Nombreuses sont les polémiques modernes concernant cette problématique, d’une part en raison des mensonges et falsifications des discours islamophobes, et d’autre part par l’incompréhension d’une partie des Musulmans et de la perversion légaliste de certains « musulmans », qui occultent les principes islamiques et font aussi dans l’anachronisme, pour ensuite se cacher derrière certains avis juridiques décontextualisés ou réfutés par le Qur’ân et la Sunnah prophétique, et qui en plus de cela, cherchent la polémique et à faire culpabiliser les femmes et les hommes qui ne seraient pas d’accord avec eux.
Or il serait bon de commencer par rappeler les principes généraux et universels de l’Islam concernant les relations humaines, qui interdisent de se comporter comme des bêtes ou des personnes cruelles ou injustes dans le cadre de la vie conjugale. Les notions qur’âniques d’Al-Birr (bonté d’âme et bonté pieuse, propension à agir avec bonté, gentillesse, courtoisie et générosité), d’At-Taqwâ (piété religieuse, droiture morale, se prémunir contre le fait d’agir de façon injuste, égotique, hautaine et orgueilleuse), d’Al-Ihsân (l’excellence dans le comportement, la bienfaisance et la réalisation spirituelle), d’Al-Ma’rûf (agir de façon convenable et selon ce qui est reconnu comme vertueux par les gens intègres, pieux, justes et vertueux de la société) et d’Al-Adl (la justice et l’équité) exigent du croyant et de la croyante qu’ils agissent avec bonté et générosité, courtoisie et excellence morale et éthique, justice, vigilance spirituelle (envers son ego et ses mauvais penchants) et piété. De même, la règle islamique générale stipulant d’agir de sorte à ne pas nuire aux autres (Lâ darar wa lâ dirâr) que ce soit des agressions physiques, sexuelles, verbales, financières, matérielles ou psychologiques, font qu’il est interdit d’agir de façon cruelle, injuste, non-consentie ou brutale. Allâh a dit en ce sens : « En vérité, Allâh commande la justice, la vertu, la générosité, la libéralité et l’assistance [dans le bien et le convenable] envers les proches, et Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles, la tyrannie, l’injustice et la rébellion [envers les autres et les autorités légitimes] » (Qur’ân 16, 90). As-Shaykh ul-Islâm et Sultan al-Ulâma Al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salâm (m. 660 AH / 1262) le théologien ash’arite, le Sûfi et le shafi’ite et mâlikite ayant atteint le rang de mujtâhid mutlaq, a dit dans Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (1/189-190) : « C’est le verset le plus global du Qur’ân pour inciter à tous les bénéfices (Masalih) et pour réprimer l’ensemble des préjudices (Mafasid). En effet, l’article défini dans « la justice » (Al-‘Adl) et « la vertu » (Al-Ihsan) a une portée de généralisation absolue (Al-‘Umum wa al-Istighraq). Dès lors, il ne reste aucun détail de la justice, qu’il soit minime ou immense, sans qu’il ne soit inclus dans la Parole d’Allâh : « En vérité, Allâh commande la justice ». De même, il ne reste aucun détail de la bienfaisance, infime ou majeur, sans qu’il ne soit inclus dans Son ordre de vertu. La justice consiste à équilibrer et rendre à chacun son dû, tandis que la vertu (Ihsân) se définit soit par le fait de générer un intérêt, soit par le fait de repousser un préjudice (une nuisance, un mal ou toute chose répréhensible ou blâmable) ».
L’Imâm Abû Ishaq al-Shatibi (m. 790 H/1388) dans son Al-Muwafaqat dit : « Les obligations de la Sharia ont été instituées pour préserver les nécessités vitales (Daruriyyat), les besoins (Hajiyyat) et les embellissements comportementaux et moraux (Tahsiniyyat). Ce verset [16/90] constitue la matrice universelle de ces 3 niveaux. L’ordre de la justice et du don aux proches garantit la préservation des structures fondamentales de la société (la vie, les biens, la filiation), tandis que la vertu (Ihsân) encadre le droit des transactions ordinaires pour y insuffler de la flexibilité et de la clémence. À l’inverse, l’interdiction de la turpitude (Fahsha) et de l’acte répréhensible (Munkâr) vise à bloquer juridiquement tous les moyens (Sadd al-Dharai’) qui mènent à la destruction de ces nécessités morales et physiques ».
Le Shaykh Ibn Taymiyya (m. 728 H/1328) dans Al-Siyasa al-Shar’iyya dit : « La finalité du pouvoir politique et de l’application des peines juridiques (Hudud) se résume entièrement à la mise en pratique de ce verset : ordonner la justice et briser la transgression (Al-Baghy). Allah a interdit le Baghy, qui signifie l’agression contre le sang, les biens ou l’honneur des êtres humains. Tout décret d’un gouverneur, toute sentence d’un juge (Qadi) ou toute régulation des marchés (Hisba) qui ne produit pas la justice ou qui tolère une forme de tyrannie commerciale ou sociale se trouve en opposition directe avec la racine même de la législation divine. Ce verset est la balance par laquelle on pèse la légitimité des décisions politiques ».
Le Shaykh Ibn Al-Qayyim (m. 751 H/1350) dans I’lam al-Muwaqqi’in (3/11) : « La Shari’ah est fondée et bâtie sur la sagesse et les intérêts des serviteurs dans la vie d’ici-bas et dans l’Au-delà. Elle est entièrement justice, entièrement miséricorde, entièrement bienfaisance et entièrement sagesse. Par conséquent, toute règle juridique qui dévie de la justice pour aller vers l’injustice (Jawr), de la miséricorde vers son contraire, de l’intérêt/bénéfice (Maslahah) vers le préjudice (Mafsadah), ou de la sagesse vers l’absurdité, ne fait absolument pas partie de la Sharî’ah, même si on l’y a introduite par le biais d’une interprétation (Ta’wil). Car la Sharî’ah est la justice d’Allâh parmi Ses serviteurs, et Sa miséricorde au sein de Sa Création ».
Ces principes doivent donc être observés de façon générale, y compris concernant les rapports sexuels et l’intimité. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Que l’un de vous ne s’accouple pas avec sa femme à la manière des bestiaux (rustres). Qu’il y ait entre eux un messager ». On demanda : « Et qu’est-ce que ce messager, ô Envoyé d’Allâh ? ». Il répondit : « Le baiser (approprié) et la parole (douce et avenante) »[1]. Les éminents imâms des différentes écoles juridiques ont aussi rapporté ce propos et ont accepté le sens de ce hadith comme Abû Hâmid Al-Ghazâlî al-Shafi’i al-mujtâhid, Abû al-Layth al-Samarqandî (al-Hanafî, Ibn Qudama Al-Maqdissî al-Hanbali, Al-Qurtûbî Al-Mâlîkî, Ibn Hubayra al-Hanbalî, Ibn Al-Qayyîm al-Hanbalî, Ibn ‘Âbidîn al-Hanafî, Al-Zamakhshari al-Mutazili, As-Suyûtî al-Shafi’i, Murtadâ al-Zubaydî et d’autres. Cela est conforté aussi par la parole Sayyidûna Salmân al-Farîsi, déduisant cela des enseignements prophétiques, disant : « Certes, ton Seigneur a un droit sur toi, ton âme/corps a un droit sur toi, et ton épouse a un droit sur toi. Donne donc à chacun son droit »[2]. Le Prophète (ﷺ) dit également à un Sahâbî qui était marié mais qui négligeait les droits de son épouse et de son corps par une ascèse trop extrême : « Ô Abdallâh ! Ne m’a-t-on pas rapporté que tu jeûnes tout le jour et pries toute la nuit ? […] Ne fais pas cela. Jeûne et romps ton jeûne, prie et dors. Car ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi, et ton épouse a un droit sur toi »[3].
Dans un autre hadith prophétique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahîh le Prophète (ﷺ) a dit : « Que n’as-tu épousé une jeune fille vierge afin que tu badines avec elle et qu’elle badine avec toi, que tu ries avec elle et qu’elle rie avec toi, que tu sois doux envers elle et qu’elle soit douce envers toi ? ». Les termes arabes utilisés (Tula’ibuha wa tula’ibuka) impliquent une stricte réciprocité du jeu et du plaisir amoureux, il ne doit donc pas consommer le rapport uniquement pour lui-même, si son épouse n’y est pas disposée. Comme l’expliquent les imâms et juristes médiévaux comme Abû Hâmid al-Ghazâlî dans son Ihyâ’, Ibn Qudama dans Al-Mughnî et Ibn Hajar al-‘Asqalânî dans Fath al-Barî, le plaisir et l’amusement (et donc le consentement) doivent être mutuels et équivalents, et l’époux comme l’épouse ne doivent pas être brutaux ou égoïstes, y compris dans le plaisir sexuel. Cela conformément au verset du Qur’ân : « Et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance et à la convenance reconnue, et pour les hommes (qui sont leurs époux), une prérogative à leur égard » (Qur’ân 2, 228). La « prérogative » ici n’est pas une « supériorité », mais une responsabilité incombant à l’homme de passer sur ses propres droits pour faire plaisir à son épouse, tant que cela n’implique pas un péché ou un acte répréhensible, ou l’abandon d’une obligation religieuse stricte (comme la prière). Si son épouse est plus sensible que lui, il doit alors savoir la ménager et prendre soin d’elle-même si cela doit lui priver de certains de ses plaisirs personnels.
L’imâm Ibn Qudama al-Maqdissî al-Hanbalî (m. 1223) dans Al-Mughnî rapporte cette parole transmise par le Calife ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz, découlant du principe islamique, imâm du Salaf et descendant du Sahâbi ‘Umar Ibn Al-Khattâb : « Ne t’accouple avec ta femme que lorsqu’elle éprouve le même désir que toi, afin que tu ne la devances pas [dans le plaisir] ».
Ibn Qudama cite les variantes du hadith (incluant « Tudâhibuha wa tudâhibuka » : « tu t’amuses avec elle et elle s’amuse avec toi »), et argue que la structure réciproque du verbe indique qu’il est détestable et interdit pour l’homme de chercher son plaisir de façon unilatérale. Il en déduit l’obligation légale pour le mari de pratiquer les préliminaires afin que l’épouse atteigne le même niveau d’éveil et de désir que lui, fondant son argument sur la nature mutuelle du verbe utilisé par le Prophète (ﷺ).
Pour Ibn Hajar, il analyse en détail lui aussi les différentes versions de ce hadith (notamment les variantes « Tulâtifuha » : « tu es doux avec elle et elle est douce avec toi »), explicitant ainsi la règle grammaticale de la Mufa’ala contenue dans le texte. Il note que le Prophète (ﷺ) n’a pas dit au mari de jouer avec elle de manière passive (ce qui aurait donné « Tula’ibuha » seul), mais a immédiatement rajouté « wa tula’ibuka » (« et qu’elle joue avec toi ») pour inscrire la relation intime dans une dynamique d’échange de plaisirs, de rires et d’affection mutuelle, et donc de consentement et de disposition non-contrainte.
Le Prophète (ﷺ) dit aussi de façon générale concernant la façon de traiter les femmes : « Ô doucement avec les pièces de cristal (c’est-à-dire les femmes), soyez doux, délicats et gentils avec elles »[4]. C’est-à-dire que dans tout ce qui concerne les comportements avec les femmes, que ce soit dans le cadre intime, social ou professionnel, la douceur, la délicatesse, la courtoisie, la bienfaisance et la bienveillance doivent primer et être au coeur des interactions hommes-femmes.
L’imâm As-Shafî’i (m. 204 H/820) a dit dans Kitâb al-Umm : « Allâh a rendu obligatoire pour le mari de cohabiter convenablement (Bil-Ma’rûf). Et la bienséance (Al-Ma’rûf) est la réunion de deux choses : l’absence totale de nuisance (Tark al-Adhâ) et la générosité dans la dépense et le bon accueil (…). Il incombe à l’homme de ne priver son épouse d’aucun de ses droits, et de ne lui manifester aucune rudesse (Jafâ’) ni en parole, ni en acte, mais il doit au contraire se montrer doux à son égard (…). Le rapport sexuel est un domaine de plaisir partagé (mutuel), et il n’est pas permis d’y contraindre quiconque ».
Dans le même registre, l’imâm Abû Hâmid Al-Ghazâlî (m. 505 H/1111) a dit dans son Ihyâ’ : « Sache que le bon comportement envers l’épouse ne consiste pas seulement à s’abstenir de lui causer un préjudice (Kaff al-Adhâ), mais il consiste à endurer le tort venant d’elle, et à faire preuve de mansuétude face à son emportement ou sa colère (…). Le mari doit badiner avec elle et réjouir son cœur par l’humour et des paroles douces qui font le bonheur de son âme. Car le Messager d’Allâh (ﷺ) plaisantait avec ses épouses et se mettait à la portée de leur esprit dans la cohabitation (…). L’homme ne doit pas se ruer sur son épouse pour satisfaire son propre besoin en la laissant insatisfaite. La contrainte ou la précipitation sans préliminaires est une injustice commise envers sa nature. Il doit agir avec douceur jusqu’à ce que son désir à elle s’éveille, car le bon comportement exige de ne pas lui imposer une présence charnelle qui la rebute ou lui cause un tourment psychologique ».
L’imâm Ibn Qudâma al-Maqdissî Al-Hanbalî (m. 620 H/1223) dans Al-Mughnî (Kitâb al-Nikâh) : « Et il n’est pas permis au mari d’avoir un rapport intime avec son épouse si cela lui cause un préjudice (Yadurru bihâ), car le Prophète (ﷺ) a dit : « Pas de préjudice, ni de réciprocité dans le préjudice » (Lâ darar wa lâ dirâr). De plus, le mariage a été institué pour l’intérêt de la cohabitation harmonieuse et de la paix intérieure (Al-Sakan). Or, lui imposer un préjudice contredit totalement cette finalité. Par conséquent, si elle est malade ou d’une constitution physique ne pouvant supporter l’acte, il lui est strictement interdit de s’approcher d’elle [charnellement] ». Et dans le cas où la femme est dans le cas de nushûz (animosité, hostilité, injustice, colère ou désinvolture, désobéissance majeure, suspicion avérée d’infidélité, etc.) il dit dans Al-Mughnî (chapitre sur les dépenses) : « Si l’épouse se refuse au lit de son mari, ou lui désobéit en refusant de se mettre à sa disposition sans excuse légitime, elle est alors coupable de Nâshiz (une attitude blâmable et fautive relevant du péché). Et la femme en état de nâshiz n’a plus droit ni à la prise en charge financière (Nafaqâ), ni à l’habillement (Kiswâ). En effet, la pension alimentaire n’est obligatoire qu’en contrepartie de la disponibilité et de l’amabilité. Dès lors que cette disponibilité fait défaut par son propre fait, son droit s’effondre ». En effet, si la femme ne veut plus cohabiter aimablement et respectueusement avec son mari, en le privant de ses droits et d’une belle cohabitation, n’agissant en réalité que pour profiter de lui et le manipuler, il n’est alors légalement plus tenu de lui fournir de soutien financier et matériel, mais s’il le fait, c’est selon sa préférence et par adâb. Mais en aucun cas il ne peut se venger sur elle ou la violenter. Dans le même ouvrage (au chapitre du Nushûz) Ibn Qudâma dit de la femme injuste en situation d’hostilité et d’injustice envers son mari, agissant volontairement pour lui nuire ou le rendre fou : « Si l’évitement dans le lit (Al-Hajr) reste sans effet sur elle [après les tentatives infructueuses par le dialogue], le mari a alors le droit de la corriger (par un geste symbolique). Cependant, ce geste (symbolique) doit être une tape non-violente et sans douleur (Ghayr Mubarrih), c’est-à-dire non-sévère. Il ne doit en aucun cas altérer un membre, ni briser un os, ni causer de blessure, ni égratigner le corps, ni enlaidir l’apparence physique, ni causer une douleur intense (pour elle). Car le but recherché est la rectification du comportement et le dialogue (Al-Tâ’dîb wa al-Islâh), et non la destruction physique, la maltraitance ou la torture (Al-Itlâf wa al-Ta’dhîb). De plus, il a l’obligation stricte d’éviter le visage ainsi que les zones vitales, sensibles ou dangereuses du corps ».
L’imâm Ibn Hajar al-Asqalânî (m. 852 H/1449) dans son Fath al-Bârî (Volume 9, Livre du Mariage, au chapitre portant sur le hadith : « Que l’un de vous ne frappe pas sa femme comme on frappe le domestique, pour ensuite l’embrasser à la fin de la journée ») : « Et dans le hadith de ‘Abdallâh ibn Zam’ah, il y a une indication de la sagesse qui sous-tend cette interdiction. En effet, le rapport intime ou la couche ne peuvent s’accomplir correctement qu’avec de l’inclination et du désir mutuel (Al-Mayl wa al-Raghbah). Or, les coups provoquent l’aversion et la répulsion envers cela. Dès lors, comment convient-il à un homme doué de raison de fouetter sa femme comme on fouette un domestique, pour ensuite exiger d’elle qu’elle s’unisse à lui avec l’intimité d’un amant plein de désir ? C’est une contradiction hideuse que le bon comportement conjugal (Husn al-‘Ishrah) refuse catégoriquement ». Ailleurs, dans le même ouvrage, sous le chapitre intitulé « Bâb lâ yajûzu nikâh al-mukrih » le chapitre sur l’invalidité du mariage sous contrainte, il cite Al-Bukhârî qui mentionne la Parole d’Allâh : « Ne contraignez pas vos domestiques/employées (celles qui sont sous votre responsabilité à ou votre charge) à la prostitution » (Qur’ân 24, 33). Ibn Hajar commente la portée de ce verset et fournit un raisonnement analogique (qiyâs al-awlawiyya) que les savants ont retenu comme argument de principe : « On tire le sens du titre a fortiori : puisque la contrainte est interdite dans ce qui n’est pas licite (la prostitution), l’interdiction de la contrainte dans ce qui est licite (le rapport avec sa propre domestique) est encore plus forte ». Donc Ibn Hajar ne dit pas seulement que la contrainte dans ce qui est considéré comme illicite (harâm) est interdite (comme la prostitution, les réseaux pédocriminels ou d’esclaves sexuels), il dit que même dans ce qui serait théoriquement licite (les rapports sexuels avec son épouse par exemple), la contrainte physique reste interdite, et même plus fermement interdite que dans le cas du harâm, parce que la contrainte et la force (non-consentie) sur ce qui est halâl (licite) revient à corrompre et dénaturer quelque chose que la Sharî’ah a voulu encadrer dans la dignité, d’autant plus quand la Loi divine impose la règle générale prononcée par le Prophète (ﷺ) dans le célèbre hadith sahîh : « Pas de tort, de nuisance, de préjudice ni de représailles ni à soi-même ni à autrui » – rapporté par Mâlik dans Al-Muwattâ’, Ahmad dans son Musnad, Ibn Mâjah dans ses Sunân et beaucoup d’autres -, qui s’applique à toute relation, y compris celle du maître (ou responsable ou employeur dirons-nous aujourd’hui) et de la domestique (ou de l’employée dira-t-on aujourd’hui)[5]. Les fuqahâ’ ont établi que le domestique avait droit à ne pas être lésé physiquement ou verbalement, et que le rapport obtenu par la violence constituait un préjudice (darar) prohibé. L’imâm Abû ‘Abdullâh al-Halîmî Al-Shafi’i (m. 403 H/1012) a dit dans Minhâj fī Shû’ab al-Imân (3/267) concernant une femme domestique sous la responsabilité de son responsable/tuteur : « Si elle n’aime pas être touchée ou qu’on couche avec elle, il ne doit pas la toucher, ni se coucher avec elle ni avoir de rapports sexuels avec elle sans son consentement ».
Le Shaykh Ibn Al-Qayyim dira quant à lui dans Zâd al-Ma’âd fî Hadfî Khayri al-‘Ibâd au chapitre traitant des règles et de la médecine du rapport sexuel : « Avant l’acte sexuel, il est nécessaire de s’amuser avec la femme, de l’embrasser (tendrement). Le Messager d’Allâh ﷺ s’amusait avec son épouse et l’embrassait (…). Le rapport sexuel brutal ou forcé sans caresses ni préliminaires est une forme d’injustice et de maltraitance (Zulm) envers l’épouse ». Pour ces savants, l’islam dépasse le simple cadre du droit légaliste strict, pour le transcender par la morale, la spiritualité et l’éthique, à savoir la notion islamique d’Ihsân souvent évoquée dans le Qur’ân et la Sunnah ; les devoirs moraux du croyant envers toutes les personnes dont il a la charge doivent être respectés et traités avec bonté, compassion, humilité et gentillesse. Ils considèrent donc que contraindre intimement une femme qui exprime une aversion claire est contraire à la piété et à la noblesse de caractère exigés par le Prophète (ﷺ) concernant les qualités du croyant, et que donc ceux qui n’agissent pas ainsi n’adoptent pas les pratiques et qualités des gens de la foi, mais plutôt des gens de la passion et de l’égarement. Les personnes éloignées de la foi (et des nobles caractères) ne trompent qu’eux-mêmes et ne sont pas considérés comme des « mu’minin » en Islam, car cette notion (traduit par « croyant » en islam) implique la sincérité dans la foi en même temps que d’accomplir les actes nobles propres à la noblesse de cette foi (agir avec justice, bonté, science, sagesse, compassion, humilité, amour bienveillant et indulgence). Allâh dit : « Les Bédouins ont dit : « Nous avons la foi ». Dis : « Vous n’avez pas encore la foi. Dites plutôt : « Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n’a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allâh et à Son messager, Il ne vous fera rien perdre de vos œuvres ». Allâh est Pardonneur et Miséricordieux » (Qur’ân 49, 14). Et Allâh qualifie de « mu’mîn » ceux qui sont sincères, pieux, droits et bienfaisants : « Certes, ce Qur’ân guide vers ce qu’il y a de plus droit (et de meilleur), et il annonce aux croyants qui font de bonnes oeuvres qu’ils auront une grande récompense » (Qur’ân 17, 9). De même Il dit : « Au milieu des biens qu’Allâh t’a accordés, recherche la Demeure Dernière. Ne néglige pas ta part de ce bas-monde. Sois bon et bienfaisant comme Allâh est Bon et Bienfaisant avec toi. Ne cherche (et ne sème) pas le fasâd (insécurité, débauche, corruption, chaos, désordre, banditisme, violence, cruauté, barbarie …) sur la Terre. Allâh n’aime pas ceux qui sèment le fasâd » (Qur’ân 28, 77). De même, Allâh a dit : « Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté, bienfaisance, gentillesse et bienveillance envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les serviteurs/employés qui sont sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36), et ce, sans aucune restriction de religion, de classe sociale, de sexe, de couleur de peau, de race, d’origine ethnique, d’âge, d’orientation politique ou philosophique, tant que ce ne sont pas des criminels endurcis. Or, ici Allâh lie le Tawhid (obligation doctrinale) avec l’obligation morale et éthique d’agir avec bonté et gentillesse envers ses proches (dont son épouse) et les personnes qui sont sous notre responsabilité, ou avec toute autre personne avec qui nous entretenons des interactions. Cette obligation de bienfaisance exclut donc toute forme de conduite cruelle, injuste, oppressive, rude, tyrannique, égoïste, vile ou répréhensible, et ce même si certains juristes ont privilégié leurs « caprices » ou des interprétations « culturelles » plutôt que ce principe islamique explicite, universel, immuable et général, et qui n’est nullement abrogé comme le rappellent les exégètes classiques de la période médiévale comme At-Tabarî, Al-Qushayrî, Al-Qurtûbî, Al-Zamakshari ou Fakhr ud-Dîn Ar-Râzî.
Ainsi, même la femme injuste ou qui commet un péché, laissant le mari frustré ou en colère, doit quand même être respectée dans sa dignité, et le mari doit s’abstenir de tout acte violent envers elle. Le fait que l’épouse commette un péché n’autorise pas son mari à en commettre un à son tour, car l’injustice et la violence sont de grands péchés.
Allâh dit également : « Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les contraignez pas, ne les bloquez pas et ne les étouffez pas [Lâ ta’dulûhunna ] … » (Qur’ân 4, 19) ; « …Et ne leur causez pas de tort pour leur rendre la vie étroite et (inutilement) difficile (pour les étouffer) … » (Qur’ân 65, 6) et « …Et ne les retenez pas par égard pour leur causer un préjudice et une nuisance ou pour transgresser. Quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même… » (Qur’ân 2, 231).
Au verset 4/19, la notion de « Ta’dulûhunna » est mentionnée, le verbe « ‘Adala » signifie « restreindre », « mettre dans un espace étroit », ou « empêcher d’agir ». Les exégètes expliquent qu’il est strictement interdit au mari de faire pression sur son épouse (en la privant d’affection, en la harcelant ou en lui menant la vie dure) pour l’étouffer physiquement, financièrement ou psychologiquement.
Des exégètes de la période classique (Tabarî, Tustârî, Qushayrî, Zamakhshari, Râzî, Qurtûbî, …) dans leur Tafsîr se focalisent sur les causes de la révélation (Asbâb an-Nuzûl), expliquant que la contrainte (blâmée dans le Qur’ân) visait les pratiques préislamiques où les héritiers d’un défunt s’emparaient de sa veuve comme d’un bien matériel, la cloîtraient ou l’empêchaient de se remarier pour l’acculer à abandonner sa dot. Ils affirment que l’Islam est venu éradiquer ce blocage qui s’oppose à la liberté fondamentale des femmes. Pour certains d’entre eux, la contrainte n’est pas seulement physique, elle est « émotionnelle » ; bloquer une femme ou restreindre son espace de vie revient à emprisonner une âme. Ils rappellent que la vie conjugale ne doit jamais devenir une « prison » où l’un cherche à briser la volonté de l’autre ou nuire à l’autre. Ils disent que l’interdiction de contraindre est liée au commandement qui suit immédiatement : « Comportez-vous convenablement envers elles », or, si la contrainte ou la brutalité s’installe, la cohabitation convenable devient logiquement impossible, car la contrainte engendre la haine et détruit l’affection. Pour Al-Zamakhshari dans son Tafsîr par exemple, il explique que le verset utilise une tournure rhétorique pour fustiger l’égoïsme masculin quand il devient toxique et tyrannique : l’homme utilise sa position de force légale pour étouffer l’épouse et restreindre ses mouvements, qualifiant cette contrainte de laideur morale absolue.
L’imâm Al-Qushayrî commente ainsi ce verset dans son Tafsîr Latâ’îf al-Ishârât : « L’allusion spirituelle (Al-Ishârah) contenue ici est la suivante : Quiconque possède une autorité sur une chose selon les lois apparentes, il ne lui est pas licite d’asseoir sa domination sur son cœur par la contrainte, car les cœurs ne se possèdent pas par la force. La contrainte, c’est le fait d’imposer l’étroitesse et l’étouffement. Quiconque cohabite avec une femme sans qu’il y ait d’accord mutuel d’harmonie, ou la retient prisonnière pour un but égoïste ou financier afin de la dépouiller, s’est fait du tort à lui-même avant de lui faire du tort à elle. Et le bon comportement (Al-Mu’ashara bil-Ma’ruf) consiste à rechercher le consentement et l’agrément, et à abandonner la contrainte dans ce que l’âme n’accepte pas de bon gré ».
Dans le verset 65/6, est évoqué la notion de « Tudayyiqû », verbe venant de la racine Dîq (la détresse, l’étroitesse, etc. comme conséquence de l’oppression ou d’un rigorisme toxique). Le Qur’ân interdit ici formellement au mari de créer une atmosphère oppressante, stressante ou étouffante au sein du foyer pour son ex-épouse (tout comme par extension pour les enfants et son épouse). Pousser une femme au point où elle se sent acculée est une violation de cet Ordre divin, et qui conduira à des conséquences nocives (ici-bas comme dans l’Au-delà) y compris pour le mari, qui ensuite ne devra pas se plaindre si la femme transgresse à son tour. Les exégètes appliquent ce verset au cadre du logement et des dépenses, précisant que le mari n’a pas le droit d’utiliser la cohabitation pour étouffer son épouse (qu’elle soit mariée ou en période de viduité), « Rendre la vie étroite » (Al-Tadyîq) consiste à restreindre sa nourriture, ses droits, ou à lui imposer une présence étouffante pour la pousser à bout. Certains vont encore plus loin et élargissent ce principe par le procédé de la transposition, comme par exemple Al-Qushayrî qui transpose la notion d’« étroitesse » (Dîq) sur le plan spirituel et psychologique, expliquant que pousser quelqu’un à se sentir à l’étroit dans sa propre demeure est une forme de torture psychologique et mentale, alors que le foyer doit être un espace d’épanouissement et de sécurité et non de pression mentale constante. D’ailleurs, l’islam englobe les notions de « Salâm » et « d’Amân », c’est-dire les idées de paix, de tranquillité, de sécurité, de protection et de confiance, et le terme « mu’min » (traduit de façon réductrice par « croyant » en français) implique ces notions d’être en confiance, en paix et en sécurité (aussi bien pour sa vie, ses biens, que sa santé, son honneur et sa dignité). Des exégètes décrivent cette injonction qurânique comme une interdiction formelle du harcèlement moral, affirmant que provoquer un préjudice (Darar) pour forcer l’épouse à renoncer à ses droits financiers ou pour la pousser à la dépression est strictement condamné, et que le mariage doit cesser dès lors qu’il se transforme en outil d’oppression corporelle ou mentale. Fakhr ud-Dîn Ar-Râzî met en avant la notion de justice théologique, soutenant qu’Allâh interdit d’utiliser un droit légitime (comme la gestion du foyer par le mari) pour en faire un moyen de nuisance. Si l’intention du mari en restreignant l’épouse est de lui nuire psychologiquement, l’acte est nul et constitue un péché majeur. Al-Zamakhshari met l’accent sur la force du verbe Tudayyiqû, car linguistiquement, cela signifie réduire l’espace d’oxygène ou de liberté, disant que le Qur’ân emploie cette image physique forte pour interdire aux hommes d’acculer les femmes au point qu’elles n’aient plus d’autre choix que la rébellion ou la fuite.
L’imâm Al-Qushayrî commente ainsi ce verset dans son Tafsîr Latâ’îf al-Ishârât : « « Faites-les résider là où vous habitez, selon vos moyens et vos possibilités. Et ne leur causez pas de tort pour leur rendre la vie étroite ». L’allusion spirituelle (Al-Ishârah) contenue ici est la suivante : Ne leur coupez pas la subsistance de la bienfaisance (Nafaqat al-Ihsân) ni les marques de bonté de la relation, même si une séparation apparente a eu lieu entre vous et elles. Car l’homme noble et généreux (Al-Karîm) est celui dont l’affection ne change pas en raison de la survenance d’une séparation, et dont la poitrine ne se serre pas à l’idée d’assumer les charges matérielles au moment de la rupture. De la même manière qu’il est obligatoire de les abriter dans les demeures des corps, il est obligatoire de préserver leur cœur de l’étroitesse (Al-Dîq) et de la solitude de l’isolement (Al-Wahshah) ».
Pour le verset 2/231, les exégètes soulignent que ce verset vise l’homme qui refuse de donner une liberté d’action à son épouse, l’oppresse ou la pousse à bout pour obtenir d’elle une concession. Cet acte est qualifié par le Coran d’injustice manifeste (Zulm). At-Tabarî explique le contexte de l’époque où un homme reprenait sa femme juste avant la fin de sa période d’attente (‘Idda) uniquement pour prolonger son emprisonnement marital et l’empêcher de refaire sa vie. Il stipule que cette rétention malveillante est une transgression flagrante des limites fixées par Allâh. Al-Qushayrî y voit la condamnation de l’orgueil et de la possessivité toxique, car retenir une personne contre son gré, sans amour et dans le seul but de la faire souffrir ou de lui nuire, procède d’une âme malade tendant à transgresser la Loi divine dans l’attitude adoptée face aux autres. Or, l’intimité et le lien conjugal doivent reposer sur la sincérité, la justice et la bonté, et non sur le désir de vengeance. Al-Qurtûbî utilise ce passage pour fonder l’approche juridique du divorce pour cause de préjudice (Darar). Si un homme maintient le mariage sans assumer ses devoirs affectifs et charnels, dans le seul but de bloquer sa femme, le juge musulman a l’obligation d’intervenir pour prononcer le divorce afin de protéger l’épouse de cette injustice. Fakhr ud-Dîn Râzî insiste sur la fin du verset : « Quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même » disant que l’oppression conjugale se retourne contre son auteur, puisque détruire la quiétude de l’épouse par une rétention forcée ou des pressions intimes équivaut à détruire l’équilibre de sa propre foi et de sa propre vie. Al-Zamakhsharî analyse la syntaxe du mot Dirâran (en tant que complément de but ; Maf’ûl li-ajlih), démontrant que le Qur’ân condamne directement l’intention (malveillante) : si la motivation du mari dans son comportement ou son refus de relâcher l’épouse est guidée par la volonté de nuire et de transgresser les droits humains fondamentaux, toute sa piété apparente est invalidée.
L’imâm Al-Qushayrî dit ainsi dans son Tafsîr Latâ’îf al-Ishârât : « Lorsque vous divorcez d’avec une femme arrivée à échéance, gardez-la honorablement ou libérez-la honorablement ; ne la retenez pas pour lui nuire ; quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne vous moquez pas des versets de Dieu et souvenez-vous de Sa grâce envers vous, du Livre et de la sagesse qu’Il vous a révélée pour vous y inciter. Craignez Allâh et sachez qu’Il est Omniscient. Ce verset contient le commandement d’entretenir de bonnes relations conjugales, ce qui implique d’abandonner la colère et les querelles obstinées avec l’épouse. Ainsi, soit libérez-la sans brutalité ni rudesse, soit pratiquez une véritable amitié, telle qu’elle doit être vécue ».
L’imâm Fakhr ud-Dîn ar-Râzî dans son Tafsîr Mafâtîh al-Ghayb commente en disant : « Et Sa parole, que Sa louange soit exaltée : « Et ne les retenez pas par égard pour leur causer un préjudice ou pour transgresser » est une interdiction formelle de faire de la reprise conjugale (Al-Raj’a) un outil de nuisance et de préjudice (envers l’épouse). Le sens est : ne les reprenez pas dans le seul but de prolonger la durée de leur période d’attente (‘Idda), afin de les acculer à devoir racheter leur liberté par de l’argent (Al-Iftidâ’ bil-mâl). La transgression (Al-I’tidâ’), c’est l’injustice (Al-Zulm). Ainsi, quiconque retient son épouse sans avoir un réel besoin d’elle, mais uniquement pour lui imposer une dureté (Li-yu’nitahâ) et lui rendre la vie étroite et difficile, a perverti la Loi religieuse pour en faire un moyen de causer un tort (Al-Adhâ). Et « quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même », car il expose son âme à la Correction divine en raison de cette contradiction hideuse entre un comportement apparent qui prétend la réconciliation, et une intention cachée qui cherche la destruction (et la nuisance) ».
Enfin, nous rappellerons que dans le cadre du mariage, l’épouse comme l’époux peuvent spécifier des clauses plus précises concernant leurs préférences personnelles ou des lignes rouges à ne pas franchir, selon leurs sensibilités propres concernant certaines pratiques culturelles, sexuelles ou sociales qu’il ou qu’elle jugerait inadmissibles, inadaptées ou écœurantes.
Concernant le verset « Vos épouses sont pour vous un champ de culture [Harth] ; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez [selon les règles de la bienséance] » (Qur’ân 2, 223), la cause de la révélation, telle que rapportée par la Tradition, notamment par Al-Bukharî et Ibn Kathîr est celle-ci : des Juifs de Médine propageaient une croyance selon laquelle si un homme avait un rapport avec sa femme par derrière (dans l’organe génital féminin, mais en l’approchant par le dos), l’enfant naîtrait louche. Le verset est descendu pour infirmer cette superstition, libérer les positions sexuelles mais non pour valider la contrainte : l’homme peut ainsi approcher sa femme de face, de dos ou sur le côté, aux seules conditions que le rapport ait lieu là où la vie est possible (l’utérus) et que cela ne nuise en rien à l’épouse (pas de douleur ou de contrainte, pas de choses qui la révulsent ou l’humilient).
On peut lire chez des exégètes de la période médiévale que ce verset définit la liberté des postures anatomiques, mais reste soumise aux règles de la justice et de la bienveillance comme il est dit ailleurs dans le Qur’ân. Si la manière choisie cause une douleur, une humiliation ou une aversion chez l’épouse, l’acte contredit l’obligation qur’ânique du bon comportement (Al-Mu’ashara bil-Ma’ruf). Ainsi, selon l’imâm Al-Qushayrî Al-Ash’arî al-Shafi’i (m. 465 H/1072) dans son Latâ’îf al-Ishârât il dit : « Il les a qualifiées de « champ de culture » afin que l’on sache que le but ultime de l’union avec elles est la recherche d’une descendance pieuse, et non le simple assouvissement d’un désir bestial (Al-Shahwa al-bahîmiyya). De même que le champ a besoin de soins vigilants et de protection pour donner ses fruits, la relation avec l’épouse doit obligatoirement être entourée de piété (Taqwâ), d’une intention pure, et de la conscience de la présence d’Allâh (Murâqabat al-Haqq) ». Pour l’imâm Al-Qurtûbî (m. 671 H/1273) il dit dans son Tafsîr : « La métaphore du « champ de culture » [Harth] exprime un principe d’analogie : les femmes sont le réceptacle de la descendance, de la même manière que la terre est le réceptacle des graines. L’expression « Allez à votre champ » signifie : cherchez à y déposer votre semence en vue d’en obtenir le fruit, qui est l’enfant. Il s’ensuit que l’homme est semblable au cultivateur. Or, le cultivateur n’inonde pas sa terre pour la dévaster, et il ne la laboure pas d’une manière qui la détruit ou la rend infertile. Il doit au contraire en prendre soin et la traiter avec ménagement, selon ses capacités. Tout acte qui cause une nuisance [Darar], une douleur ou une aversion à la femme contredit l’essence même de cette comparaison et viole l’obligation du bon comportement mutuel [Al-Mu’ashara bil-Ma’ruf] ». Bien qu’At-Tabarî dans ce verset n’aborde pas la question morale et éthique, il l’aborde dans son commentaire qurânique d’un autre verset : « Comportez-vous convenablement et de la meilleure des manières envers elles » (Qur’ân 4, 19), At-Tabarî y explique que le mari a le devoir strict d’assumer une cohabitation harmonieuse, de ne pas nuire à son épouse, et de s’adresser à elle avec douceur. Il précise que le « convenable » (Al-Ma’ruf) s’évalue selon ce que la raison et la coutume valident comme étant respectueux. Il commente en disant : « ô vous les hommes, adoptez un bon et noble comportement envers vos femmes et soyez pour elles des compagnons bienveillants en respectant la bienséance. C’est-à-dire : conformément à ce que Je vous ai ordonné en matière de vie commune. Et cela consiste à : les garder auprès de vous tout en vous acquittant pleinement des droits qu’Allâh, que Sa louange soit exaltée, a institués en leur faveur à votre charge, ou à vous séparer d’elles avec bonté ».
Ainsi, pour eux, ils expliquent que la métaphore du « champ » symbolise la culture de la descendance et implique une responsabilité de bienveillance, excluant la brutalité et le rapport anal.
Chaque génération de savants doit procéder à la revivification (tajdîd) du fiqh – selon le célèbre hadith sahîh (cf. Abû Dawûd dans ses Sunân par exemple), impliquant la réadaptation du fiqh pour intégrer les problématiques contemporaines propres à chaque époque et génération, en les encadrant toujours par les principes généraux islamiques de clémence, de justice, de miséricorde, de douceur, de bonté et d’absence de préjudice.
Si auparavant certains juristes n’évoquaient pas certains détails, c’est parce qu’ils n’existaient pas forcément ou parce qu’ils étaient déjà englobés implicitement dans les principes généraux (se comporter de façon aimable, responsable, honorable, juste et bienveillant envers son époux/épouse, ses enfants, ses parents, ses voisins, etc.) et car les éminents savants de chaque époque rappelaient aussi l’importance de l’adab et de l’éducation spirituelle comme devant primer sur les considérations purement légalistes concernant les relations humaines (conjugales, familiales, communautaires, étatiques, etc.). Or, notre époque est plongée dans la confusion, où de nombreux musulmans préfèrent suivre leur ego ou leurs moeurs culturelles dégénérées plutôt que de s’éduquer spirituellement, et où les interprétations juridiques modernistes n’abordent pas les choses de façon mesurée et équilibrée, où ils diabolisent soit toujours la femme, soit toujours l’homme, soit toujours les parents, soit toujours les jeunes ou les enfants, alors que l’éducation spirituelle concerne tout le monde, où les droits des femmes, des hommes, des enfants, des parents et des voisins doivent être respectés, où il faut arrêter d’agir de façon toxique, cruelle et égoïste, mais penser collectif pour l’intérêt général tout en refusant d’être victime d’injustices flagrantes car il faut aussi penser humblement à son bien-être personnel.
Et dans notre période sombre, il n’y avait jamais eu autant de pertes de repère, de troubles mentaux, de névroses diverses et de violence psychologique aussi bien chez les femmes que chez les hommes, chez les parents que chez les enfants. La psychologie moderne a donc introduit de nouveaux concepts, traduits ensuite dans le domaine juridique, reflétant justement les dérives et fléaux modernes, parfois mal nommés, mais dont le malaise est palpable. Les juristes doivent donc les aborder avec sérieux, justice et miséricorde, et interdire tous les comportements grossiers, cruels, égoïstes ou toxiques à tous les niveaux, que ce soit dans le cercle familial, la vie conjugale, les relations intercommunautaires, dans le cadre scolaire ou universel, etc.
Et donc oui, le consentement à se marier et le respect des implications juridiques du mariage rendent licites les rapports sexuels, mais seulement si cela ne cause pas de préjudice réel (physique, psychologique ou mental) à l’époux et à l’épouse, dont la foi, la vie, la santé, la sécurité et la dignité sont les principes supérieurs et les finalités de la Loi à préserver, et savoir prendre en compte les états psychologiques et physiques de l’époux et de l’épouse, en veillant à ne pas agir de façon rude, cruelle ou injuste. Certes, le consentement n’a pas à être formulé systématiquement de façon verbale dans le cadre de la vie de couple, mais il faut s’assurer de façon certaine que l’époux comme l’épouse soient dans une condition physique et mentale propice à cela (excluant donc la maladie pesante, la fatigue, l’urgence familiale ou professionnelle, le devoir religieux comme la prière, etc.), dans un état volontaire de disponibilité, que le désir et la volonté soient mutuellement présents (par le regard, par les gestes physiques, par les mots ou par l’humeur clairement exprimée), et que la douceur soit présente.
Pour conclure sur le sujet, l’aspect légaliste n’a pas pour objectif d’être parfait, même si les juristes doivent tendre vers un modèle qui soit équilibré et juste, c’est pour ça que le Qur’ân et le Prophète (ﷺ) insistent avant tout sur l’éthique, la morale et l’éducation spirituelle en amont, pour éviter les abus et les failles du droit, car il y a toujours des gens mal intentionnés qui voudront contourner le droit ou jouer avec le droit. Concernant les lois du passé, et surtout dans le contexte musulman, il faut savoir que certains avis juridiques considérés comme strictes ou choquants aujourd’hui (avis existants aussi chez les Juifs, les Chrétiens, les Zoroastriens, etc. ainsi que dans les sociétés dites païennes), n’étaient pas forcément suivis ou appliqués, ni par la masse, ni par les Califats, les émirats ou les Sultanats, car ce qui est contraignant pour les croyants, ce sont l’éthique et la morale, et non pas des avis juridiques qui s’en éloignent voire même qui contredisent la Révélation et la Sunnah prophétique dans ce que l’on sait notoire et certain. En effet, les avis juridiques des savants sont de plusieurs sortes, à savoir ceux qui sont erronés et donc à rejeter, ceux qui sont douteux et donc à suspendre ou délaisser, et ceux qui peuvent être pertinents mais qui ne sont pas contraignants car ils ne sont que consultatifs. Dans le quotidien des citoyens, on ne leur imposait pas des avis jugés rigoristes ou extrêmes, car les autorités ne traquaient pas les citoyens pour leur mener la vie dure, et les prédicateurs ou savants de second ordre ne s’adressaient qu’à leurs disciples qui étaient libres d’adopter leurs avis pour eux-mêmes mais non pas de les imposer aux autres (car seuls les juges officiels et forces de l’ordre étaient habilités et autorisés à faire régner la loi officielle avec mesure, là où la multitude d’avis juridiques était uniquement adoptés librement selon les uns et les autres).
Les mêmes problèmes de décalage entre la réalité et la loi se posent avec les qualifications juridiques de menaces de mort ou de harcèlement dans le droit français moderne, en décalage avec la réalité et le vécu des victimes. Par exemple recevoir une seule menace de mort n’est pas pris au sérieux (sauf pour des raisons politiques ou médiatiques arbitraires), il faut que cette menace de mort soit répétée plusieurs fois par la même personne (ce qui est déjà problématique en soi et où les autorités n’agiront donc pas à temps en cas de menaces sérieuses), de même pour le harcèlement. Il y a ainsi un énorme décalage entre la morale et le droit, sans parler de l’impunité qui est accordée aux gens proches du pouvoir qui ont commis des viols, actes pédocriminels, délits d’initiés, trahisons du peuple, meurtres, soutiens du terrorisme, complicités de génocide, etc., pendant que dans le même temps, ils mettent en prison des innocents qui dénonçaient l’injustice, le terrorisme, la pédocriminalité ou le génocide, accusant injustement les âmes justes d’apologie du terrorisme… Un exemple illustrant bien ce décalage entre la théorie légaliste et la réalité, est que le Code noir dans le droit français, aboli officiellement le 27 avril 1848 (mais où l’esclavage, le racisme, la discrimination et la violence raciale existaient encore de fait, et encore aujourd’hui sous différentes formes en France), mais non pas abrogé textuellement dans le droit français, jusqu’au 28 mai 2026. En effet, bien qu’il ne soit plus appliqué depuis 1848, le texte du Code noir n’avait jamais été formellement et explicitement supprimé des recueils du droit français. Le 28 mai 2026, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une proposition de loi portant abrogation du Code noir afin d’effacer symboliquement ce texte colonial de l’arsenal juridique de la République, sujet cependant méprisé par une partie de l’extrême droite raciste qui justifie et idéalise encore toujours la colonisation française et le racisme.
Concernant l’ambiance toxique et anxiogène observée dans la plupart des pays occidentaux, et qui touchent aussi d’autres sociétés, il faut dire que beaucoup de faux comptes envoient de fausses menaces de mort, de même que pour des personnes réelles mais qui ne passeront pas à l’acte en temps normal (il s’agit pour eux simplement de faire peur à leurs détracteurs ou opposants politiques). Pour le harcèlement, il revêt une part de subjectivité, car il ne sera pas perçu de la même manière par tout le monde : recevoir un appel non-désiré par une personne peut être une forme de harcèlement, là où d’autres qualifieront de harcèlement plutôt 10 appels par jour, ou 10 tentatives quotidiennes en présentiel – après avoir clairement fait part à la personne du refus explicite et sans ambiguïté de la laisser tranquille -, d’une personne qui veut absolument lui parler même contre son gré, ou qui passerait tout son temps dans le même quartier, alors que devant la loi, la personne qui harcèle a le droit de fréquenter la voie publique. De même, les fausses accusations de harcèlement ou d’agression pour se venger ou discréditer quelqu’un rajoutent en confusion et poussent à ne plus prendre au sérieux ce que l’on pourrait moralement et philosophiquement qualifier de harcèlement. C’est le même problème qui se pose pour la définition floue de « agression (sexuelle ou non) » ou même sans contact physique ou sans agressivité ou menace verbale, certaines personnes emploient le même terme, ce qui peut amener à fausser les perceptions et à dénaturer certains termes, et les fausses accusations ont tendance à faire croire ensuite que toutes les autres victimes, réelles cette fois-ci, mentent ou exagèrent, les suspectant de mensonges ou faisant trainer inutilement les enquêtes et les procédures judiciaires, souvent déjà débordées (en partie par les fausses accusations, mais aussi par les préjugés misogynes ou misandres qui poussent à ne pas prendre au sérieux les plaintes ou les témoignages).
L’agression peut se définir comme étant un acte, une parole ou une intention malveillante et violente (qu’elle soit légère ou intense) de nuire à la personne ou d’agir physiquement de façon unilatérale (sans son consentement) par un comportement que la personne estime choquante ou inappropriée, empiétant sur son intimité et son espace vital (son corps essentiellement). Si cela est absent (la violence, « l’agression »), mais qu’il n’y a pas consentement, il faudrait alors parler de gestes répréhensibles ou déplacés, ou encore d’attouchements (sexuels ou non) non-consentis/non-désirés, ou de harcèlement verbal non-consenti (dans le cas où cela resterait uniquement verbal) ou alors définir plusieurs catégories dans la qualification juridique « d’agression » (type A, B, C, etc.) car tous les actes ne sont pas pareils et ne provoquent pas les mêmes préjudices ou conséquences (physiques, psychologiques, sociales, etc.) pour les personnes victimes « d’agressions ». Mal nommer les choses, c’est en effet rajouter de la confusion et engendrer d’autres maux, avec potentiellement des gens fourbes qui en profiteront pour mieux manipuler les autres ou contourner la loi. Il est donc important de responsabiliser chacun, de faire dans la prévention, d’éviter les milieux toxiques et réputés pour leurs dérives, éduquer les hommes et les femmes, et initier les enfants à une saine éducation spirituelle, religieuse et civique dès le plus jeune âge, pour éviter les dérives que l’on observe aujourd’hui.
Dans le droit pénal français, voici ce qui est dit (toujours en vigueur en date du mois de mai 2026) :
« En droit pénal français, il n’existe aucune différence (entre l’agression sexuelle et les simples attouchements sur des zones sensibles même sans violence ni « agression »), car le « simple attouchement » n’est pas une catégorie juridique distincte. L’expression « attouchement » relève du langage courant. Sur le plan légal, dès qu’un attouchement est commis sans consentement, il entre directement dans la qualification pénale d’agression sexuelle.
Voici comment la loi et les tribunaux articulent ces notions :
1. La requalification automatique en agression sexuelle : Tout contact physique à caractère sexuel imposé par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise constitue une agression sexuelle au sens de l'[Article 222-22 du Code pénal](1.1.6, 1.1.8). Un “simple” geste forcé (comme une main aux fesses, une caresse sur la poitrine ou un baiser forcé) est donc jugé comme un délit d’agression sexuelle.
2. Les critères de la zone anatomique : Pour que l’attouchement soit qualifié d’agression sexuelle, les tribunaux analysent la zone du corps touchée :
– Zones sexuelles : Le contact imposé sur les fesses, les cuisses, la poitrine, l’entrejambe ou la bouche est systématiquement considéré comme une atteinte sexuelle.
– Autres zones : Un contact forcé sur le bras ou l’épaule ne sera pas qualifié d’agression sexuelle, mais pourra être poursuivi comme une violence légère ou du harcèlement selon le contexte.
3. La frontière avec les autres infractions : La loi distingue le geste avec contact physique des autres comportements abusifs :
S’il n’y a aucun contact physique : S’il s’agit de paroles déplacées ou de gestes insistants à distance, l’infraction est qualifiée de harcèlement sexuel ou d’outrage sexiste. S’il s’agit d’une exhibition du corps de l’auteur sans contact, c’est une exhibition sexuelle.
S’il y a pénétration : Dès qu’il y a pénétration physique (digitale, pénienne ou par un objet), l’acte sort de la catégorie de l’agression sexuelle pour devenir un viol, ce qui transforme le délit en crime passible de la cour d’assises ».
Du point de vue islamique, il est interdit à un homme ou à une femme de toucher une autre personne (en dehors du cercle familial et du cadre conjugal), que ce soit avec ou sans leur consentement, à l’exception des zones « neutres » (non sensuelles) s’il y a une nécessité majeure comme lui sauver la vie, une opération médicale (de préférence que d’autres personnes soient présentes pour éviter d’éventuels abus) ou le ou la protéger face à une agression ou à un danger. Le serrage des mains (en guise de salutations) est interdit pour certains juristes, autoriser par d’autres si c’est la culture du pays et que l’on ne s’y attarde pas de façon sensuelle ou insistante (car pouvant entrainer soit des désirs illicites, soit un « malaise » pour l’autre personne). Concernant les membres de leur famille ou les personnes du même sexe, les contacts physiques sont autorisés sauf pour les zones « sensibles », sensuelles ou sexuelles, car cela est malsain et peut entrainer des comportements déviants ou inappropriés. Dans le cadre conjugal, tout est autorisé s’il y a consentement mutuel et tant qu’aucun acte ni propos ne s’apparentent clairement à de l’humiliation, à de l’agression ou à une pratique qui met en péril la vie, la santé ou la dignité de l’autre. Sur les plans verbal et psychologique il est interdit d’insulter, d’agresser ou de « harceler » les autres aussi, car l’adab exige de s’abstenir dans tout ce qui pourrait causer du tort aux gens, de les pousser à la colère ou à tomber dans l’illicite ou un comportement qualifié de criminel ou de blâmable, et cela vaut pour tout le monde (la famille, les amis, les collègues, les voisins, les visiteurs, les voyageurs, ses propres employés, les employeurs, etc.). Même en cas de colère, que cette émotion soit légitime (après avoir subi une injustice) ou illégitime, l’Islam interdit d’y céder au point d’insulter, d’agresser ou de réagir de façon inappropriée ou disproportionnée, et la recommandation prophétique est de s’asseoir, s’allonger ou de quitter les lieux afin de trouver l’apaisement, tout en autorisant la légitime défense en cas d’agressions. De même, l’Islam interdit de se retrouver seul avec une personne du sexe opposé dans un endroit privé, sauf s’il s’agit d’un membre de la famille (avec qui on craint aucun danger ou comportement déviant) ou avec son épouse ou son époux, ou encore s’il s’agit d’une nécessité majeure (médicale, professionnelle, de vie ou de mort, etc.), tout en adoptant les mesures de distance et de respect qui s’imposent envers l’autre personne.
Les extrêmes se rejoignent souvent, même si pas toujours pour les mêmes raisons. On voit ainsi que les islamophobes les plus radicaux tiennent les mêmes propos que les daeshites ou wahhabites najdites et qu’ils partagent une mentalité binaire et violente commune -, que les modernistes malhonnêtes ou naïfs tiennent les mêmes propos erronés ou mensongers que les orientalistes mal intentionnés, que les personnes misandres tombent dans les mêmes travers que les personnes misogynes, que les suprémacistes et racistes des différentes communautés tiennent les mêmes discours fallacieux et dangereux, mais qui s’appliquent donc aussi à eux-mêmes, que les fanatiques athégristes font la même chose que ce qu’ils reprochent aux fanatiques se réclamant d’une religion, etc.
Prendre du recul est important, d’autant plus que la surexposition médiatique d’une dérive, sans même parler des fakes news répétées, est généralement le fruit d’une manipulation politico-médiatique voulant diviser le peuple, affaiblir le mental des citoyens et les plonger dans la confusion, la peur et l’angoisse constantes. Or, ce qu’ils mettent négativement en avant, reste souvent le fait d’une minorité qui fait du bruit, là où la majorité dite silencieuse médiatiquement parlant (que ce soit les immigrés, les arabes, les hommes, les maghrébins, les femmes, les noirs, les étrangers, les Musulmans, etc.) ne pose fondamentalement pas de problèmes à la société, où leurs défauts éventuels ne menacent pas le vivre ensemble ni les structures économiques ou politiques du pays. Mais les médias et les réseaux sociaux ont pour but d’alimenter toute cette psychose et de monter les uns envers les autres par des discours trompeurs, fallacieux, haineux et extrémistes, soit via de faux comptes, soit en laissant des idiots utiles et fanatiques avoir de la visibilité.
Quand on aborde des problématiques, surtout si elles sont sensibles, l’Islam ordonne aux croyants d’adopter un noble comportement, de parler avec maitrise et science, de chercher la justice, de faire preuve d’empathie et de sagesse, et de prendre en compte le type d’auditoire et d’auditeurs ou d’auditrices – parler selon leur degré d’entendement mais sans travestir les principes islamiques et la réalité selon le célèbre hadith sahîh -, et prendre conscience aussi que parfois il est plus sage de garder le silence que de s’exprimer maladroitement ou de dire des âneries (et beaucoup trop de prédicateurs comme de personnes de la masse, hommes ou femmes, disent des bêtises et empirent la situation, et cela fait partie des signes de la fin des temps en Islam d’ailleurs). De même, lorsque l’on parle à une personne qui est victime d’un trauma, surtout dans sa chair, comme les femmes, les hommes ou les enfants victimes de violences sexuelles ou physiques intenses, ou victimes de morsures de chien par exemple, il est rare de voir des victimes capables de prendre assez de recul, car le trauma est trop pesant et présent encore, et on ne peut pas leur en vouloir, même si les considérations rationnelles et les observations nuancent la réalité extérieure, mais pour les victimes, c’est l’empathie, l’indulgence et l’écoute – sans les faire culpabiliser – qui les apaisent, et non pas les discours uniquement rationnels et factuels (tous les chiens ne sont pas enragés ou dangereux, toutes les femmes ne sont pas dangereuses, tous les hommes ne sont pas dangereux, tous les étrangers ne sont pas malveillants, tous les immigrés ceci ou cela, etc.). Ainsi, l’Islam demande de peser le pour et le contre, et si le mal l’emporte sur le bien, et que cela entraine plus de problèmes que d’apaisement et de solution, alors il faut délaisser cette méthode ou cette approche contre-productive, et privilégier l’adab dans tous les cas, car c’est cela qui apporte l’apaisement, le bien, l’empathie, la solidarité, la sagesse, le respect et la sérénité. Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « La meilleure foi est d’aimer (les êtres) pour l’amour d’Allâh, de réprouver (ce qui est répréhensible et mauvais) pour l’amour d’Allâh et de cultiver sa langue en invoquant Allâh ». Mu’adh dit : « Comment ça, ô Messager d’Allâh ? ». Le Prophète a dit : « Que vous aimez pour les gens ce que vous aimez pour vous-même, et que vous détestez pour eux ce que vous détestez pour vous-même, et que vous dites du bien (à leur égard) ou que vous gardez le silence (au lieu de dire du mal ou des obscénités) »[6].
Les discours hypocrites et extrémistes ne proposent pas de solutions, ils entraînent simplement les gens à diaboliser l’autre et à agir avec violence tout en les déresponsabilisant, comme s’ils ne devaient pas faire aussi leur propre introspection, et comme s’ils ne devaient pas aiguiser également le sens de la justice, de solidarité, de compassion et de l’empathie. C’est clairement une voie sombre sans issue qu’ils proposent à leurs adeptes.
Clôturons ce chapitre en mentionnant 2 paroles prophétiques authentifiées (sahîh) sur lesquelles tout(e) musulman(e) devrait méditer et appliquer, le Prophète (ﷺ) a dit lors du Sermon d’Adieu (le dernier sermon public, donc enseignement non-abrogé et universel) : « Ne vous informerais-je pas sur qui est le (véritable) croyant ? C’est celui à qui les gens (an-nâs ; croyants et incroyants) confient leurs biens et leurs personnes – se sentant en sécurité et en confiance en leur présence -. Le musulman est celui dont les gens sont à l’abri des méfaits de sa langue et de sa main. Le mujâhid (vrai combattant) est celui qui lutte contre son ego (et ses mauvais penchants comme l’orgueil, l’hypocrisie, le mépris, l’injustice, la cruauté, la colère, etc.) par obéissance à Allâh (et en ce qu’Il a commandé dans le convenable). Le muhâjir (émigrant véritable) est celui qui abandonne ses péchés, ainsi que les actes répréhensibles et les transgressions (de la Loi divine et de la morale) »[7].
De même, le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui me garantit la maitrise de ce qu’il y a entre ses 2 mâchoires (sa parole) et ce qu’il y a entre ses jambes (ses désirs sexuels), je lui garantis le Paradis (selon ce qu’Allâh a révélé) »[8]. On en déduit donc, de par leur portée générale, que le croyant doit savoir se maitriser, ne pas céder à ses désirs sexuels ou charnels en dehors du cadre licite du mariage, et même là, de ne pas agir comme un être vil, cruel, injuste ou manquant d’empathie et de bonté. Et cela vaut envers tous les êtres humains, peu importe leur confession religieuse ou a-religieuse, leur catégorie sociale, leur statut juridique, leur identité sexuelle, leur âge, leur origine ethnique, leur couleur de peau, leur apparence physique, etc.
L’imâm Ibn Hibbân dans Rawdat al-‘Uqala disait : « La personne douée de raison doit savoir que la vie conjugale ne peut s’épanouir sans la patience face aux emportements de l’autre. Quiconque cherche une perfection absolue chez son épouse restera insatisfait et causera du tort. Le sage fait preuve de mansuétude (Hilm) et de bienveillance, car le respect à l’égard de la femme est l’une des plus nobles branches de la politesse de l’âme (Adab) ».
L’imâm et Shaykh ul Islâm Abû Nu’aym rapporte dans son Hilyat al-Awliyâ (dans la section biographique d’At-Thawrî) rapporte cette parole de l’imâm du Salaf Sufyân At-Thawrî : « L’homme le plus digne d’éloges est celui qui se montre le plus généreux et le plus bienveillant envers son épouse, car la subsistance et le réconfort qu’il lui apporte sont une aumône prioritaire qui pèse lourd dans sa balance ».
Allâh dit : « Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, Nous lui donnâmes la faculté de juger et une science (utile). C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants (qui agissent avec excellence spirituelle et morale) » (Qur’ân 28, 14) ; « Et quand il eut atteint sa maturité Nous lui accordâmes sagesse et savoir. C’est ainsi que nous récompensons les bienfaisants (qui agissent avec excellence spirituelle et morale) » (Qur’ân 12, 22). Par conséquent, la sagesse et la connaissance spirituelle et bénéfique ne découlent pas d’une accumulation de savoirs techniques ou d’une simple mémorisation des traités (qu’ils soient théologiques, scientifiques, philosophiques, juridiques ou autres) – ce qui s’apparente à l’érudition et non pas à la sagesse ou à l’intelligence en tant que telles -, mais avant tout d’une disposition intérieure, de l’intention, et de l’âme tournée vers la sagesse, la bienveillance, la compassion, la bienfaisance et le Divin ; c’est dans ce « cœur », devenu alors réceptacle, qu’Allâh y diffusera des grâces particulières et subtiles, une science (spirituelle et profitable) et la sagesse, à un degré proportionnel aux qualités du « cœur » du cheminant sincère. Allâh lie la foi véritable avec le noble comportement et la science utile : « Ceux qui combattent et luttent en Nous et pour Notre Cause, Nous les dirigerons sur Nos voies. En Vérité, Allâh est avec ceux qui pratiquent la bonté, l’excellence spirituelle et la bienfaisance (al-muhsinîn) » (Qur’ân 29, 69) : « Et quiconque se montre pieux pour Allâh, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens inattendus] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allâh, Il lui suffit (…) » (Qur’ân 65, 2-3) ; « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. (…) Certes, Allâh est avec ceux qui [L’] ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants » (Qur’ân 16, 125-127) et « A ceux qui cultivent la foi et qui font le bien (en accomplissant de bonnes œuvres), le Tout Miséricordieux et Rayonnant d’Amour leur accordera Son amour » (Qur’ân 19, 96).
Ainsi, soyez sûrs que les gens éloignés de la piété religieuse comme de la bonté d’âme, de l’empathie, de la justice, de la sagesse et de la compassion ne sont pas des modèles à suivre, ni des gens intègres, et selon l’Islam, ce sont des gens qu’il ne faut pas suivre, et combien de « prédicateurs », « d’influenceurs » et même de « savants rigoristes » (hypocrites ou non) sont concernés par cet « égarement », où leur éloignement de la Proximité divine, de Sa Miséricorde, de la noblesse de caractère, de la connaissance bénéfique et de la Sagesse est flagrant !
L’imâm du Salâf et Sûfi Sufyân At-Thawrî (m. 161 H/778) a dit : « La quête du savoir commence par l’écoute silencieuse (sans désir de prendre la parole), puis l’écoute attentive (pour l’assimiler et le méditer), puis la mémorisation, puis la pratique et enfin l’enseignement »[9].
L’imâm de la Sunnah, polymathe et Sûfi Ibn Hibbân (m. 354 H/965) dans son Rawdat al-‘Uqala wa Nuzhat al-Fudala (16/25) a dit : « Une personne sensée ne s’affaire pas à étudier tant qu’elle n’a pas l’intention de mettre son savoir en pratique. En effet celui qui apprend pour d’autres raisons que celles que nous venons de mentionnées [c’est-à-dire la mise en pratique] deviendra plus orgueilleux et tyrannique, moins soucieux de la pratique et plus négligent. Le mal qui se propage alors chez ses adeptes sera plus important que le mal qu’il causera à sa personne et il sera comme ceux qu’Allâh a visés en disant : « Qu’ils portent donc, au Jour de la Résurrection, tout le poids de leurs propres péchés, ainsi qu’une partie des péchés de ceux qu’ils auront égarés dans leur ignorance. Et quel terrible fardeau sera le leur ! » ».
Wa Allâhu a’lam.
Notes :
[1] Rapporté par Al-Daylamî dans son Musnad al-Firdaws selon Anas Ibn Mâlik, Al-Ghazâlî dans son Ihyâ’ au Chapitre des bienséances du mariage – Âdâb an-Nikâh –, As-Suyûtî dans Shaqâ’iq al-Utrunj fî Raqâ’iq al-Ghunaj et d’autres, bien que la chaine principale de ce hadith ne soit pas authentifiée, le sens a été accepté par les juristes des écoles de fiqh car le sens est conforme au Qur’ân, la formulation ne déroge en rien l’expression prophétique typique – ni dans le fond ni dans la forme -, et cela rejoint les notions fondamentales liées à l’adâb en Islam.
[2] Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahîh n°968 et n°6199.
[3] Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahîh n°5199.
[4] Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahîh n°6209 selon Anas Ibn Mâlik, Muslim dans son Sahîh n°2323.
[5] La traduction en français par « esclave » est inadéquate car en Occident, les esclaves lors de la traite négrière étaient souvent enchainés, ne jouissaient pas de droits fondamentaux, étaient tués, torturés ou surexploités et la « loi occidentale » ne prévoyait pas de protection ou de réparation en cas de mauvais traitements. Or, en Islam et en terres d’Islam (sauf chez les « responsables/tuteurs/maitres/employeurs » qui transgressaient la Loi divine) les domestiques n’étaient pas enchainés, ils devaient manger et se vêtir selon la même qualité que leurs responsables légaux, ils ne devaient pas travailler au-delà de leur capacité, ni se faire insulter, torturer, maltraiter ou humilier. En cas de mauvais traitement, ils pouvaient porter plainte, et même sans cela, ils pouvaient demander leur propre affranchissement (selon le Qur’ân), et en cas d’abus sur leur personne, ils devaient être libérés (cf. Sahîh Muslim), de même, l’Islam interdisait de réduire à l’esclavage les gens qui étaient déjà « libres » (l’islam autorisait simplement à faire des captifs de guerre chez les combattants ennemis qui lançaient les hostilités militaires contre les Musulmans ou les Dhimmis). Leur statut était donc plutôt celui de « l’employé » ou du majordome à notre époque que de « l’esclave » au sens occidental du terme.
[6] Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°21627, sahîh.
[7] Rapporté sous plusieurs variantes ayant le même sens par ‘Abdullah Ibn Al-Mubârak dans son Kitâb Az-Zûhd n°826, Ibn Hibbân dans son Sahîh n°4862 selon Fudâlah Ibn Ubayd – sahîh – et n°510 selon Anas Ibn Mâlik, Al-Hakim dans Al-Mustadrak n°24, Al-Bazzâr dans son Musnad n°3752, Ahmad dans son Musnad n°12513 et 23965, et la version courte par Al-Bukharî dans son Sahîh n°10, Muslim dans son Sahîh n°40, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°2627, An-Nasâ’î dans ses Sunân n°4995 ou n°4998 et d’autres.
[8] Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahîh n°6474 selon Sahl Ibn Sâ’d, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°2409 selon Abû Hurayra et n°2408 selon Sahl, Mâlik dans Al-Muwattâ’ n°1824 selon Zayd Ibn Aslam et Atâ’ Ibn Yasar, Ibn Hibbân dans son Sahîh, Al-Bayhaqî et d’autres.
[9] Rapporté par Abû Nu’aym al-Isbahânî dans Hilyat al-Awliyâ 2/363, Al-Khatib Al-Baghdadî dans Al-Jami’ li-Akhlaq al-Rawi, Al-Bukharî dans les commentaires annexes de son Sahîh et d’autres.
