avis d’Ad-Dhahabi (avec une différence d’âge de 15 ans plutôt que de 10 ans), cela ferait environ 15 ans pour ‘Aîsha au moment du mariage, ou de 20-21 ans maximum. Une masse de données historiques et biographiques mettent donc à mal l’hypothèse de 9 ans concernant la consommation de mariage. Asmâ avait donc probablement environ 29 ans lorsque sa petite sœur (‘Aîsha) s’est mariée au Prophète (ﷺ), et donc ‘Aîsha qui avait entre 10 ans ou 15 ans de moins que Asmâ, avait donc à ce moment, autour des 15-20 ans. Par ailleurs, Asmâ et ‘Aîsha (qui était consciente des enjeux et qui n’était plus une petite fille) durant la période mecquoise avant de fuir la Mecque pour rejoindre Médine, indique qu’elle n’était plus une enfant.

  Même en prenant en compte l’hypothèse du jeune âge d’Aîsha, des spécialistes occidentaux ont évoqué clairement le contexte et l’existence de ce genre de pratiques à cette époque et ce jusqu’à notre période moderne un peu partout dans le monde (y compris en Occident). Le professeur du département d’études sur le Moyen-Orient de l’Université de Durham, Colin Turner explique ainsi le contexte du mariage du Prophète, écrit dans Islam : The basics (éd. Routledge 2006), pp. 34-35 : « Le mariage entre un homme plus âgé et une jeune fille était une coutume chez les Bédouins, comme c’est encore le cas aujourd’hui dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Il n’était pas rare à l’époque de Muhammad que des garçons et des filles soient promis en mariage presque dès leur naissance, en particulier si l’union avait une signification politique directe pour les familles concernées. Cependant, de tels mariages n’étaient presque certainement pas consommés avant que les 2 parties n’atteignent l’âge adulte, que les Arabes du 7e siècle avaient tendance à atteindre plus tôt que les Occidentaux d’aujourd’hui ».

  De même, l’historienne et spécialiste des religions comparées Karen Armstrong écrit dans Muhammad : a prophet for our time (éd. Harper Collins 2006) p. 105 : « Il n’y avait aucune irrégularité dans les fiançailles de Muhammad avec Aîsha. Les mariages célébrés par contumace pour sceller une alliance étaient souvent contractés à cette époque entre des adultes et des mineurs encore plus jeunes qu’Aisha. Cette pratique s’est poursuivie en Europe jusqu’au début de la période moderne. Il n’était (cependant) pas question de consommer le mariage jusqu’à ce qu’Aîsha atteigne la puberté, date à laquelle elle serait mariée comme n’importe quelle autre fille »

  L’historien et orientaliste Sir William Muir a accepté la croissance et le développement rapides de ‘Aîsha dans sa biographie A Life of Muhammad and History of Islam to the Era of the Hegira (1861).

  La tradition chrétienne rapporte un mariage similaire entre Joseph, beaucoup plus âgé, et la jeune Vierge Marie. Kevin Chevalier dans The Catholic Encyclopedia (New Advent, 1995) déclare : « Un an après la mort de sa femme, alors que les prêtres annonçaient à travers la Judée qu’ils souhaitaient trouver dans la tribu de Juda un homme respectable pour épouser Marie, alors âgée de 12 à 14 ans. Joseph, alors âgé de 90 ans, monta à Jérusalem parmi les candidats ».

  L’âge ne doit pas nous tromper, car outre les éventuelles erreurs de datation précise ou la façon de compter après la dizaine des différents peuples, il ne fournit pas d’indications précises sur l’état de santé, la moralité, l’apparence physique (attirante ou repoussante), la force physique ou les désirs des individus. Ainsi, si une fille devient une femme à l’âge de 8 ans – exceptionnellement – en atteignant la puberté, l’âge de raison, la beauté physique (avec les formes apparaissant lors de la puberté), le désir de se marier ou d’avoir des rapports amoureux et sexuels, la maturité psychologique et qu’elle exprime clairement son consentement, elle est alors plus apte au mariage qu’une fille de 25 ou 30 ans par exemple, qui ressemblerait toujours dans son apparence à une petite enfant sans formes physiques (survenant avec la puberté), sans intelligence, sans maturité psychologique, et peut-être même (rarement) comme n’ayant même pas encore ses règles, et qui n’aurait pas le désir de se marier ou d’avoir des rapports sexuels, et qui serait inapte à déterminer si le prétendant lui conviendrait ou non. De même, à notre époque, nous pouvons observer que des jeunes garçons de 14 ans sont plus matures physiquement et mentalement que des « hommes » de 35 ans, tout comme on observe aussi qu’un certain nombre d’hommes adultes de 50-70 ans sont en meilleure santé et en meilleure condition physique (et plus beaux aussi) que des jeunes hommes de 16-35 ans. Etant donné les nombreuses disparités d’un cas à l’autre, et les différences liées aux conditions environnementales et sociétales, nous ne pouvons pas établir de règles absolues ou pas même générales, dans ce domaine. On peut établir quelques tendances plus ou moins générales, mais chaque jugement doit se faire au cas par cas, même si l’Etat peut fixer une règle générale selon les conditions normales de l’époque, mais quoi qu’il en soit, il faut toujours s’assurer de la nubilité, de la maturité et de l’intérêt particulier des personnes qui se marieront.

  Ne trouvons-nous pas encore de nos jours, des femmes (jeunes ou d’un âge avancé), qui trouvent certains hommes de 60 à 75 ans encore bien conservés, sportifs et de belle apparence (et dont certains deviennent pères à cet âge-là, car encore en mesure d’avoir des rapports sexuels), s’extasier devant eux, surtout quand il s’agit de vedettes du cinéma ou de la chanson. Et selon l’unanimité des historiens et savants pieux de l’Islam, y compris des premières générations ainsi que de ses contemporains, le Prophète (ﷺ) était le plus bel homme qu’ils avaient rencontré, ainsi que le plus vigoureux et le plus lumineux – et les gens qui le voient de nos jours dans leurs songes spirituels ou dans les dévoilements spirituels à l’état d’éveil le confirment tous également -, et possédant une force physique et mentale dépassant la normale, et n’ayant pas du tout l’apparence d’un vieil homme (il mourut vers 62 ans) mais plutôt d’un homme d’âge mûr, très bien conservé, physiquement puissant, spirituellement très élevé, psychologiquement très responsable et moralement irréprochable, jusqu’à la maladie qui l’emportera. A la question donc, que posent parfois les islamophobes : « En toute honnêteté, accepteriez-vous de donner votre fille en mariage à un homme de 50 ans ? ». Notre réponse – celle de tout musulman digne de ce nom – doit être celle-ci : Si notre fille ou notre garçon a atteint l’aptitude au mariage (puberté, désir sexuel, désir de fonder une famille ou de se marier, maturité psychologique et mentale, conscience des enjeux et connaissance des droits et devoirs) et qu’il ou elle exprime son consentement et sa volonté de l’épouser, et que son prétendant est un homme de noble caractère, d’une très haute moralité, d’une apparence physique qui lui plait, et dont on ne craint pas le mal de sa part pour notre fille ou notre fils, alors la réponse est oui, et plus encore s’il s’agit d’un vrai Prophète ou d’un vrai Saint. Donc peu importe leur âge tant que les conditions évoquées précédemment sont respectées et présentes, car il vaut bien mieux cela, que de laisser des gens inaptes au mariage épouser des personnes débauchées, toxiques, dangereuses, malveillantes ou mentalement instables.

  Pour en revenir à ‘Aîsha, au final, peu importe son âge réel au moment du mariage, et peu importe l’avis que l’on suit à ce propos, ce qui a été unanimement établi par les gens de science et de piété, et selon ses propres témoignages, elle était nubile, pubère, exceptionnellement précoce, intelligente, érudite, consentante et épanouie lors de son mariage, et n’exprima aucun regret à ce sujet. De plus, elle eut une telle renommée pour son savoir et son statut social, que les Compagnons et les nouveaux convertis à l’Islam, venaient lui demander des avis sur les différents aspects de la Religion (théologie, droit, exégèse, Qur’ân, Hadith, éthique, spiritualité, …) en plus de ses qualités de médecin, de nutritionniste, d’historienne et de poétesse.

« Nous n’avons jamais eu de problème, nous, les Compagnons du Messager d’Allâh, sans que nous demandions à ‘Aîsha et trouvions avec elle quelques connaissances à ce sujet »[16].

Masruq a rapporté : « On lui a demandé : « ‘Aîsha était-elle au courant des obligations ? ». Masruq a dit : « Par Celui dans la Main de qui est mon âme, j’ai vu les savants anciens parmi les Compagnons de Muhammad l’interroger sur les obligations »[17].

  Enfin, ‘Aîsha elle-même témoigna du fait que le Prophète (ﷺ) ne l’avait jamais maltraitée ni frappée, ni elle, ni d’autres personnes, à part les combattants ennemis sur un champ de bataille : « Le Messager d’Allâh (ﷺ) n’a jamais frappé quoi que ce soit avec sa main, ni une femme ni un serviteur, à moins qu’il ne combatte dans le Sentier d’Allâh »[18].

  Nous sommes donc bien loin de la caricature proposée par les islamophobes. Le fait que les épouses du Prophète comme Khadija, ‘Aisha, Hafsa, Umm Salama, etc. travaillaient en tant que médecins, commerçantes, scribes, copistes, exégètes, infirmières, agricultrices, juristes, mufti, etc. dans un cadre sain, prouvent également qu’il est permis aux femmes de travailler et d’occuper une fonction publique ou utile au sein de la société. Pour une critique sérieuse du point de vue de la science du hadith concernant les récits incriminés, voir l’étude du spécialiste et Shaykh Salah al-Din al-Idlibi qui a étudié le fiqh shafi’ite et qui est diplômé dans les sciences du hadith tout en ayant obtenu un doctorat en la matière, étude relayée par Ikram Hawramani le 4 novembre 2018 New Evidence that Aisha was Near 18 the Day of Her Marriage to the Prophet Muhammad[19], montrant la faiblesse de certains récits incriminés par la polémique.

  Précisons aussi que quand une chose ne fait pas polémique, ou lorsque l’on a pas pour objectif de répondre à une problématique précise, les savants d’une époque portent rarement attention à tous les détails, et ne cherchent pas à investiguer davantage sur ce qui constitue pour eux, un point de détail (ici l’âge exact d’une personne, d’où les nombreuses divergences sur l’âge exact de ‘Aîsha, de Abû Bakr, de ‘Alî, de ‘Umar, de ‘Uthmân, et ainsi de suite, et ce jusqu’au 20e siècle où il reste des incertitudes sur l’âge de nombreux savants ou personnalités politiques, y compris dans les sociétés non-musulmanes).

  Comme nous l’avons vu précédemment, il n’y a pas de certitude, auprès des historiens et savants de l’Islam – ni même auprès des orientalistes comme Maxime Rodinson[20] – concernant l’âge exact de ‘Aîsha au moment de la consommation du mariage avec le Prophète -. Pour l’historien Abdul Wâhid Hâmid, qui s’est spécialisé dans la Sirah et la vie des Compagnons et épouses du Prophète, notamment dans Companions of The Prophet (Vol.1, 1995) penche plutôt pour l’âge de 14 ans lorsqu’elle consomma le mariage. L’historien, documentaliste et islamologue Martin Lings dans Le Prophète Muhammad: Sa vie d’après les sources les plus anciennes (éd. Le Seuil, 2002), penche aussi pour le fait qu’Aîsha était plus âgée, puisqu’en se référant aux sources historiques les plus anciennes, elle était née peu de temps avant le début de la Révélation (et le mariage eut lieu environ 15 ans plus tard).

  Scientifiquement, on sait que de nombreuses personnes (filles et garçons) de 14 ans, dans les sociétés occidentales modernes, ont des relations sexuelles et expriment déjà ce genre de sentiments et de désirs, bien que cela soit harâm en islam si les personnes ne sont pas mariées ni assez matures du point de vue psychologique.

  Islamiquement parlant, l’Islam ne fixe aucun âge légal en soi du point de vue religieux, car l’âge n’est pas un facteur universel et objectif, sachant que l’on peut voir des garçons et des filles bien plus matures, physiologiquement et mentalement, que d’autres qui leurs sont plus âgés de 5, 10 ou 20 ans.

Scientifiquement, il a été observé que l’alimentation comme l’aire géographique (en lien avec l’exposition au soleil) pouvaient affecter les cycles menstruels et leur apparition : « Article sur la relation entre l’exposition au soleil et l’âge des règles : « (…) Plus les jeunes filles sont exposées au soleil, plus leurs premières règles arrivent tôt. La différence n’est pas énorme mais néanmoins significative. Celles qui vivent dans le sud de la France ont en moyenne leurs premières règles trois ou quatre mois avant celles qui habitent dans le nord. Une équipe de l’Inserm travaillant sur la cohorte E3N composée de près de 100 000 femmes nées entre 1925 et 1950 a eu la puce à l’oreille en constatant que l’âge de leurs premières règles variait en fonction des données géographiques. Pour en savoir plus, les chercheurs ont décidé d’étudier le lien entre le lieu de naissance, considéré comme le lieu approximatif de vie pendant l’enfance, et l’âge de survenue des menstruations. Ils ont ensuite confronté ces informations aux données européennes d’exposition moyenne aux UV dans chaque département français. Leurs résultats montrent un lien significatif entre ces deux facteurs. L’âge moyen des premières règles est de 12,8 ans, mais plus la latitude est élevée et le degré d’ensoleillement faible, plus cet âge recule (…) ». (“L’âge des premières règles dépend du lieu de naissance”, Inserm, 25 avril 2013 : https://www.inserm.fr/actualite/age-premieres-regles-depend-lieu-naissance/).

Parmi les aliments pouvant impacter l’apparition ou le retard de la puberté, il y a la consommation de viande rouge, le soja, les boissons sucrées, etc. D’autres choses peuvent également jouer un rôle dans ce domaine, comme le déficit en vitamine D, l’utilisation de cosmétiques ou l’exposition prolongée aux écrans (TV, tablettes, etc.). (“Pourquoi la puberté est de plus en plus précoce chez les filles”, La Nutrition, 29 mars 2016 : https://www.lanutrition.fr/les-news/pourquoi-la-puberte-est-de-plus-en-plus-precoce-chez-les-filles-). D’autres chercheurs ont également constaté ceci : « L’âge des premières règles a diminué à mesure que la santé des enfants s’est améliorée. Bien qu’il existe de nombreuses preuves d’un lien entre un retard de puberté et une mauvaise alimentation chez l’enfant, la ménarche est également influencée par des facteurs prénataux. En particulier, un début précoce de la puberté est signalé chez les enfants qui ont migré des pays en développement vers les pays développés. Les perspectives suggèrent que ces effets peuvent s’expliquer par des mécanismes adaptatifs. Ils fournissent également une explication de la poussée de croissance pubertaire humaine. Au cours des dernières décennies, à mesure que la puberté avançait, la maturation biologique a précédé de manière significative la maturation psychosociale pour la première fois dans notre histoire. Bien que cette inadéquation développementale ait des implications sociétales considérables, il faut veiller à ne pas médicaliser de manière inappropriée la puberté précoce contemporaine (…) Nos structures sociales ont été développées dans l’attente d’une enfance plus longue, d’une éducation et d’une formation prolongées, et plus tard d’une compétence reproductive. Cette inadéquation émergente crée des pressions fondamentales sur les adolescents contemporains et sur leur façon de vivre en société » (Peter D. Gluckman & Mark A. Hanson, Evolution, development and timing of puberty, 2005, et  Trends Endocrinol Metab, 2006 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16311040/). Cela signifie que depuis l’ère industrielle et moderne, on observe une sorte de décalage entre l’âge de la puberté biologique et l’âge de la maturité psychologique, en raison de différents facteurs, là où dans les sociétés anciennes et même des sociétés actuelles (« préservées » de l’industrialisation et du consumérisme), ce décalage n’existait pas, ou du moins, était bien moins nettement prononcé. Et dans une autre étude des mêmes chercheurs : « Une perspective évolutive et historique est utilisée pour considérer l’évolution de la puberté. L’âge des premières règles aurait évolué au Néolithique pour correspondre à la maturité sociale. Il est suggéré que dans les pays développés, les premières règles reviennent aujourd’hui à un âge similaire à celui du Néolithique, car l’infection et la dénutrition, caractéristiques de la société post-Néolithique, ont réduit leur impact. Mais récemment, les attentes psychosociales à l’égard des adolescents dans les sociétés occidentales ont changé et la maturité sociale suit désormais de manière significative les premières règles. Les implications de l’inadéquation croissante entre les âges de la puberté biologique et de la maturation sociale sont discutées. Des arguments évolutionnistes sont présentés pour expliquer la poussée de croissance pubertaire unique chez les humains. De plus, une perspective d’histoire de vie peut concilier les observations apparemment contradictoires selon lesquelles une mauvaise croissance fœtale et une meilleure nutrition infantile sont associées à des premières règles précoces » (Peter D. Gluckman & Mark A. Hanson, Changing times: the evolution of puberty, Mol Cell Endocrinol, 2006 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16713071/). Les différents aspects de la puberté pouvant être impactés par la génétique, la nutrition, le climat et l’éducation, doivent donc être nécessairement pris en compte, et comme on constate actuellement déjà de nombreuses disparités entre les jeunes (certains étant très précoces), que ce soit concernant l’âge de leur puberté, leur maturité psychologique et social, leurs désirs, leurs aspirations, leur intelligence et leur volonté de se marier (ou d’avoir des rapports sexuels) très tôt (et d’autres bien plus tard), on ne peut donc juger que selon du cas par cas, et non pas selon nos critères subjectifs ou culturels, qui varient avec le temps ou selon la région.

L’historienne Karen Armstrong dans son livre Muhammad: A Prophet For Our Time (éd. HarperOne, 2006, p. 105) : « Beaucoup de filles dans la clinique au département pédiatrique de la Duke university Medical Centre à Durham, Caroline du Nord (USA) avaient déjà des bourgeons mammaires à l’âge de 9-10 ans l’âge de la puberté, loin d’être une constante biologique, a vu beaucoup de changement à travers l’histoire humaine, et la preuve évidente la plus claire est observé chez les femmes. Les filles paléolithiques affectées par la ménarche ayant entre 7 à 13 ans (basée sur des analyses de la taille des os, afin d’indiquer le montant d’estrogène auxquelles elles ont été exposées). Cela commence typiquement vers l’âge de 9-10 ans, parfois même aussi tôt que 6 à 7 ans ».

  Le philosophe français Charles de Secondat baron de Montesquieu dans son livre Intitulé L’esprit des lois (1/278) : « Les femmes dans des climats chauds sont mariables à l’âge de 8, 9 ou 10 ans ; dans ces pays, l’enfance et le mariage vont ensemble. Elles sont « vieilles » à 20 ans ». Néanmoins la notion de vieillesse est relative, car à l’époque prophétique, une « jeune femme » pouvait être considérée encore comme telle à l’âge de 35 ans, et les femmes d’âge mûre, jusqu’à 50 à 60 ans, et les personnes âgées, au-delà des 65 ans, bien que là encore, cela dépendait des conditions physiques et mentales de chaque femme, sachant qu’Asmâ bint Abi Bakr, mourut autour des 100 ans, sans avoir perdu une seule dent, et n’ayant pas été sénile même à la fin de sa vie. Et nous avons plusieurs cas de femmes parmi les Sahabiyyât, qui se remariaient facilement même après avoir eu 45 ans et plusieurs enfants, à l’instar d’Asmâ bint ‘Umays (qui épousa d’abord Ja’far Ibn Abi Tâlib, puis Abû Bakr, puis quand il mourut, elle épousa enfin ‘Alî Ibn Abî Tâlib).

  Il est rapporté aussi de John S. Hoffman : « C’est aisément compréhensible que le concept de vieillissement est la structure biologique de plusieurs marqueurs métaboliques. Il faut également noter que le vieillissement est lié aux facteurs abiotiques comme le climat, le contrôle thermal, etc. Albrecht Von Haller (1775) nous informe que les filles des régions de l’Asie du Sud, où l’on retrouve un climat chaud, était mariable à l’âge de 8 ans et donnait naissance quand elle avait 9 à 10 ans. Inversement, les femmes dans des régions arctiques ne menstruaient rarement avant l’âge de 23 à 24 ans. Cet avis était partagé par d’autre écrivains du 18e siècle, notablement J.F. Freind (1738), Hermann Boerhavaave (1744) et Montesquieu (1751) ».

   D’autres études scientifiques indiquent ceci : « Le fait qu’elle ait 9 ans lorsqu’elle a atteint la puberté ne devrait pas être surprenant, surtout compte tenu des études récentes qui ont montré que le début de la puberté a fluctué considérablement au cours de l’histoire. Par exemple, alors qu’il aurait été normal qu’une jeune fille commence sa puberté vers l’âge de 14 ans pendant la révolution industrielle occidentale (18e-19e siècle), au 21e siècle, certaines filles commencent la puberté dès l’âge de 6 ans ». Jessa Gamble, Puberty : Early Starters, Nature : The International Journal of Science, 4 octobre 2017, https://www.nature.com/articles/550S10a).

« Les raisons de ces fluctuations sont encore largement indéterminées, même si elles sont liées à des variations génétiques, nutritionnelles, au stress et même à l’hyper-sexualisation des sociétés occidentales ». (Sandra K. Cesario et Lisa A. Hughes, Precocious puberty: a comprehensive review of literature, Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 36 :3 (2007), pp. 263-274 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17489932/).

Nous nous souvenons aussi de ce que nous avaient rapporté des amis non-musulmans européens, lorsqu’ils avaient visité les Etats-Unis pour la première fois, avant 2012, et où ils avaient été choqués de voir que là-bas, des filles de « 12 ans » ou de « 14 ans », se comportaient comme des femmes adultes et ressemblaient (physiquement) à des femmes adultes européennes (de 18-25 ans). De même pour certains garçons de 12-16 ans aux Etats-Unis, qui paraissent en avoir 18-25 ans. Avant donc d’être choqué, lorsque l’on parle d’un âge précis, il faut d’abord observer l’apparence de la personne, sa maturité physiologique et intellectuelle, son comportement, ses émotions, ses aspirations, etc., et non pas uniquement s’attarder sur son âge.

Avant donc d’être choqué, lorsque l’on parle d’un âge précis, il faut d’abord observer l’apparence de la personne, sa maturité physiologique et intellectuelle, son comportement, ses émotions, ses aspirations, etc., et non pas uniquement s’attarder sur son âge. Dans un sens comme dans l’autre, on ne doit pas généraliser l’image qui nous vient à l’esprit quand on parle d’une personne de « 9 ans » ou de « 70 ans », selon ce que nous avions eu l’habitude de voir, à savoir soit une petite fille « innocente » n’étant pas éveillée encore dans sa conscience infantile, ou le « vieux malade » de 70 ans, car il existe des personnes, ayant le même âge, mais qui sont bien plus matures à 9 ans que des adultes de 30 ans, tout comme il existe des personnes de plus de 80 ans qui sont dans une excellente condition physique et qui font plus de sport que des jeunes de « 25-45 ans » (“Corée : l’obsession de la santé”, Arte, 3 juin 2022 : https://www.arte.tv/fr/videos/107051-000-A/coree-l-obsession-de-la-sante/).

Cependant l’Islam, tout en prenant en compte les conditions socioculturelles et les coutumes d’une époque ou d’une région[21], impose tout de même plusieurs principes et critères objectifs, concernant la consommation de mariage, tels que le consentement éclairé, la maturité psychologique, l’âge de raison, la puberté et la capacité d’endurer les rapports sexuels et conjugaux sans en souffrir mentalement ou physiquement, et la connaissance des droits et devoirs concernant le mariage, sachant que ce dernier est aussi un contrat, il faut donc que les 2 (l’épouse et l’époux) soient conscients de ce que tout cela implique, et qu’ils soient en mesure de respecter et d’accomplir les conditions et termes stipulés dans le contrat par l’époux et l’épouse.

  Le cas du mariage de ‘Aîsha, bien loin de justifier la pédocriminalité, l’infirme, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, elle-même se décrivait comme nubile, apte et pubère au moment de la cohabitation conjugale, et c’est ce qu’ont précisé aussi des imâms comme At-Tabarî, al-Bukharî, Abû Dawûd et d’autres. Deuxièmement, ‘Aîsha avait exprimé son consentement, avec l’accord et la bénédiction de ses parents, de sa fratrie et de la société. Troisièmement, ce fut une femme adulte qui la proposa en mariage au Prophète, et le Prophète reçut une confirmation spirituelle par l’Ange Jibril qui lui montra, lors d’un songe spirituel ou à l’état d’éveil, quelle femme il devrait épouser. De plus, ‘Aîsha était intellectuellement précoce. Enfin, ‘Aîsha fut la seule vierge que le Prophète épousa, ainsi que la plus jeune (mais bien pubère et nubile). De façon générale, le Prophète dit aux croyants d’épouser des personnes qui leurs seront compatibles et de la même tranche d’âge (ce qu’il dit par exemple au sujet de sa fille Fâtima, qui finira par épouser ‘Alî, qui était de la même tranche d’âge), bien que cela admette évidemment des exceptions quand les caractéristiques morales, physiques et psychologiques le permettent, ou quand les circonstances voulues par Allâh l’exigent ou l’autorisent.

  Il épousa des femmes plus âgées que lui – parfois de 15 ans -, et la majorité d’entre elles furent des veuves, des femmes divorcées ou des femmes malades. Aucun critère de la pédophilie n’existe donc chez le Prophète, ou dans ce mariage avec ‘Aîsha, qui elle-même aimait le Prophète et fut satisfaite de sa vie avec lui, de son accomplissement personnel et de son statut social.

  Qui sont donc les islamophobes pour parler de la sorte de ce couple heureux et modèle, alors qu’eux-mêmes sont souvent empêtrés dans des scandales pédocriminels ou de violence sociale, conjugale ou sexuelle ?

  Quant à la Shar’îah, elle accorde le droit à l’Etat de codifier et de réguler certaines pratiques culturelles et sociales, en imposant par exemple un âge minimum, selon la norme ou la moyenne du pays, en respectant les besoins des hommes et des femmes, en même temps que leur dignité et leur santé. Si l’on craint les abus potentiels, l’Etat peut intervenir et instaurer quelques mesures de précaution, et admettre éventuellement les cas exceptionnels, à condition que la santé, la dignité et le bien-être des individus soient recherchés et protégés.

  A noter qu’il faut distinguer le contrat de mariage (par exemple dans le cas des mariages arrangés entre mineurs) de la consommation de mariage. La pratique du mariage arrangé existe encore aux USA, en Europe, en Asie, en Afrique et ailleurs. L’Islam ne l’interdit pas, tant que les 2 personnes en question donnent leur consentement éclairé et ne risquent pas leur vie ni leur santé mentale ou physique, lors de la validation du mariage précédant sa consommation. Ainsi, la future épouse ou le futur époux peuvent demander l’annulation du mariage avant sa consommation. N’étant ni une obligation religieuse, ni une recommandation, l’Etat islamique peut interdire cette pratique (qui est inutile en temps normal, surtout à notre époque), si l’on craint des dérives, et n’autoriser que les mariages conventionnels, c’est-à-dire, laisser les enfants, lorsqu’ils deviennent aptes au mariage, gérer leur choix et les modalités autour du mariage, tout en discutant avec leur famille et leur demandant leur accord si nécessaire, et espérer qu’ils soient heureux ou d’accord avec leur choix, et qu’ils invoquent Allâh pour que leur mariage soit béni. Cela évitera ainsi bien des complications. L’espace et le temps évoluent, et l’Etat doit prendre en compte cela. Par exemple si la puberté à une époque ou chez un certain peuple, survient plutôt vers l’âge de 15 ans que de 20, ou que les gens sont plus matures vers l’âge de 16 ans que vers l’âge de 25 ans, les lois et mesures à prendre ne sont pas identiques, sous peine de causer de nombreux problèmes ou de mettre en péril le bonheur, la santé et le bien-être des personnes.

  Abû Dawûd dans ses Sunân n°2096 rapporte selon Ibn ‘Abbâs un hadith sahîh selon lequel une femme vierge se plaignit auprès du Prophète (ﷺ) concernant son père qui l’avait marié de force, et le Prophète (ﷺ) lui dit qu’elle pouvait divorcer si elle le souhaitait car elle devait d’abord donner son consentement : « Une femme vierge est venue voir le Prophète (ﷺ) et lui a mentionné que son père l’avait épousée contre sa volonté, le Prophète (ﷺ) lui a donc permis d’exercer son choix (et de refuser si elle le souhaitait) ». Dans ses Sunân n°2098 et 2099 il rapporte aussi ce hadîth sahîh : « Une femme sans mari a plus de droit sur sa personne que son tuteur (ou que son père) n’a sur elle et il faut demander la permission à une vierge (une femme qui n’a jamais été mariée), sa permission étant son silence (si cela se fait ainsi dans sa culture) ». Et au n°2010 il relate ce hadîth Prophète (ﷺ) : « Un tuteur n’a pas de soucis (à se faire) avec une femme qui a déjà été mariée et qui n’a (actuellement) pas de mari (pouvant gérer elle-même son affaire), et (pour ce qui concerne) une orpheline (c’est-à-dire une femme vierge), elle doit être consultée (pour donner son consentement), et son silence exprime son acceptation ». Une femme déjà mariée a de l’expérience, et sait donc déjà en principe quels sont les pièges à éviter ou les points sur lesquels elle doit faire attention, tandis que la femme vierge, qui est donc inexpérimentée, doit faire plus attention, se fier aux intuitions et conseils de ses parents (s’ils sont bienveillants, expérimentés et se soucient d’elle) concernant les propositions de mariage qui la concernent, mais doit donner son accord final. En d’autres termes, le tuteur est son gardien et son soutien, devant veiller sur elle et trier les différentes propositions, se renseigner sur les prétendants, puis discuter avec elle des différentes solutions et propositions qui s’offrent à elle, jusqu’à ce qu’elle se décide, sans contrainte ni menace. Le consentement doit être donné selon la coutume de la région, si l’approbation se fait par le silence alors elle répondra par le silence sachant que le refus s’exprime par la parole, si la coutume implique de répondre oui ou non selon une modalité particulière cela se fera ainsi. L’important est que la femme s’exprime clairement par rapport à sa famille et à son prétendant par rapport à ses désirs pour qu’ils puissent comprendre son choix. C’est le fait que la femme ou l’homme expriment clairement leur accord pour le mariage (sans contrainte) et que durant la vie conjugale, avant d’entamer une relation intime, qu’ils soient aussi disposés à cela, et dans le cas contraire, prendre en compte leur état d’esprit, leur fatigue ou leur maladie, et ne pas se mettre en colère en cas de refus valable et circonstanciel, wa Allâhu a’lam.

  Parmi les conditions fondées sur les principes du Qur’ân et de la Sunnah, pour qu’un mariage soit moralement valide du point de vue islamique, il y a la dote à donner à la femme, la puberté, l’âge de raison et de responsabilité légale, la connaissance des droits et devoirs juridiques et éthiques concernant la vie conjugale et familiale, l’accord des parents jugés responsables (ou à défaut des autres membres adultes de la famille, ou des imâms ou des juges musulmans), modalités qui doivent être reconnues comme étant convenables selon la société et l’époque où l’on vit, que le mariage ne nuit pas aux intérêts de la femme ou de l’homme (santé physique et mentale, dignité, absence de nuisance et de préjudice, etc.), bonne moralité et absence de perversité et de débauche, et consentement mutuel, voilà les conditions islamiques pour que la consommation de mariage soit possible. Et tout cela correspond à ce que l’on sait concernant le mariage de ‘Aisha (que la Paix divine soit sur elle).

  La grande différence d’âge importe peu (pratique courante en Occident aujourd’hui encore dans les différentes classes sociales[22]) tant que les conditions obligatoires et éthiques sont respectées, surtout quand on sait que le Prophète était le meilleur des hommes, physiquement très beau et très fort aussi, en plus d’être agréable à vivre, généreux, bon, juste, indulgent, généreux, souriant, etc. Plusieurs années après leur mariage, le Prophète (ﷺ) demanda à ses épouses de choisir entre lui et une vie de confort matériel, et de divorcer si elles choisissaient la vie de luxe, or elles préféraient toutes rester avec lui en tant qu’épouses.

   Le Qur’ân n’autorise pas la pédophilie, et l’interdit même dans ses principes, mais dans le passage qurânique 65/4, y sont évoqués les différentes catégories de femmes par rapport à leur situation maritale (notamment contrat de mariage) et la période qu’il leur faut attendre avant de pouvoir se marier. Il est donc question d’une situation précise et d’un état de fait existant à l’époque, et ensuite s’assurer que les droits des femmes, pour leur bien-être, soient observés et respectés. Le Qur’ân n’autorise donc pas, ni n’encourage, la consommation de mariage avec des enfants prépubères : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles (parmi les jeunes femmes) qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allâh (en faisant preuve de piété) cependant, Il lui facilite ses affaires » (Qur’ân 65, 4). Al-Qurtûbî dans son Tafsîr dit concernant le passage incriminé par les islamophobes : « Mâlik a dit : « Le délai d’attente pour la jeune femme qui a terminé ses règles sera d’un an. Et pour celles dont les règles sont en retard, que ce soit pour cause de maladie ou non, et celles qui allaitent, le délai d’attente sera de 9 mois puis de 3 mois supplémentaires ».

Le Mufti Muhammad Shafi’i dans son Tafsîr Ma’arif ul-Qur’ân commente en disant : « Ce verset traite de règles supplémentaires concernant le délai d’attente des femmes divorcées. Il subdivise les femmes divorcées et leurs délais d’attente en 3 catégories différentes. Dans des circonstances normales, la période d’attente d’une femme divorcée est de 3 cycles menstruels, comme mentionné dans la Sûrah Al-Baqarah. Dans le cas de femmes qui ont définitivement arrêté leurs règles en raison de leur âge avancé, d’une maladie, etc. leur ‘iddâh est de 3 mois au lieu de 3 cycles menstruels. Il en va de même pour les jeunes femmes qui n’ont pas encore commencé à avoir leurs règles en raison de leur jeune âge. La période de viduité pour les femmes enceintes au moment du divorce se poursuit jusqu’à ce qu’elles donnent naissance à leur enfant, quelle que soit la durée de cette période. Les mots « Si vous avez un doute » font référence au doute ou à la confusion que ces femmes peuvent avoir parce que la véritable ‘iddâh est comptée sur la base de la menstruation, mais la menstruation de ces femmes a cessé, elles doutent donc de la façon de compter leur viduité. « Et quiconque craint Allâh (en faisant preuve de piété), Il lui facilite ses affaires ». Le verset parle en outre des vertus et des bénédictions de la taqwa en ce sens que quiconque a la taqwa, Allah lui facilitera les choses dans ce monde ainsi que dans l’autre monde ». Le verset, à aucun moment, ne parle d’enfants ou de petites filles, mais des différentes catégories parmi les femmes par rapport à la période d’attente avant de pouvoir se remarier (‘iddah), ni n’incite à consommer le mariage avec des filles prépubères. Au contraire, on parle ici de temps d’attente pour s’assurer qu’au niveau biologique et psychologique, que les choses soient claires, notamment par rapport à la grossesse, ce qui n’est pas possible pour les filles prépubères, cependant, dans ce dernier cas, il pourrait se référer au simple contrat de mariage, et le temps d’attente minimum à attendre, avant de considérer les choses. Des femmes adultes (jeunes adultes ou non), mais qui ne sont pas ménopausées, peuvent aussi connaitre des anomalies avec leurs règles, et avoir un sérieux retard dans ce cas-ci, et cela est bien connu scientifiquement, et un certain nombre de femmes de nos jours, notamment en Occident, en témoignent. Le verset conclut par l’importance de la piété et de la justice à travers la notion de « taqwâ » impliquant ainsi le respect du droit des créatures et d’agir en vue de se rapprocher d’Allâh par la vertu et la droiture, ainsi que la compassion envers Ses créatures. Concernant le passage « de même pour celles (parmi les jeunes femmes) qui n’ont pas encore leurs règles », cela se réfère toujours aux femmes (la même catégorie que le début), le verset n’introduit pas une autre catégorie (celui des filles prépubères). Des jeunes femmes, sorties de l’enfance, peuvent connaitre des retards de règles, tout comme des femmes adultes, comme nous l’apprend la science : « L’absence de règles est tout à fait naturelle lorsque, par exemple, la femme est enceinte, allaite ou approche de la ménopause. Mais en dehors de ces situations, elle peut être un signe révélateur d’un stress chronique ou encore d’un problème de santé comme l’anorexie ou d’un trouble de la glande thyroïde » (“Aménorrhée (ou absence de règles”, Passeport Santé, 23 octobre 2023 : https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=amenorrhee_pm). Mais selon certains savants, cela peut faire référence aux filles prépubères – avant la Révélation du Qur’ân – dans le cadre d’un contrat de mariage qui n’a pas encore été consommé (la consommation ne pouvant pas se faire avant leur puberté et leur maturité psychologique), et qu’il faut attendre, avant de pouvoir se remarier. Ce n’est donc pas de la pédophilie ni de la pédocriminalité.

  Certains savants ont toutefois parlé du cas des mariages arrangés, – coutume qui est encore répandue en Occident dans les milieux de la politique et de la finance, mais avec l’interdiction de consommer le mariage avant qu’ils donnent leur consentement éclairé et qu’ils aient atteint la maturité psychologique et biologique. L’imâm, juriste malikite, théologien asharite et muhaddith Ibn Battâl (m. 449 H), il y a près de 1000 ans, écrit dans Sharh Sahîḥ al-Bukhârî (7/172) : « Les ulémas ont reconnu qu’il est permis aux pères de marier leurs jeunes filles même si elles sont au berceau, mais il n’est pas permis à leurs maris de consommer le mariage avec elles jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à avoir des relations sexuelles en toute sécurité ». Même si cela ne fait pas consensus chez les savants du passé, contrairement à ce qu’ont pu dire certains, le mariage arrangé consiste par exemple à ce que les parents de 2 familles parlent entre elles, comme cela existe encore, et se promettent que leurs enfants respectifs épouseront plus tard les enfants de l’autre famille. Cependant l’Islam donne aux enfants, lorsqu’ils deviennent en âge de se marier, le pouvoir refuser le mariage si cela ne leur convient pas pour une raison ou pour une autre.

 L’imâm An-Nawawî écrit dans Sharh ‘alâ Sahīh Muslim n°1422 : « Il faut savoir qu’As-Shafi’i et ses compagnons ont enjoint un père ou un grand-père à ne pas marier une fille vierge jusqu’à ce qu’elle atteigne la maturité et qu’il obtienne son consentement, afin qu’elle ne soit pas piégée avec un mari qu’elle n’aime pas ».

 ‘Abdullah Ibn Shubrumah (m. 144 H/761) qui était un imâm du Salaf, juriste, théologien et juge de Kûfa, et fils d’un Compagnon du Prophète a dit dans al-Muḥallâ bil-Âthâr (9/38) : « Il n’est pas permis à un père de marier sa jeune fille à moins qu’elle n’ait atteint la puberté et n’ait donné son autorisation ». Et c’est l’avis le plus juste, le moins problématique, et celui qui se conforme le plus à l‘éthique islamique et à la pratique prophétique.

  Le Shaykh Muhammad Ibn Salîh al ‘Uthaymin (m. 1421 H/2001), qui était un savant salafi saoudien s’inspirant de l’école hanbalite (sans toujours s’y conformer) a commenté ce propos dans al-Sharḥ al-Mumti’ ‘alá Zâd al-Mustaqni’ (12/58) : « C’est l’opinion correcte qu’un père ne peut pas marier sa fille avant qu’elle n’ait atteint la puberté, et qu’après la puberté, il ne peut pas la marier avant qu’elle n’ait donné son consentement »

  Le mariage arrangé des prépubères fut une pratique courante dans les différentes sociétés, et perdure encore de nos jours en Occident comme en Orient, mais au moment de la concrétisation du mariage (juste avant la consommation), ils peuvent refuser le mariage, à l’âge où ils sont aptes au mariage (puberté, maturité, consentement, etc.).

  Il a été rapporté que : « Abû Bakr et ‘Umar ont proposé une demande en mariage à la fille du Prophète, Fatima. Le Messager d’Allâh a dit alors : « Elle est trop jeune (pour le moment) »[23]. A noter qu’on parle uniquement ici de promesse de mariage et même pas de consommation de mariage. Abû Bakr et ‘Umar voulaient ainsi se rapprocher encore plus du Prophète par leur demande. Puis ‘Alî, qui avait la même tranche d’âge que Fatima, lui proposa et le Prophète accepta leur mariage.

  L’imâm ‘Alî al-Qari (m.1014 H/1606), juriste hanafite et théologien maturidite commente cette tradition en disant Mirqât al-Mafâtîḥ n°6104 : « Cela pourrait signifier qu’elle était trop jeune pour convenir à l’âge plus avancé d’Abû Bakr et d’Umar, alors le Prophète l’a mariée à Ali qui était d’un âge approprié »

  Concernant les coutumes, l’Islam les autorise à la seule condition qu’elles ne comportent aucune nuisance pour les créatures, et pour les Musulmans, que les coutumes ne comportent pas d’idolâtrie ou de superstitions, en plus des injustices ou des éléments blâmables pour la santé ou la dignité. Le Prophète (ﷺ) a dit en effet aux gens qui ont de l’expérience par rapport à leurs propres coutumes et pratiques n’étant pas directement liées à la Religion : « Vous connaissez mieux les affaires de votre monde »[24]

  Comme l’a dit Ibn al-Qayyim dans I’lâm al-Muwaqqi’în (3/11) : « En vérité, la Loi (divine) est fondée sur la Sagesse et le bien-être des êtres humains dans cette vie et dans l’Au-delà. Dans sa totalité, elle est justice, miséricorde, bénéfice et sagesse (pour les créatures). Toute matière qui abandonne (ou dévie de) la justice pour la tyrannie, la miséricorde pour la cruauté, le bénéfice pour la corruption et la sagesse pour la folie ne fait pas partie de la Loi (divine), même si elle y a été introduite par une interprétation (mauvaise ou erronée) ».

  La Shar’iah interdit ainsi la pratique de la pédophilie, de l’inceste, de la zoophilie, de la nécrophilie et de toute autre pratique jugée déviante ou criminelle. L’État doit alors adopter des peines adaptées pour punir et dissuader les personnes qui commettent ce genre de déviances. Est donc interdit en islam, toute pratique qui avilit l’âme, bafoue la dignité humaine ou animale, met en danger la santé physique ou mentale, et qui cause de la souffrance inutile ou un préjudice manifeste.

« Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, pieux et pieuses, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allâh et invocatrices : Allâh a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense » (Qur’ân 33, 35).

  Ce verset, outre l’égalité en mérites, en valeur et en récompenses, pour les hommes et les femmes, montre aussi l’importance la piété et de la chasteté, – et donc la maitrise de leurs désirs ou pulsions d’ordre sexuel -, et donc le fait de se préserver de toute acte mauvais, tyrannique, injuste, malsain, pervers ou vil.

« Et quant à ceux qui luttent et accomplissent des efforts pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers, (et) Allâh est en vérité avec les bienfaisants et ceux qui agissent avec excellence » (Qur’ân 29, 69).

  La Cause d’Allâh englobe la bonté envers la Création, la justice entre les gens, l’élévation de la Parole divine, la compassion envers les créatures, le soutien aux opprimés, la bienfaisance envers les orphelins et les veuves, la protection de la dignité humaine, le bon traitement envers les animaux, la propreté dans les rues, la défense du pays face aux terroristes ou aux envahisseurs, etc.

 Ibn Kathîr dans son Tafsîr (29/69) rapporte que le Salaf et Shaykh As-Sha’bi a relaté le récit où le Prophète Jésus (‘alayhî Salâm) a dit : « En vérité, l’excellence réside dans le fait que vous soyez bons et agréables envers ceux qui vous sont mauvais et désagréables, et non pas seulement d’être bienfaisant et sympathique envers ceux qui vous sont aimables », ce qui s’applique aussi envers son épouse ou son époux, que l’on réprouve ou déteste ou non certaines choses chez lui ou chez elle, il est nécessaire de se montrer bon, sympathique, agréable, compatissant, indulgent, juste et bienfaisant envers elle ou envers lui.

« Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (Qur’ân 2, 187). Ce verset aborde la notion de réciprocité et de complémentarité, d’un soutien mutuel et d’un respect mutuel.

« Et concertez-vous de façon convenable (…) » (Qur’ân 65, 6).

« (…) concertez-vous dans la bonté et la piété » (Qur’ân 58, 9).

« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Qur’ân 5, 2), et faire violence à son époux ou à son épouse, de l’insulter, de l’humilier, de l’agresser, de lui ou la priver de ses droits légitimes, etc., constituent une transgression et un péché.

« Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté et bienfaisance envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les domestiques qui sont sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36).

  Al-Qurtûbî dans son Tafsîr du passage qurânique 4/36 dit : « (…) Je dis sur la base de ce verset, un traitement aimable (…) est enjoint, qu’ils soient musulmans ou incroyants, et c’est la bonne chose à faire. Un traitement bienveillant peut être dans le sens d’aider ou cela peut être dans le sens d’être gentil, de s’abstenir de faire du mal et de les soutenir (dans ce qui est licite) ».

  Le Prophète (ﷺ) a dit : « Tout acte de bonté (à l’égard de Sa Création) est une forme de sadaqa (charité) »[25].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Ne cause pas de nuisance et ne rend pas le mal qu’on t’inflige. Celui qui cause du mal et du tort aux autres (parmi les créatures d’Allâh), Allâh le traitera avec sévérité, et celui qui fait souffrir les autres, Allâh l’éprouvera durement »[26].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « (Il ne doit y avoir) nulle nuisance et préjudice à soi-même ou à autrui ! »[27].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Si Allâh veut le bien pour un peuple (qui aspire au Bien), Il leur inspire le pardon, l’indulgence et la chasteté (…) »[28].

  Il est rapporté de l’imâm As-Shafi’î ces maximes : « La virilité est composée de 4 choses : « Le bon caractère, la générosité, l’humilité et la reconnaissance (la gratitude) » et « L’être humain n’atteint l’excellence en ce bas-monde qu’à travers 4 choses : La religiosité, l’intégrité, la chasteté et la pondération »[29].

  Mu’awiyah ibn Hayda rapporte : « J’ai dit : « Messager d’Allâh, comment devrions-nous approcher nos épouses et comment devrions-nous prendre congé d’elles ? ». Il a répondu : « Approchez-vous de votre champ quand et comme vous le voulez[30], (mais) donnez à votre épouse de la nourriture quand vous prenez de la nourriture, habillez-la (donnez-lui de quoi se vêtir) quand vous vous habillez, n’insultez pas (et ne déshonorez pas) son visage et ne la battez pas »[31].

  L’islam a donc des principes généraux qui interdisent toutes sortes de nuisances physiques, sociales, mentales ou psychologiques, et qui priment sur les mœurs culturelles ou les avis juridiques des « savants ».

  Comme il est rapporté d’Al-Hassân al-Basrî dans al-‘Iyâl (122) : « Mariez votre fille à un homme qui fait preuve de piété et de droiture (en craignant Allâh quant à Son Droit et aux droits de Ses créatures). S’il l’aime, il l’honorera (comme il conviendra). S’il la déteste, il ne l’opprimera pas (et ne lui fera pas de mal) »[32].

  Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si quelqu’un dont la Religion (sa vision, ses aspirations), le comportement, l’honnêteté et les bonnes manières vous plaisent, vient à vous, alors mariez-la (avec son accord), car si vous ne le faites pas, la fitna (troubles, déséquilibres, ravages) se répandra et la corruption se généralisera dans la société »[33].  Et cela car si les parents confient leurs enfants (aptes au mariage) à des gens dépravés, sots, immatures ou mauvais, il n’en ressortira rien de bon et la corruption des moeurs se généralisera avec de nombreux malheurs pour conséquences.

   Dans la Sûrate 4 (An-Nisâ’ ; les femmes), Allâh évoque les grandes interdictions puis les seules choses licites concernant la sexualité, et donc tout ce qui n’entre pas dans ce cadre-là, n’est pas autorisé :

« Ô humains ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allâh au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allâh vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins leurs biens ; n’y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres : c’est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins, …Il est permis d’épouser 2, 3 ou 4, parmi les femmes (libres) qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou (alors épousez) des domestiques qui sont sous votre responsabilité. Cela afin de ne pas faire d’injustice. Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement ; et parlez-leur convenablement. Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au mariage (la puberté et l’âge de raison) ; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu’ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s’abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S’il est pauvre, alors qu’il y puise une quantité raisonnable en toute équité (pour couvrir ses besoins essentiels), à titre de rémunération (de tuteur). Et lorsque vous leur remettez leurs biens (en toute justice), prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l’héritage, et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet ; qu’ils redoutent donc Allâh et qu’ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent [et disposent] injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres (…). Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allâh a déposé un grand bien.

Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un quintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel (qu’il vous faut respecter) ?

Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !

Vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part ; les femmes de vos fils nés de vos reins ; de même que 2 soeurs réunies – exception faite pour le passé. Car vraiment Allâh est Pardonneur et Miséricordieux ; et parmi les femmes, (vous sont aussi interdites) les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos domestiques (sous votre responsailité). Prescription d’Allâh sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allâh est, certes, Omniscient et Sage. Et quiconque parmi vous n’a pas les moyens pour épouser des femmes libres croyantes, eh bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos domestiques croyantes. Allâh connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l’autorisation de leurs responsables et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l’adultère, elles reçoivent la moitié de la punition qui revient aux femmes libres mariées. Ceci est autorisé à celui d’entre vous qui craint la débauche ; mais ce serait mieux pour vous d’être endurant. Et Allâh est Pardonneur et Miséricordieux » (Qur’ân 4, 1-10 puis 19-25).

  L’expression « exception faite pour le passé » concerne le fait que les mariages déjà conclus avant la Révélation du Qur’ân venu interdire certaines pratiques, sont « excusés » et que le mariage ne sera pas annulé, à moins qu’il y ait une turpitude manifeste ou un abus quelconque, comme dans le cadre de la pédophilie ou de l’inceste, qui sont des turpitudes. Ces versets interdisent donc clairement l’inceste, la pédophilie (puisque l’acte sexuel ne peut être accompli qu’avec des femmes, et non des petites filles ou des petits garçons), la nécrophilie et la zoophilie, puisqu’il faut avoir l’accord et le consentement de la femme ainsi que leur donner un mahr convenable. Aussi, un orphelin ne peut se marier et gérer ses propres biens, que lorsqu’il atteint l’âge de maturité biologique et mental, ce qui implique l’interdiction, pour lui comme pour son épouse, de consommer le mariage ou de gérer ses propres biens, avant d’avoir atteint cette aptitude physiologique et psychologique.

  Certains s’étonnent aussi, concernant les femmes non-libres (domestiques) qui sont des âmes humaines qu’il faut respecter et honorer selon le Qur’ân, mais où la différence réside simplement dans le statut social (différence du même ordre que l’employé et l’employeur, l’enfant et le parent, etc.), tous doivent être honorés et respectés, dans leur santé comme dans leur dignité, mais leurs droits et devoirs ne sont pas toujours identiques. Quoi qu’il en soit, les domestiques ne doivent pas être maltraité(e)s ni contraint(e)s à la débauche ou à la prostitution, et s’ils cherchent l’affranchissement, leurs responsables doivent l’accepter : « Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos domestiques, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allâh les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’) Allâh est immense et Il est Omniscient. Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allâh les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos domestiques qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens d’Allâh qu’Il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes domestiques à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allâh leur accorde après qu’elles aient été contraintes, Son Pardon et Sa Miséricorde » (Qur’ân 24, 32, 33).

 « Evitez la fornication : c’est une abomination ! quel détestable chemin ! » (Qur’ân 17, 32).

« Dis aux croyants de baisser leurs regards, d’être chastes. Ce sera plus pur pour eux. (…) Dis aux croyantes de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne montrer que l’extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils (…) ou aux garçons impubères » (Qur’ân 24, 30-31).

  Le Qur’ân n’interdit donc pas aux domestiques et aux employé(e)s, de se marier et d’avoir des rapports sexuels, s’ils sont consentis ou fait sans violence. Nulle part, le Qur’ân ou la Sunnah n’autorisent ou ne recommandent le viol ou les rapports forcés, ou l’usage d’une quelconque violence. Au contraire même, la simple gifle est interdite et susceptible d’entrainer immédiatement l’affranchissement de l’esclave. En effet, le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Quiconque gifle ou bat son esclave (son domestique, son employé), son expiation sera de l’affranchir »[34]. Cela signifie par déduction et analogie, que tout acte plus violent, humiliant ou indécent qu’une simple gifle, est non seulement interdit (tout en conduisant à son affranchissement), mais aussi plus grave, incluant donc, parmi d’autres choses, le viol, les coups violents (causant des saignements, des fractures, des bleus, des traces sur le corps, etc.), la torture, la violence sexuelle, etc.

  La sexualité en Islam est une bonne chose, à condition qu’elle soit encadrée par le respect, l’absence de nuisance, la bonté, la loyauté et le refus de se comporter en débauché(e). Tout est autorisé en matière de conduite sexuelle avec son époux ou son épouse, tant que cela ne leur cause aucune nuisance ou qu’aucun acte impur ou avilissant ne soit accompli : « Vos femmes sont une terre cultivée (un champ de labour) pour vous : cultivez votre champ de la manière qui vous convient, et œuvrez pour vous-mêmes préalablement » (Qur’ân 2, 223). Ce verset est magnifique puisque comparant un couple à la relation du cultivateur/semeur prenant soin de son champ/cultivation ; tout est bon et autorisé sauf ce qui peut lui nuire ou être désagréable. Il y a donc une relation de donneur/receveur, symbolisant les principes masculin (actif) et féminin (passif ; et non pas oisif ou inactif), semence et réceptacle qui féconderont la vie, il y a donc une relation de complémentarité qui doit se baser sur un plaisir mutuel en même temps qu’une attitude visant à préserver le bien-être, la vie et la sécurité du couple dans cet acte intime. Le but du semeur/cultivateur est de prendre soin de son champ – avec douceur et intelligence – pour le préserver dans l’espoir que cela donne de bons fruits, et non pas de le dévaster ou d’agir de façon rude ou brusque : « Les hommes assument et prennent soin [et doivent toujours se comporter convenablement ; qawwâmûna] des femmes, par la faveur qu’Allâh a accordée aux uns par rapport à d’autres, et par ce qu’ils ont fait circuler (et dépenser) de leurs biens » (Qur’ân 4, 34), de même que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Allâh aime la bienveillance et la bonté, et aime la personne qui pratique la bienveillance et la bonté dans toutes ses affaires et qui prend garde à ne pas être violent ou indécent »[35].

    Quant à l’argument de certains islamophobes : « mais Sa Parole est éternelle et le Prophète (ﷺ) est un modèle à suivre », nous répondons à cela qu’il faut distinguer l’éthique, les rites, la doctrine et la spiritualité, qui sont universelles et applicables partout et en tous lieux, contrairement aux dispositions juridiques qui dépendent d’un contexte, de conditions, de situations particulières, etc. et qui n’ont pas vocation à s’appliquer tout le temps et partout, et qui de toute façon, doivent toujours être encadrées par l’éthique islamique (bonté, compassion, justice, équité, amour bienveillant, patience, indulgence, etc.) selon le Qur’ân et la Sunnah prophétique. Le fiqh prend en compte les réalités coutumières, l’avancée de la médecine, les conditions économiques, la psychologie, l’état physiologique des gens, etc., et qu’il ne s’adresse pas forcément à tout le monde, car selon les cas, certains ahadiths ou versets ne s’adressent qu’aux dirigeants, aux parents, aux muftis, aux enfants, aux enseignants, aux juristes, etc., et encore, selon des conditions spécifiques qu’Allâh et Son Messager ont fixé et stipulé. Et enfin, que le Prophète (ﷺ) n’a jamais forcé une femme ou une domestique à avoir des relations sexuelles, et qui n’a jamais consommé de mariage avec une fille prépubère, le cas de ‘Aîsha étant lui-même une réfutation de cette allégation, puisqu’elle se disait elle-même nubile, pubère, consentante, mature psychologique, intellectuellement très précoce, et épanouie sur les différents plans existentiels. A cela se rajoute le fait que ce mariage n’a jamais suscité la moindre réprobation, ni parmi les Musulmans, ni parmi les non-Musulmans de l’époque, pas même les ennemis de l’Islam, et ce jusqu’au 20e siècle, ce qui réfute certains arguments islamophobes contemporains qui occultent l’existence, dans leur propre civilisation non-musulmane, des mariages précoces.

L’immense majorité des Musulmans dénoncent la pédophilie – et si certains pédophiles peuvent se cacher en milieu musulman il faut les dénoncer, d’où l’importance d’être prudent par rapport à la mixité et d’être accompagné, même en allant chez le médecin ou chez un raqi -, et les Musulmans savent que cela n’était pas la Voie prophétique. Les islamophobes devraient donc d’abord s’occuper des nombreux pédophiles et violeurs qui gouvernent leurs pays (députés, ministres, politiciens mais aussi services de renseignement israélien, américain, français, britannique, …), animateurs ou présentateurs qui travaillent sur les chaines TV ou dans différents médias, ou parmi les célébrités du cinéma ou de la musique, ou encore parmi les responsables de certaines ONG occidentales dans « l’aide humanitaire », chez les militant(e)s du laïcisme, ou parmi les responsables des institutions sportives ou de l’Education nationale, comme l’ont montré les enquêtes de Karl Zéro, Romain Molina, Florian Philippot, Ariane Bilheran, Rémy de la chaine Juste Milieu et de plusieurs autres lanceurs d’alerte et journalistes qui révèlent et dénoncent des scandales de pédocriminalité impliquant un certain nombre d’hommes et de femmes matérialistes et laïques, très loin de la piété religieuse. On trouve ainsi chez des auteurs athées ou non-religieux, non seulement des tendances pédophiles assumées ainsi que des tendances à l’inceste, notamment en France et aux USA, des années 70 à aujourd’hui*, mais aussi des auteurs athées qui les justifient au nom de l’athéisme, de la psychanalyse et de l’évolutionnisme comme Sigmund Freud ou Lawrence M. Krauss (accusé lui-même d’agressions sexuelles et de mauvaise conduite sur ce plan, tout en ayant défendu Jeffrey Epstein, le célèbre pédocriminel à la tête d’un trafic sexuel de mineurs et d’un réseau international de pédocriminels et de violeurs), ou n’y trouvent rien à y redire. Dans les textes chrétiens on trouve le fait que Joseph alors âgé de plus de 90 ans avait épousé une fille de 3 ans, et dans certains passages du Talmud, nous trouvons aussi l’autorisation d’épouser des filles de 3 ans.

Néanmoins, le mariage n’était pas toujours à confondre avec la cohabitation conjugale (sans rapports sexuels), ni avec la consommation du mariage (avec rapports sexuels). Et en Islam, même pour les cultures autorisant les mariages arrangés, une fois atteint l’âge de raison et leur consentement éclairé, les personnes concernées (les « futurs » mariés) peuvent annuler le mariage organisé par leurs parents, même s’ils l’avaient planifié avant même leur naissance, l’Islam accordant aux personnes allant se marier de refuser cette contrainte et de choisir eux-mêmes leur époux ou leur épouse selon les critères islamiques et leur préférence personnelle. Enfin, même si dans les lois anciennes et modernes, l’âge légale ou de la « majorité sexuelle » étaient parfois « basses » (selon les critères actuels de certains modernes), dans la pratique, la morale l’emportait souvent chez les personnes pieuses, d’où le fait qu’ils se mariaient généralement avec des femmes clairement en âge de se marier, et rarement avec des jeunes filles (même dans le cadre d’un simple mariage sans « consommation »), ce dernier cas était souvent une solution lorsque des parents pauvres, ne pouvant pas ou plus subvenir aux besoins de leurs enfants, les envoyaient vivre chez des personnes plus fortunées ou plus aptes à les prendre en charge, jusqu’au jour où ils atteignaient la maturité suffisante.

  En Islam, outre le signe visible de la puberté, d’autres critères doivent être pris en compte, car à elle seule, cela ne suffit pas, d’autant plus que certaines jeunes femmes, en principe en âge de se marier, connaissent un retard anormal des règles, tandis que d’autres, qui ont leurs règles, ne voient pas leurs formes se développer normalement au point d’être bien visibles extérieurement.  Dans le Tafsîr du verset 4/6 : « Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au mariage ; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens ». Ibn Kathîr dit : « Jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du mariage, c’est-à-dire l’âge de la puberté, selon Mujahid. L’âge de la puberté, selon la majorité des savants, survient lorsque l’enfant fait un rêve humide. Dans son Sunân, Abû Dawûd a rapporté que `Ali a dit : « J’ai mémorisé ces paroles du Messager d’Allâh ﷺ : « Il n’y a pas d’orphelin après l’âge de la puberté ni le vœu de se taire du jour au soir ». Dans un autre Hadith, ‘Aîsha et d’autres Compagnons ont dit que le Prophète a dit : « La plume n’enregistre pas (légalement) les actes de 3 personnes : l’enfant jusqu’à l’âge de la puberté (ou jusqu’à l’âge adulte), la personne endormie jusqu’à son réveil et la personne sénile jusqu’à ce qu’elle soit saine d’esprit », ou encore, l’âge de 15 ans est considéré comme l’âge de la « jeunesse adulte ». Dans les 2 Sahihs, il est rapporté qu’Ibn `Umar a dit : « J’ai été présenté devant le Prophète la veille de la bataille d’Uhud, alors que j’avais 14 ans, et il ne m’a pas permis de participer à cette bataille. Mais j’ai été présenté devant lui à la veille de la bataille d’Al-Khandaq (La Tranchée) quand j’avais 15 ans, et il m’a permis (de rejoindre cette bataille) ». `Umar Ibn `Abdul-`Aziz a commenté lorsque ce Hadith lui est parvenu : « C’est la différence entre un enfant et un adulte ». Il existe une divergence d’opinions quant à savoir si les poils pubiens sont considérés comme un signe de l’âge adulte, et l’opinion correcte est que c’est le cas. La Sunnah soutient ce point de vue, selon un hadith recueilli par l’Imam Ahmad (…). « Si alors vous trouvez en eux une bonne compréhension et un bon sens du jugement, remettez-leur leurs biens ». Sa’id Ibn Jubayr a dit que cette partie du verset signifie « quand vous les trouvez bons et sérieux dans la religion, et sages et avisés dans la façon de gérer leur argent ». Des rapports similaires ont été rapportés par Ibn `Abbâs, Al-Hassân Al-Basri et d’autres parmi les Imâms ». Pour Ibn ‘Umar, son passage à l’âge adulte fut lorsqu’il atteignit 15 ans (alors que le Prophète refusa qu’il s’engage sur le champ de bataille alors qu’il n’avait que 14 ans).

Al-Qurtûbî dans son Tafsîr dit de ce verset (4/6) : « Abû Bakr ar-Râzî de l’école Hanafite a dit à propos des lois du Qur’ân : Quand Allâh n’a pas mis la responsabilité comme condition dans une situation et ne l’a pas mise dans une autre, alors il est obligatoire d’appliquer le sens des 2. C’est-à-dire : Si vous atteignez 25 ans en étant irresponsable, ce qui lui appartient lui est obligatoirement donné, et s’il a moins de 25 ans, ce n’est pas obligatoire, appliquant ainsi le sens des 2 âyât (versets). Abû Hanifa a dit : « Lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, il est déjà capable d’être grand-père et s’il peut alors être grand-père, comment peut-il être valable de lui donner ses biens en tant qu’orphelin et sous ce nom ? N’est-ce pas très éloigné !? » ».

As-Suyûtî dans Tafsîr Al-Jalalayn : « Eprouvez bien les orphelins, avant d’atteindre la maturité en ce qui concerne les devoirs de la Religion et avant qu’ils puissent légalement gérer leurs propres affaires, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du mariage, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils soient devenus éligibles à cela jusqu’à la puberté ou l’âge légal, qui, selon al-Shâfi’î, est l’âge de 15 ans ; alors, si vous percevez en eux la maturité, c’est-à-dire le droit en matière de religion et de leurs biens »

Le Mufti Muhammad Shafi dans son Ma’arif ul-Qur’ân – qui se base notamment sur les anciens tafâsirs classiques – au même passage qurânique dit : « Une fois que nous savons du verset 5 que les mineurs ne devraient pas se voir confier des propriétés jusqu’à ce que leur capacité à discerner et à décider soit prouvée, les injonctions d’éduquer et de tester ces enfants pour déterminer leur capacité suivent dans le verset suivant (…). Cela signifie que les enfants, bien avant qu’ils ne deviennent pubères et mariables, devraient être testés au travers de petites missions d’achat et de vente afin de déterminer leur capacité à se comporter seuls dans des transactions. Ce processus d’expérimentation pratique devrait se poursuivre jusqu’à l’âge de la capacité de se marier, c’est-à-dire lorsqu’ils deviennent pubères et matures. C’est le moment de l’évaluation spéciale. Il convient maintenant de déterminer s’ils sont devenus intelligents et autonomes dans leurs affaires. Une fois que cela est perçu comme « fiable », il est temps de leur remettre leur propriété. En bref, compte tenu de la nature des enfants et des facteurs impliqués dans le développement de la raison et de l’intelligence chez eux, ils ont été divisés en trois étapes. (1) minorité (avant la puberté). (2) : Après la puberté. (3) Après l’autonomie et la discrétion dans la conduite des affaires personnelles (Rushd par opposition à Safahah). Au cours de la première étape, les tuteurs des enfants ont été chargés de les éduquer et de les former en leur fournissant une expérience pratique, c’est-à-dire en les laissant devenir plus intelligents en effectuant eux-mêmes de petites transactions d’achat et de vente. L’expression : وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ (et éprouver les orphelins) dans ce verset signifie exactement cela. C’est de là que l’Imâm Abû Hanifa (رح) a déduit le jugement selon lequel les transactions d’achat et de vente conclues par des enfants mineurs avec la permission de leur tuteur sont saines, valides et opérationnelles. Conformément à l’autre injonction, lorsque les enfants deviennent matures, pubères et mariables, le tuteur doit vérifier leur état de croissance à ce stade en termes d’expérience, d’intelligence et de relations, et une fois qu’il devient clair qu’ils comprennent leurs profits et leurs pertes et gérer leurs affaires et leurs transactions de manière satisfaisante, leurs biens doivent leur être remis. Parallèlement à l’injonction de maturité (بلوغ bulugh) dans ce verset, le Saint Coran a également répondu à la question de savoir « l’âge » auquel un enfant serait considéré comme adulte (بالغ baligh) en disant : إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ traduit par « jusqu’à ce qu’ils atteignent la capacité de se marier ». Ici, il a été indiqué que la maturité réelle n’est pas liée à un nombre d’années particulier. Cela dépend plutôt d’indicateurs et de signes particuliers ressentis par les adultes entrant dans l’âge adulte. Lorsque, au regard de ces indicateurs et signes, ils seraient considérés comme aptes au mariage, ils seraient considérés comme mûrs, même si leur âge ne dépasse pas 13 ou 14 ans. Mais si de tels signes de maturité n’apparaissent tout simplement pas chez un enfant, celui-ci sera considéré comme mature en termes d’âge, une position dans laquelle les juristes musulmans varient. Certains fixent 18 ans pour les garçons et 17 ans pour les filles ; d’autres ont fixé 15 ans pour les 2. Avec la Hanafiyyah, la fatwa part du principe que le garçon et la fille seront tous 2 considérés comme mûrs selon la Loi islamique après avoir accompli leur 15ème année, indépendamment de la présence ou non de signes de maturité. L’injonction du Qur’ân est la suivante : « Alors, si vous percevez chez eux une bonne compréhension et un bon sens du jugement, remettez-leur leurs biens. ». Or, quel est le moment de cette « bonne compréhension » (rushd) ? Le Saint Qur’ân n’a pas précisé cette dernière limite de temps. Par conséquent, certains juristes musulmans penchaient pour l’idée selon laquelle les propriétés des enfants ne devraient pas leur être remises tant qu’il n’a pas été déterminé qu’ils en ont une compréhension complète et appropriée. Au lieu de cela, ceux-ci resteront sous la garde du tuteur, comme d’habitude, même si cet état de choses persiste pour le reste de la vie. Mais, conformément à la vérification de la question par l’imâm Abû Hanifa, à ce stade, l’absence de « bonne compréhension » fait référence à l’état affecté par l’enfance. 10 ans après la maturité, les effets de l’enfance ont disparu. Ainsi, il y a 15 ans comme âge de maturité (بلوغ bulugh) et 10 ans comme âge de bonne compréhension (rushd). Une fois ces 25 ans atteints, cette bonne compréhension aura de grandes chances d’être atteinte ; quelque chose qui n’était pas possible en raison des barrières de l’enfance, et plus tard, de la jeunesse. Ensuite, il convient de noter que le Saint Qur’ân utilise le mot « rushdan » dans sa forme indéfinie, ce qui suggère que la pleine compréhension et le sens parfait ne sont pas des conditions absolues. Une mesure raisonnable de compréhension suffit également à cette fin, sur la base de laquelle leurs propriétés pourraient leur être cédées. Par conséquent, même si une entente parfaite n’a pas été réalisée malgré une longue attente de 25 ans, même alors, leurs propriétés leur seront remises. En ce qui concerne la compréhension parfaite et la sagesse, il y a des gens qui n’y parviennent pas tout au long de leur vie. Ils restent toujours simples, innocents et plutôt timides et lents dans la conduite de leurs transactions pratiques. Ils ne seront pas privés de leurs propriétés pour cette raison. Cependant, s’il s’agit d’une personne totalement folle, elle sera régie par une règle distincte puisqu’elle reste toujours dans la catégorie des enfants immatures. Ses biens ne lui seront jamais remis jusqu’à ce que sa folie disparaisse, même si toute sa vie devait se dérouler dans la folie »

  En clair, parmi les critères du mariage et de l’autonomie, il y a, en plus de la puberté, le fait que l’âge adulte soit compris comme la période où l’enfant devient capable d’avoir le sens des responsabilités, de comprendre la Religion (y compris les obligations, les interdits, les droits et les devoirs) en étant capable de les accomplir, et la faculté de juger les choses de façon autonome, notamment les biens matériels et l’argent.

  Les principes de l’Islam interdisent par conséquent la consommation du mariage avec des enfants prépubères ou mentalement inaptes. D’un autre côté, les savants musulmans ont divergé sur certaines pratiques culturelles, autorisant, pour un certain nombre d’entre eux, le fait d’arranger des mariages sans limite d’âge légale et parfois sans demander donc le consentement aux enfants prépubères (qui ne sont pas aptes à donner leur consentement), mais avec la condition qu’une fois en âge de se marier (et parmi les imâms du Salaf, comme Abû Hanifa, As-Shafi’i et d’autres, l’âge légal pour la consommation du mariage est fixé, à leur époque, à minimum 15 ans), ils puissent refuser le mariage ou le confirmer en donnant leur consentement, pour concrétiser le mariage et permettre ensuite sa consommation. D’autres Salafs ont cependant dit que la pratique du mariage arrangé n’avait aucune utilité en soi, et qu’il valait donc mieux y renoncer, et d’autres encore ont dit que l’âge n’était pas un indicateur et qu’il n’y avait donc pas de limite d’âge à fixer et que cela dépendait d’autres critères, jugés plus fiables, comme la puberté, l’autonomie, le sens des responsabilités, l’intelligence, etc. Les islamophobes quant à eux, confondent souvent le contrat de mariage (ou une sorte de fiançailles) avec la cohabitation conjugale ou encore la consommation, distinctions que sont évoquées parfois dans d’autres passages, des citations qu’ils publient, mais sans préciser les différences et les nuances dans les termes et expressions utilisés par les anciens savants Musulmans, autant de confusions qui ont pu induire en erreur aussi certains savants Musulmans tardifs, eux-mêmes parfois influencés par leurs coutumes socioculturelles plus que par les principes de la Religion.

  En conclusion, l’Islam responsabilise les personnes concernées par le mariage, ainsi que les parents, la famille, la société et l’Etat, qui tous doivent œuvrer pour éviter que des abus se produisent ou se répandent, assurer que le mariage ait lieu entre 2 personnes consentantes, aptes au mariage et matures, de bonne moralité, et que la norme soit respectée et encourage (à savoir, un mariage entre 2 personnes consentantes de sexe opposé, pubères et mentalement aptes, de bonne moralité, et respectueuses du vivre ensemble).

Quant à l’âge exact de ‘Aîsha, cette question ne constitue ni un pilier de l’islam, ni un fondement de la Religion, ni une question en lien directement avec la doctrine ou les rites, mais elle est une question historique ouverte au débat, dont il est possible d’interpréter ou de relativiser certains ahadiths qui ne sont pas mutawatir. Contester l’exactitude de son âge ne fait donc pas sortir de l’Islam ni de l’orthodoxie, sachant que l’on peut se baser sur un grand nombre d’éléments historiques et de principes islamiques.

Que retenir de tout cela ? Qu’Aîsha elle-même, ainsi que ses parents, sa fratrie, la société, la communauté musulmane et les non-musulmans n’ont jamais contesté la validité de son mariage, et qu’elle-même se décrivait comme étant nubile, heureuse, et amoureuse, et qu’aucun récit sahîh n’indique une quelconque trace de violence sexuelle, de traumatisme ou de séquelles psychologiques, ni un acte l’empêchant de vivre convenablement sa vie sociale ou de famille, ni ses aptitudes cognitives ou sa vie de femme savante et de « leader » politique. Les islamophobes feraient donc mieux de s’occuper des réels cas de pédocriminalité commis par leurs amis ou les autorités politiques qu’ils défendent en temps normal, mais on ne les voit jamais dénoncer cela, tout comme ils ne critiquent pas les mariages de stars hollywoodiennes dont l’écart d’âge est supérieur de 30 ans à plus de 60 ans comme Hugh Hefner (fondateur du magazine Playboy) et sa compagne Crystal, Melanie Hamrick et Mick Jagger, Sean Penn et Leila George, Marc Lavoine et Line Papin, Tina Kunakey et Vincent Cassel, Woody Allen et Soon Yi Previn, Richard Gere et Alejandra Silva, Al Pacino et Lucila Sola, etc. ou un peu moins – mais 25 ans d’écart tout de même – comme le dictateur français Emmanuel Macron et Brigitte Macron.

Pour conclure, citons la démonstration concise mais pertinente de notre frère Sufyan :

« P1. Une chose est mauvaise dès lors qu’elle porte préjudice à autrui hors du cadre judiciaire (prémisses que nos opposants admettent).

‎P2. Les mêmes textes sur lesquels ils se basent pour établir la soi-disante pédophilie du Prophète () établissent que ‘Aîsha – que la Paix soit sur elle – n’a jamais eu de préjudice et a toujours été heureuse auprès du Prophète ().

C. On ne peut pas se servir des textes islamiques pour évoquer une immoralité du meilleur des hommes (le Prophète Muhammad ﷺ) sur ce point précis en tout cas.

N.B: Aujourd’hui ‘Aîsha – que la Paix soit sur elle, se serait désavouée des gens qui la présentent comme victimes de pédophilie et non de son supposé agresseur, qui était son bien-aimé et qu’elle aimait.

C’est un syllogisme conséquentialiste, vu que nos opposants ont l’air d’être conséquentialiste (sur le plan philosophique) ».

Anecdote intéressante : En 1937, Eunice Johns, fille de 9 ans, se mariait aux USA (Sneedville, Tennesse) avec son mari Charlie Johns, alors âgé de 22 ans. Le couple eut 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Charlie mourut en 1997 à l’âge de 83 ans et Eunice en 2006 à l’âge de 78 ans.


On peut donc dire que cette pratique fait partie de la culture occidentale moderne, pratique qui concerne encore des centaines de milliers de filles aux Etats-Unis, chez les populations blanches.

  Les arguments pour réfuter leurs accusations existent, et s’ils refusent d’y prêter attention mais qu’ils persistent à nous dénigrer et à insister sur ce mariage, il suffit alors de leur répondre : « Vous parlez bien de la femme nubile et pubère se décrivant elle-même comme une femme – qui a épousé de façon consentie le meilleur des hommes, et qui se disait heureuse et épanouie avec lui, et qui est devenue un modèle de science, de piété et d’intelligence pour toute une civilisation sur plus de 1400 ans ? ».

La façon de vivre le mariage et la question du divorce

  Concernant le divorce, l’homme comme la femme peuvent demander le divorce pour différentes raisons, dont le non-respect des conditions stipulées dans leur contrat de mariage, la maltraitance, la tromperie, etc., l’un comme l’autre ne sont donc pas « prisonniers », même si, en se mariant, ils doivent vouloir vivre heureux et convenablement ensemble, en se respectant mutuellement, et sans avoir l’intention de divorcer, contrairement à 2 types de mariage qui existaient durant l’ère préislamique, et qui ont été interdits moralement et juridiquement par l’Islam, à savoir le « mariage mut’a » (mariage temporaire)[36] et le mariage « misyar ». Dans le 1er cas, les 2 personnes se mettent d’accord sur la durée du mariage ainsi que d’autres conditions, tandis que dans le 2e cas, ils (ou l’un des 2) cachent leur véritable intention de divorcer à l’autre, après un certain moment. Le 1er cas peut être interdit juridiquement et moralement, surtout lorsque cela ressemble à une sorte de prostitution « légalisée », tandis que dans le 2e cas, cela est évidemment interdit sur le plan de la morale islamique, mais difficilement identifiable sur le plan juridique (puisque leur intention demeure cachée généralement, à moins qu’une preuve le démontre et puisse être jugée recevable). A propos ce type de mariage, le juriste malikite, juge, théologien, historien, muhaddith et exégète Ibn Al ‘Arabi Al Maliki (m. 543 H) a dit dans son Ahkam Al Qur’ân (3/ 315) : « La vérité sur laquelle la communauté (musulmane) est en consensus est l’interdiction du mariage temporaire ». Néanmoins selon les contextes, le sens de « consensus » (‘ijmâ) peut s’entendre dans un sens restreint (l’ensemble des savants seulement, ou des savants pieux, ou des savants d’une école ou des écoles sunnites, ou de toutes les écoles, etc.), mais parfois, le consensus a été affirmé aussi à tort car il n’y en avait pas, parfois c’était même tout le contraire, à savoir que l’avis majoritaire ou prépondérant disait l’inverse que ce prétendaient les adeptes d’un avis « minoritaire » ou « marginal ». Quoi qu’il en soit, tout cela indique, aux yeux du savant qui l’affirme, l’importance de l’avis qu’il défend et le caractère blâmable ou grave de celui qui irait à l’encontre de ce consensus, qu’il soit bien établi ou non.

  As-Sayyid Sabiq écrit dans Fiqh as-Sunnah (2/289) : « L’imâm Malik a adhéré à l’opinion selon laquelle l’épouse a le droit de demander la séparation (le divorce) par décision du juge si elle prétend que son mari lui a causé un préjudice grave au point qu’il ne leur est pas possible de poursuivre leur relation conjugale. Par exemple, s’il la frappe, la maltraite ou lui fait du mal de manière intolérable, ou encore s’il la force à commettre le mal (et le péché) en paroles ou en actes », ce sont des avis juridiques partagés aussi par les grands savants des autres écoles juridiques, avis qui se conforment à la Parole qurânique : « Vivez honorablement et convenablement avec vos épouses » (Qur’ân 4, 19).

  Concernant le hadith rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°3065 sur l’épouse qui se refuse sans raison valable à son mari au point de le mettre en colère, cela signifie que l’épouse commet une faute, – et la réciproque est vraie -, mais le hadith ne dit cependant pas que son mari a le droit d’agir avec elle avec violence ou de la forcer à avoir un rapport sexuel avec lui. Et ce hadith s’applique uniquement si le mari qui a été juste et bon envers elle s’endort en colère à cause de la ruse et de l’hostilité de son épouse, et non pas s’il accepte son refus ou qu’il n’est pas en colère. En outre, ce hadith n’autorise pas à ce qu’il maudisse, frappe ou force son épouse à avoir des rapports sexuels alors qu’elle s’y refuse clairement. En effet, commettre un péché ou une faute, n’autorise pas à l’autre personne, de se montrer brutal, injuste, grossier ou vil. Par ailleurs il ne s’agit pas simplement d’un refus, car le terme arabe « فبات » renvoie plutôt à une forme de protestation et de rébellion comportant une certaine forme d’hostilité et d’injustice, comme dans le hadith : « Toute ma communauté entrera au Paradis, sauf celui qui « refuse » ». On demanda : « Ô Messager d’Allâh, qui « refuse » cela ? ». Il répondit : « Celui qui m’obéit entrera au Paradis, et celui qui me désobéit a « refusé » d’y entrer »[37].  Il s’agit donc de l’orgueilleux, de l’injuste et du transgresseur.

 L’imâm hanbalite Al-Buhûti dit dans Kashshâf al-Qinâ’ (5/188) : « C’est le droit du mari de jouir de sa femme à tout moment, quel que soit son état, tant qu’il ne la détourne pas de ses obligations et ne lui fait pas de mal. Dans ce cas, il ne peut pas profiter d’elle puisque ce n’est pas vivre honorablement avec elle. S’il ne la distrait pas de ses devoirs ou ne lui fait pas de mal, alors il peut (mieux) l’apprécier ». En effet, le contrat de mariage, sauf indication du contraire, stipule le droit du mari ou de l’épouse, à jouir de relations sexuelles, dans les limites du raisonnable et du convenable, à moins qu’il y ait une excuse valable (fatigue, maladie, stress anormal, urgence, obligations religieuses ou professionnelles, etc.), qui dans ce genre de cas, excuse l’épouse ou l’époux qui ne peut pas combler sexuellement son « âme-sœur ». Mais si aucune excuse valable n’existe, et que ce refus persiste, il s’apparente alors à du chantage, de la malveillance ou à du dégoût, un péché est commis si l’autre personne tombe dans un état de colère ou de frustration, mais cela n’autorise cependant pas la maltraitance ou les rapports forcés, et dans ce cas extrême, le divorce devient une possibilité.

  Le Messager d’Allâh (ﷺ), en répondant à un homme par rapport à la sensibilité des femmes, lui dit : « Sois bon et gentil envers elle et alors tu pourras vivre (convenablement) avec elle »[38].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Le croyant (pour nous est celui qui) est juste, bon et généreux, tandis que l’impie (à nos yeux) est celui qui est un vil trompeur et malfaisant »[39].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte de la meilleure manière envers (tous les membres de) sa famille, et je suis le meilleur (exemple dans ma façon de me comporter) envers ma famille. Seul un homme noble et intègre traite les femmes d’une manière honorable, chevaleresque et digne, et seul un homme ignoble et indécent traite les femmes de façon honteuse et indigne en les humiliant (et en leur causer volontairement du tort) »[40].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Seules les personnes qualifiées peuvent épouser des femmes, et seuls les Awliyâ peuvent (honorablement) les épouser »[41]. En ce sens, ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Les femmes nobles et dignes ne doivent être mariées qu’à ceux qui leur correspondent »[42].

  Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Je vous enjoint le bon comportement et la bonne conduite (honorable et digne) envers les femmes »[43] et « Celui qui croit en Allâh et au Jour dernier (ainsi que dans l’Au-delà), ne doit pas faire de mal à son voisin (ni à son prochain), et s’il est témoin d’une chose, qu’il en parle en de bons termes ou qu’il se taise (pour ne pas faire de tort ou tomber dans l’injustice et la calomnie). Agissez avec bonté et bienveillance envers les femmes et prenez soin d’elles, car la femme a été créée à partir d’une côte, et la partie la plus tordue de la côte est son sommet. Si vous essayez de le redresser (brusquement), vous le casserez, et si vous le laissez, ses courbes resteront là. Alors agissez avec gentillesse envers les femmes et prenez soin d’elles »[44].

« Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations (similaires à celles du mari), conformément à la bienséance et à ce qui est reconnu comme convenable » (Qur’ân 2, 228). Voici quelques exégèses datant de l’ère médiévale :

  L’imâm At-Tabarî (m. 310 H/923) dans son Tafsîr (3/123-124) dit : « Ibn Zayd a dit : « vous craignez Allâh (en agissant avec justice et piété) dans vos rapports avec elles comme elles doivent en faire autant envers vous ».

  L’exégète et savant mu’tazilite Az-Zamakhshari (m. 538 H/1143) dit dans Al-Kashshâf ‘an haqâʼiq (2/228) : « Aucun des conjoints ne doit être violent envers son compagnon ».

  L’exégète, savant polymathe et juriste shafi’ite Fakhr ud-Dîn ar-Râzî (m. 606 H/1209) dit dans son Tafsîr Mafâtîḥ al-Ghayb (2/228) : « Aucun mal (ni aucun tort) ne doit lui arriver (lui être infligé). Il a été précisé que chacun des époux a un droit sur l’autre ».

  L’exégète et juriste malikite Al-Qurtûbi (m. 643 H/1273) dit dans son Tafsîr Al-Jâmi’ li-ahkâm al-Qur’ân (2/228) : « D’après ibn ‘Abbâs, cela signifie qu’on leur doit en matière de bon traitement et comportement l’équivalent de ce qu’elles offrent à leur mari en fait de respect et d’obéissance (dans le convenable) dans tout ce qui leur est prescrit au profit du mari. L’on dit aussi que (le verset) signifie que les époux ne doivent pas porter préjudice ni faire de mal à leurs épouses et inversement (…) ».

  L’exégète, historien et juriste shafiite Nasîr ud-Dîn Al-Baydawi (m. 719 H/1319) dit dans Anwar al-Tanzîl wa-Asrar al-Ta’wil (2/228) : « Parmi ses droits figurent la dot, le fait d’être à l’abri de toute sorte de préjudice et de mal, etc. ».

  Il est important que l’épouse et l’époux se mettent d’accord sur ce qu’ils attendent de l’autre dans leur contrat de mariage, tant qu’ils n’y inscrivent pas la permission de commettre des péchés ou des actes violents et indécents, et tant qu’ils n’interdisent pas des obligations légales et morales (comme la prière, la zakâh, le jeûne, le bon comportement, le respect des parents et des voisins, etc.). Une fois le contrat accepté des 2 côtés, ils doivent s’y tenir durant toute leur vie conjugale, mais ils peuvent rediscuter ensemble de certains termes convenus lors du contrat, et les changer s’ils donnent tous 2 leur consentement éclairé et donc leur accord volontaire (car sous la contrainte, la promesse n’est pas valide). C’est dans ce contexte que l’obéissance au mari est exigée, car celle-ci ne peut se faire que dans ce qui est licite et/ou bénéfique, et non pas dans ce qui constitue un péché, une nuisance réelle ou un mal. Si le mari ne remplit pas ses obligations envers son épouse ou ses enfants, et s’il ne se comporte pas avec bonté et décence, il sera réprimandé, et la femme peut exiger le divorce dans ce cas. Parmi les islamophobes, leur critique du concept de l’obéissance au mari est hypocrite et idiot, puisque cela sous-entend qu’ils incitent à la désobéissance, et donc à la violence et à la dispute dans le couple, alors que le Qur’ân décrit le couple comme devant incarner les notions et valeurs de paix, d’apaisement, d’amour, de concertation, de tendresse, de respect, de bonté et de protection et soutien mutuel.

  Ce sont les abus qu’il faut donc dénoncer – ce que l’Islam demande d’ailleurs – et non pas le concept en soi.

L’interdiction d’avoir des rapports sexuels forcés, de violer ou de causer du tort aux personnes dans le cadre des rapports sexuels licites

L’imâm As-Shafi’i dans Kitâb al-Umm (5/193) : « Allâh Tout-Puissant a ordonné une bonne conduite, de libérer (l’épouse pour le divorce) de la meilleure manière, et Il a interdit le mal. Divorcer d’une femme qui a ses règles lui est préjudiciable ». Et plus loin (5/203) : « De même, s’il n’a qu’une seule épouse ou une concubine supplémentaire avec laquelle il a des relations sexuelles, il lui est ordonné de craindre Allâh Tout-Puissant et de ne pas lui faire de mal en ce qui concerne les relations sexuelles, bien que rien de spécifique ne lui soit imposé. Il n’est tenu de fournir que ce qui lui profite, comme l’entretien financier, la résidence, les vêtements et le fait de passer la nuit avec elle. Quant aux rapports sexuels, leur position est celle du plaisir et personne ne peut y être forcé (contre son gré) ».
Et ailleurs dans le même ouvrage (3/253) : « Si un homme prend de force une servante et a ensuite des relations sexuelles avec elle, et qu’il n’est pas ignorant (sur la nature illicite de son acte et de la connaissance de la sanction pénale), la servante lui est enlevée, il est condamné à une amende et il est puni pour adultère ».

L’imâm An-Nawawi dit dans al-Majmû’ Sharḥ al-Muhadhab (16/409) : « S’il est possible d’avoir des relations sexuelles avec elle sans lui faire de mal ni de tort, il peut le faire. S’il ne lui est pas possible d’avoir des relations sexuelles avec elle sans lui faire du mal ou sans lui causer de tort, il n’a pas la permission d’avoir des relations sexuelles avec elle ».

An-Nawawî dans Sharḥ an-Nawawiî ‘alá Ṣaḥīḥ Muslim n°1456 commente un hadith sur le sujet en disant : « Sachez que c’est la voie d’Al-Shafi’i, et des savants qui étaient d’accord avec lui, qu’il est illégal d’avoir des relations sexuelles avec les femmes captives parmi les idolâtres et autres incroyants qui n’ont pas de Livre à moins qu’elles n’embrassent d’abord l’Islam. Il leur est interdit de s’approcher tant qu’ils suivent leur religion et ces filles captives faisaient partie des idolâtres arabes qui adoraient des idoles. Cette tradition et d’autres du même genre impliquent que les femmes ont embrassé l’Islam (volontairement) et c’est ainsi qu’elles doivent être interprétées. Allâh sait mieux ». Cela prouve aussi qu’il suffisait aux femmes de rester idolâtres, si elles ne voulaient pas avoir des rapports intimes avec des Musulmans, ce qui montre au moins 2 choses, d’une part qu’elles avaient le choix de refuser l’Islam, et qu’elles pouvaient refuser, par divers moyens, d’avoir des rapports intimes avec les Musulmans. Par ailleurs, aucun hadith sahîh et aucun verset du Qur’ân n’ordonnent, ne recommandent ou n’autorisent explicitement ou implicitement d’avoir des rapports sexuels forcés avec son épouse ou avec une domestique.

Mâlik dans Al-Muwattâ’ (2/403) a rapporté : « ‘Umar ibn al-Khattab, qu’Allâh l’agrée, fut présenté à une servante qui avait été frappée par son maître avec un morceau de fer chaud ou qui avait été blessé par cela, il lui ordonna donc de l’émanciper ».

Ibn Abî Shayba dans son Musannâf n°29014 a rapporté : « Un Abyssin s’est imposé sur une femme parmi eux. Cela a été renvoyé à Umar ibn ‘Abd ‘ Aziz et il lui a infligé une sanction légale ».

Ibn ‘Abd al Barr dit dans al-Istidhkâr n°32083 : « Les érudits ont convenu que le violeur doit être sanctionné par la loi s’il existe des preuves claires contre lui qu’il mérite une punition ou s’il l’avoue. Si les preuves ne sont pas aussi claires, il se voit alors infliger une sanction discrétionnaire. Il n’y a aucune punition pour la victime s’il est vrai qu’elle a été forcée et maîtrisée, comme en témoignent ses crises et ses appels à l’aide ».

Ibn Qudâmah dans al-Mughnî (9/59) : « Il n’existe aucune sanction légale à l’encontre d’une victime de viol selon l’opinion générale des savants. Cela a été rapporté par ‘Umar, Al-Zuhri, Qatadah, At-Thawri, As-Shafi’i et les gens de raison. Nous ne connaissons aucun désaccord… Il n’y a aucune différence entre un viol forcé, c’est-à-dire qu’il l’avait maîtrisée, ou un viol sous menace de mort, etc. ».

Ibn al-Qayyim dit al-Turuq al-Hukmîyyah (1/49) : « Il n’y a aucune punition pour la victime du viol ».

Al-Bukhari dans son Sahîh n°6547 a rapporté d’Aîsha : « J’ai dit : Ô Messager d’Allâh, faut-il demander aux femmes leur consentement avant le mariage ? ». Le Prophète (ﷺ) a dit : Oui (il faut leur consentement) ».

  En conclusion, les principes de l’Islam et les textes explicites les plus authentiques interdisent : la pédophilie, la zoophilie, l’inceste, la nécrophilie, les relations sexuelles hors mariage, et interdisent les viols sur les gens, quels qu’ils soient : inconnu(e)s, épouses/époux, voisin(e)s ou proches, ses propres enfants ou ceux des autres, les femmes libres comme les domestiques, musulman(e)s et non-musulman(e)s, etc. Les relations sexuelles entre 2 personnes ne peuvent se faire que dans le cadre du mariage impliquant le consentement mutuel, l’aptitude au mariage (puberté, âge de raison, connaissance des devoirs et des droits de chacun, maturité psychologique, santé mentale, aptitudes physiques, capacité de supporter les actes sexuels, …) et l’absence de préjudice pour soi-même ou pour l’autre personne. Enfin, peu importe le statut social des individus (qui peut évoluer selon le temps et l’espace), les conditions socio-économiques ou les types de relation entre les gens, l’Islam interdit le mauvais comportement et la maltraitance.


Notes :

* « (…) Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Francis Ponge, Philippe Sollers, Jack Lang, Bernard Kouchner, Louis Aragon, André Glucksmann, François Châtelet et bien d’autres encore, de Félix Guattari à Patrice Chéreau ou Daniel Guérin ; tous font partie des 69 intellectuels français qui, aux côtés de l’écrivain Gabriel Matzneff et du romancier, journaliste à Libération et membre fondateur du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) Guy Hocquenghem ont signé une tribune publiée le 26 janvier 1977. D’abord dans Le Monde puis dans Libération pour défendre trois hommes incarcérés depuis plus de trois ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans (…) ». “Quand des intellectuels français défendaient la pédophilie”, Radio France, 3 janvier 2020 : https://www.radiofrance.fr/franceculture/quand-des-intellectuels-francais-defendaient-la-pedophilie-2026242 ; même chose chez les Romains ou dans l’Histoire de France : « Les romains marient leur fille à l’âge de 12 ans et même moins, dans l’idée qu’à cet âge le mari trouverait en elle un corps pur et des mœurs chastes » (Plutarque, Numa, 26, 2). « Il peut y avoir des écarts d’âge fort grands entre les deux époux, rien n’interdit à un monsieur d’âge respectable de prendre pour épouse une très jeune adolescente qui pourrait être sa fille voir sa petite fille ». Sabine Melchior-Bonnet et Catherine Salles, Histoire du Mariage, éd. Robert Laffont, Paris 2009, p. 112.


[1] https://www.herodote.net/almanach-ID-3492.php

[2] “Âge légal du mariage, majorité sexuelle, consentement des mineurs: que dit la loi?”, BFMTV, Céline Hussonnois-Alaya, 27 novembre 2017 : https://www.bfmtv.com/societe/age-legal-du-mariage-majorite-sexuelle-consentement-des-mineurs-que-dit-la-loi_AN-201711270043.html

[3] Rapporté par Ahmad dans son Musnad, At-Tabarî dans son Târkîkh 9/129-130, At-Tabarânî dans Al-Mu’jam al-Kabir n°5923, Al-Hakim dans Al-Mustadrak n°2704, Ibn Kathîr dans As-Sirah an-Nabawiyya 2/96, sahîh, Al-Bayhaqî, et d’autres

[4] Rapporté par Ahmad dans son Musnad ainsi que par Ibn Sa’d dans ses Tabâqat al-Kubrâ 8/59 et d’autres. Par la suite il tenta d’assassiner le Prophète en 622, mais échoua, et finit par se convertir à l’Islam vers la fin de la période médinoise comme l’indique At-Tabarî dans son Târîkh.

[5] An-Nawawî dans Tahdhib al-asmâ wal-lughât 2/351.

[6] La source avec l’estimation la plus basse est fournie par Al-Qurtûbî dans son Tafsîr sur la Sûrah al-Qamar, environ 7 ans avant la bataille de Badr en l’an 2 H, soit 5 ans avant l’Hégire. Certains estiment qu’une partie de la Sûrah est aussi médinoise, mais le verset auquel fait référence ‘Aîsha concernant la période mecquoise puisque ce fut une réponse du Prophète à une demande émanant de Qurayshites idolâtres lorsqu’ils étaient encore à la Mecque.

[7] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°4876, 4993 et d’autres.

[8] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°2661.

[9] Ibn ‘Abd al-Barr dans At-Tamhîd parle de 10 ans par exemple.

[10] Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°1868.

[11] Rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°2880.

[12] Concernant sa qualité de médecin, voir Ibn al-Jawzi dans Sayd al-Khatir, 140 : « Certes, le Messager d’Allâh (ﷺ) était un homme qui tombait malade, et les médecins arabes venaient le voir, alors j’apprenais d’eux ». Le Prophète (ﷺ) lui-même était médecin et thérapeute, et prescrivait souvent des traitements médicaux basés sur les remèdes naturels traditionnels ainsi qu’une thérapie spirituelle et une approche psychologique permettant très souvent la guérison holistique et intégrale des malades. Dans d’autres cas, il guérissait spirituellement (par prodige/miracle ; karâmat) par la Grâce divine.

[13] Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1109 sans citer la chaine mais sans rejeter ou critiquer le hadith, Al-Bayhaqî dans As-Sunân al-Kubrâ’ 1/320, Ahmad l’a rapporté avec sa chaine complète comme le rapporte Ibn Qudâma dans Al-Mughnî 7/33, qui précise qu’une femme peut avoir ses règles à l’âge de 9 ans, et cela est prouvé par la science. Seulement, ce n’est pas le seul critère pour que le mariage soit valide selon l’Islam.

[14] Rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°6130, Muslim dans ses Sunân n°2440, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1982 et d’autres.

[15] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°3851 selon Ibn ‘Abbâs : « Le Messager d’Allâh () a été inspiré divinement à l’âge de 40 ans. Puis il resta à La Mecque pendant 13 ans, puis reçut l’ordre d’émigrer, et il émigra à Médine et y resta 10 ans puis mourut ». 

[16] Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°3883 selon Abû Mûsâ, sahîh.

[17] Rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf n°30387, hassân.

[18] Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°2328.

[19] https://hawramani.com/aisha-age-of-marriage-to-prophet-muhammad-study/

[20] L’historien, linguiste et sociologue juif Maxime Rodinson (1915 – 2004) dans son ouvrage Mahomet (éd. Le Seuil, 1994) émet une certaine réserve concernant l’âge de ‘Aîsha, même s’il estime qu’il n’était pas rare qu’à l’âge de 13 ans, le mariage était consommé pour les femmes de l’époque. Il est vrai que jusqu’au début du 20e siècle, y compris en Occident, le mariage à 12 ou 13 ans pour les femmes et les hommes, existait encore, et existe encore aux USA : « Près de 300 000 mariages d’enfants ont été célébrés dans le pays entre 2000 et 2018. Plus de 80% étaient des filles, la plus jeune avait 10 ans, les maris étaient le plus souvent des adultes. Aux États-Unis, des mineures peuvent encore être mariées dans 40 États, soit les 4/5e du pays. 5 états ne fixent même aucune limite d’âge, dont la Californie. Le postulat de départ qui justifie ces mariages est simple : “les parents savent mieux ce qui est bon pour leurs enfants”. Ce sont donc eux qui décident ». “États-Unis : ce pays qui marie ses enfants”, Arte, 2023 : https://www.arte.tv/fr/videos/114926-000-A/etats-unis-ce-pays-qui-marie-ses-enfants/

[21] Dans les époques passées comme de nos jours, il y a aussi ce que l’on appelle « la puberté précoce » : « La puberté précoce est définie par l’apparition de seins chez la fille avant 8 ans, l’augmentation du volume testiculaire avant 9 ans chez le garçon (…) ». “Puberté précoce”, Pas à Pas en Pédiatrie, 29 avril 2022 : https://pap-pediatrie.fr/endocrinologie/puberte-precoce ; à noter que dans les sociétés où l’espérance de vie était inférieure à 50 ans ou non, et que les femmes nubiles et pubères étaient âgées de 9-15 ans, le mariage à un jeune âge permettait d’assurer la survie de la communauté, de la tribu ou du peuple. Avant l’ère industrielle, il n’y avait pas la période dite de l’adolescence, qui est apparue surtout dans une société tournée vers le divertissement, et où le corps comme les fonctions cognitives, peuvent connaitre un retard conséquent et une atrophie, là où dans les sociétés traditionnelles, la maturité physiologique et mentale pouvait survenir avant.

[22] Notamment dans le monde de la musique, du cinéma ou de la politique, où l’on voit des couples avec une différence d’âge dépassant parfois les 50 ou les 60 ans, sans que cela dérange les islamophobes en général, alors même que ces couples ne sont pas des modèles de vertus, d’amour et d’intégrité.

[23] Rapporté par An-Nasâ’î dans ses Sunân n°3221 selon Burayda, sahîh.

[24] Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°2363 selon Anas.

[25] Rapporté par Al-Bukharî dans Al-Adab al-Mufrad n°231 selon ‘Abdullâh Ibn al-Khatami, dans le chapitre du Bon comportement (envers Ses créatures), sahîh.

[26] Rapporté sous différentes versions et par différents compagnons – Abû Sa’id al-Khudrî, Ibn ‘Abbâs, Abû Sirmah, ‘Ubadah Ibn Samit et d’autres – avec le même sens général, tantôt avec des chaînes sahîh ou hassân tantôt avec des chaines dâ’îf mais qui se renforcent et sont confirmés par le Qur’ân ; Al-Bayhâqî dans al-Sunân al-Kubrâ n°11070, Ahmad dans son Musnad n°15755, Abû Dawûd dans ses Sunân n°3635, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°2342, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1940 et d’autres.

[27] Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°2865 avec une chaine hassân, Mâlik dans Al-Muwattâ’ n°1435, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°2340, Al-Hakim dans Al-Mustadrak n°2345 avec une chaine sahîh et Ad-Dhahâbî l’a authentifié aussi, Al-Bayhaqî dans As-Sunân al-Kubrâ n°11717, An-Nawawî dans son recueil des 40 ahadiths n°32, Ad-Daraqutnî dans ses Sunân 3/77 et d’autres par plusieurs voies qui se renforcent via Ibn ‘Abbâs, Abû Hurayra, Abû Sâ’îd al-Khudri, ‘Aîsha et d’autres.

[28] Rapporté par Ibn ‘Asâkir dans Târîkh Dimashq 40/165, Ad-Daylami dans Musnad al-Firdaws n°955 selon Ubadah Ibn Al-Samit, At-Tabarânî dans Musnad Al-Shamiyyin 1/34 n°19, …

[29] Rapporté notamment par Al-Bayhaqî dans al-Sunân al-Kubrâ n°19165 selon Al-Rabia’ concernant la maxime sur la virilité.

[30] C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’interdiction à ce sujet, sauf l’acte comportant une nuisance ou une chose détestable aux yeux de l’épouse qui nuirait à sa sensibilité ou à ses droits. Le champ de labour (image que l’on retrouve dans le Qur’ân) évoque la relation entre le semeur (l’homme) et la récolte (femme), le principe actif et le principe passif, une relation de douceur, de bonté et de générosité, où pour avoir de bons fruits et de bonnes récoltes, le semeur doit en prendre soin et respecter les droits de sa femme (ici le champ de labour), et où le champ de labour doit aussi trouver son équilibre et sa complémentarité avec celui qui en a la responsabilité (le mari).

[31] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2143 selon Bahz Ibn Hakam, chaîne hassan sahîh.

[32] C’est aussi une parole prophétique aussi selon le Shaykh Muhammad Rajab Dib dans son cours sur Les droits de l’épouse, épisode 22.

[33] Rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1967 selon Abû Hurayra, sahîh, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1084 et 1085 selon Abû Hâtim al-Muzani, Ibn Adi dans  Al-Kamil fi Al-Du’fa’ 6/140 selon Ibn ‘Umar, Al-Baghdadî dans Târîkh Baghdâd 11/62, Ibn Hajar al ‘Asqalânî dans Ithaf al-Mahra 15/703 et le rapporte aussi d’Abî Dawûd et d’autres, et les voies, même faibles, se renforcent ici mutuellement et le contenu est véridique et confirmé par un principe général du Qur’ân : « (…) Parmi les témoins parmi lesquels vous êtes satisfaits (…) » (Qur’ân 2, 282).

[34] Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°1657 selon Ibn ‘Umar.

[35] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°6024 et 6927 selon ‘Aîsha.

[36] Contrairement à l’affirmation de certains shiites, le Qur’ân ne justifie pas le mariage temporaire, le verset en question parlant simplement du respect des accords mutuels entre époux de façon générale. Le Prophète (ﷺ) interdit le mariage temporaire au bout d’un certain moment, pratique dont l’interdiction a été rappelée aussi par ‘Alî, ‘Umar, et d’autres. Pour l’interdiction rapportée par ‘Alî selon le Prophète (ﷺ) voir Al-Bukhari dans son Sahîh n°4216 et Muslim dans son Sahîh n°1407.

[37] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°7280 et d’autres selon Abû Hurayra.

[38] Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°20093 selon Samurah Ibn Jundub, sahîh, Al-Hakîm dans Al-Mustadrak n°7333.

[39] Rapporté par Al-Uqaylî dans Al-Du’afa’ Al-Kabîr 1/141 selon Abû Hurayra mais avec une faiblesse, Ibn Adi dans Al-Kamil Al-Du’afa 8/499 selon Kâb Ibn Malik, Ibn al-Qaysrani dans Dhakhira Al-Huffaz 4/2446, Al-Mundhiri dans son Mukhtassar Sunân Abi Dawûd 3/307, Ibn Hibbân dans Al-Majruhin 1/214, Ad-Dhahabî dans Al-Muhadhdhab fi Ikhtasar Al-Sunân 8/4202 et d’autres, les différentes chaines malgré leurs faiblesses se renforcent mutuellement et le sens est confirmé par le Qur’ân et la Sunnah.

[40] Rapporté notamment par Ibn ‘Asâkir dans Târîkh Dimashq 13/313 selon ‘Alî. Bien que la chaine ait plusieurs défauts, les savants l’acceptent dans le sens – puisque le Qur’ân et de nombreux ahadiths le corroborent -. La première partie est rapportée par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°3895 selon ‘Aîsha par une chaine sahîh, et la partie sur le fait d’honorer les femmes et de les traiter avec bonté, gentillesse et respect est rapportée notamment par Al-Bukharî dans son Sahîh n°3331 et par Muslim dans son Sahîh n°1468 selon Abû Hurayra.

[41] Rapporté par Al-Albani dans Irwa’ Al-Ghalîl n°1866 selon Jabir Ibn ‘Abdullâh, mais la chaine a des défauts.

[42] Rapporté dans Mawsû’ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/39.

[43] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°3331 selon Abû Hurayra.

[44] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°5185 et 5186 selon Abû Hurayra, et avec une variante par Muslim dans son Sahîh n°1468. Ce hadith traduit est la synthèse des 2.


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