Compte-rendu d’un débat opposant un Salafi avec un athée islamophobe

Compte-rendu d’un débat (1) qui a duré plus de 5 heures (fin mars 2024) entre un musulman (de tendance salafi, mais modérée) (2) et un athée islamophobe se faisant appeler Jack le fou (3).
Débat qui a duré plus de 5 heures, à tourner autour du pot pour parler de 3 questions, où il y a eu beaucoup de cafouillages et d’arguments superficiels voire fallacieux. Jack a menti, falsifié des textes, fuit plusieurs questions, abusé de sophismes et d’arguments fallacieux et coupé les gens, en plus de se comporter comme un tyran arrogant et vulgaire, tout en accusant les autres de ses propres fautes, même si certaines interventions de la modération n’étaient pas toujours plaisantes ou pertinentes, malgré les débordements de Jack, elle a été juste à son égard, recadrant même certains fauteurs de trouble. Du côté de Jésus musulman, il répétait trop souvent les questions que Jack fuyait, et il fallait alors y répondre directement sur le fond, en évitant de perdre du temps sur la forme (avec les questions rhétoriques ou les “c’est complètement n’importe quoi”), et c’est vrai que Jésus musulman n’a pas répondu sur la question du consensus sur un sujet précis (Jésus musulman parlait d’un autre sujet, même si c’était lié, concernant l’avis majoritaire des 3 écoles sur 4 qui parlaient d’isolement/khalwa et non pas de rapports intimes ou de rapports sexuels, réfutant l’autre allégation de Jack). Sur les notions d’arabe, Jack a commis énormément d’erreurs, qui ont été relevées et corrigées par Jésus Musulman, rectifiant ainsi les inventions de Jack et ses mauvaises traductions, notamment celles ayant un lien avec les rapports intimes, l’isolement ou les relations sexuelles.

Au final, 4 heures sont des répétitions des mêmes arguments et questions, ainsi que des hors sujets, de part et d’autre, mais surtout de Jack. En fin de compte, sur les questions de fond, Jack n’a pas su y répondre, mais sur certains points, l’argumentation de Jésus musulman était lacunaire mais il est possible de l’enrichir davantage. Jack accuse aussi son interlocuteur de ce dont il est coupable (discours performatif, sophismes, fuite en avant, etc.). Il faut reconnaitre que Jack a enfin renoncé à sa lâcheté pour accepter le débat en dehors de sa chaine (où il censure et mute ceux qui lui apportent des arguments trop solides qui dépassent son niveau et qui le mettent à mal), même s’il a fait appel à son ami arabophone (Khaled) pour l’appuyer face à Jésus musulman.

Ceci étant dit, pour répondre aux différentes allégations de Jack, qui sont toutes fausses ou biaisées :

1) Le savant Salih al-Fawzân n’est pas un savant au Liban mais un savant saoudien, et celui-ci n’est pas un grand savant ni une autorité dans le sunnisme – il y est même très critiqué pour ses nombreuses erreurs et lacunes dans les ussûl que ce soit dans le Qur’ân, le Hadith, le fiqh ou l’histoire -. Il est cependant une référence chez une partie des salafis, mais pas la plus grande autorité.

2) Les terroristes peuvent aussi être athées ou marxistes et même prétendre à la rationalité. Le contexte géopolitique peut expliquer beaucoup de choses aussi. Et les plus grands terroristes de notre temps sont les forces américaines et européennes puis russes et israéliennes, les groupuscules suprémacistes, le sionisme (qui commet parfois des attentats attribués aux islamistes, et qui finance avec la CIA des groupuscules extrémistes ou terroristes au Moyen-Orient). De plus, les textes islamiques condamnent clairement le meurtre ou l’oppression des non-combattants du camp ennemi, et obligent de respecter les citoyens non-musulmans (dhimmis) en terres d’islam.
Allâh dit : « Combattez dans le sentier d’Allâh ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allâh n’aime pas les transgresseurs (et les agresseurs) » (Qur’ân 2, 190).
At-Tabarî dans son Tafsîr (2/190) commente en rapportant l’avis de Ibn ‘Abbâs qui dit : « Ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ni quiconque vient à vous avec la paix et qui retient sa main de vous combattre, car si vous faisiez cela, vous auriez certainement transgressé » ainsi que l’avis de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz : « Cela fait référence aux femmes, aux enfants et à quiconque ne vous fait pas la guerre parmi eux ».

« S’ils s’écartent de vous sans avoir eu à vous combattre, et s’ils vous proposent la paix, alors Allâh n’établira pour vous aucun recours (hostile) contre eux » (Qur’ân 4, 90) et « Et s’ils inclinent à la Paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Allâh, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. Et s’ils veulent te tromper, alors Allâh te suffira. C’est Lui qui t’a soutenu par Son secours, ainsi que par (l’assistance) des croyants » (Qur’ân 8, 61-62).

Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « En vérité, les pires transgresseurs (par rapport aux crimes envers Ses créatures) envers Allâh sont ceux qui tuent dans la mosquée sacrée, ceux qui tuent celui qui ne l’a pas combattu, ou ceux qui tuent avec la vengeance de l’ignorance » (Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°6643 selon ‘Abdullâh Ibn Amr).

Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « En vérité, le plus tyrannique des êtres humains envers Allâh est celui qui tue ceux qui ne l’ont pas combattu » (Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°15943 selon Abû Shurayh, sahîh).

Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Adorez le Tout-Rayonnant d’Amour (Tout-Miséricordieux ; Allâh), nourrissez les pauvres et répandez la Paix et les bonnes salutations. Vous entrez alors au Paradis en Paix (par Sa Miséricorde) » (Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1855 selon ‘Abdullâh ibn Amr, sahîh).

Le Compagnon Abû Shurayh demanda au Messager d’Allâh (ﷺ) : « Dis-moi quelque chose qui me garantira le Paradis ». Le Prophète (ﷺ) répondit : « (Après la foi en Allâh), dis de bonnes et belles paroles (au monde), répands et offre la paix (aux créatures) et nourris les affamés » (Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh n°509, sahîh).


3) La Loi divine impose et exige la justice, la piété, la bonté et l’absence de préjudice dans les relations conjugales et familiales d’une part, et d’autre part le fait de se conformer aux bonnes coutumes (ce qui est reconnu comme étant convenable), les 2 devant aller de pair, car si les coutumes impliquent l’injustice ou un préjudice, alors cela est interdit, mais si la coutume n’est pas répréhensible, elle est alors autorisée, et même recommandée ou obligatoire du point de vue étatique (de l’exécutif) si cela permet d’éviter des abus, et tout cela, selon la Shar’îah. Allâh a dit : « Allâh ordonne la justice et l’équité, la bienfaisance et de donner (des biens) aux proches, et Il interdit la turpitude, le blâmable, la tyrannie et l’injustice, ainsi peut-être vous souviendrez-vous (de ce qui est juste et convenable) » (Qur’ân 16, 90) ; « Dis : « Mon Enseigneur a ordonné la justice, la droiture et le convenable » (Qur’ân 7, 29) ; « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allâh et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allâh fera miséricorde, car Allâh est Puissant et Sage » (Qur’ân 9, 71), « Et concertez-vous de façon convenable. (…) » (Qur’ân 65, 6) ; « (…) concertez-vous dans la bonté et la piété » (Qur’ân 58, 9) ; « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Qur’ân 5, 2) ; « Et comportez-vous convenablement et honorablement envers elles » (Qur’ân 4, 19) ; « Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et bon, et éloigne-toi des ignorants (préférant suivre leurs passions) » (Qur’ân 7, 199) ; « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations (similaires à celles du mari), conformément à la bienséance et à ce qui est reconnu comme convenable » (Qur’ân 2, 228). Al-Qurtûbî dans son Tafsîr dit : « D’après ibn ‘Abbâs, cela signifie qu’on leur doit en matière de bon traitement et comportement l’équivalent de ce qu’elles offrent à leur mari en fait de respect et d’obéissance (dans le convenable) dans tout ce qui leur est prescrit au profit du mari. L’on dit aussi que (le verset) signifie que les époux ne doivent pas porter préjudice à leurs épouses et inversement ». C’est aussi l’avis de l’imâm At-Tabarî dans son Tafsîr (3/123-124) : « Ibn Zayd a dit : « vous craignez Allâh (en agissant avec justice et piété) dans vos rapports avec elles comme elles doivent en faire autant envers vous ». Ces explications sont proches les unes des autres. Mais la portée du verset s’étend à tous les droits conjugaux.

La notion de ma’rûf et des coutumes qui évoluent sont donc pris en compte par la Loi divine, et pour s’y conformer et y être fidèle, il faut respecter justement les principes de justice et de noblesse de comportement et les changements de la coutume (‘urf). C’est se conformer donc à la Shar’îah, que de délaisser les mauvaises pratiques et ce qui a été abandonné parmi les gens, concernant les anciennes pratiques comportant des choses blâmables ou douteuses, et qui n’apportent aucun bienfait majeur, et qui ne relèvent pas des obligations rituelles, doctrinales, éthiques, spirituelles, etc., car certains aspects du fiqh sont le seul domaine où la Loi divine autorise voire exige dans certains cas, l’évolution et le changement par rapport aux nouvelles coutumes et mentalités, à condition que cela soit toujours en vue de réaliser la justice, la protection des libertés humaines et de l’ordre public, l’intérêt général, et de ne pas promouvoir ce qui est rétrograde, décadent ou dangereux et répréhensible pour la société et les individus.
L’imâm al-Qarâfî, un grand savant et juriste de l’ère médiévale, disait en s’adressant au mufti compétent dans son Anwar al Buruq fi Anwa’ al Furuq : « Toutes les fois qu’il y a un renouvellement dans la coutume (‘Urf) des gens, le Mujtahid (savant) la prend en considération, et toutes les fois où elle s’arrête, il la laisse. Ne te fige pas sur ce qui est consigné dans les livres toute ta vie ! Mais plutôt, s’il te vient un homme qui n’est pas de ta région et qui te demande la Fatwâ (avis juridique), ne le ramène pas vers la coutume de ton pays. Questionne-le sur la coutume de sa région, guide-le vers celle-ci et donne-lui la Fatwâ par elle sans tenir compte de celle de ton pays et de ce qui est établi dans tes livres. Ceci est la vérité claire et limpide. Le fait d’être figé à jamais dans les textes rapportés (al Manqulât) est un égarement dans la religion et une ignorance des desseins des savants musulmans et des Salafs passés ». Les Musulmans orthodoxes ont donc l’obligation légale et intellectuelle, selon la Religion, de ne pas transposer des fatâwâ du passé ou d’un autre contexte, à une réalité actuelle dont les conditions sont différentes, et qu’il faut donc prendre en compte l’évolution des pratiques sociales et juridiques, tant que cela ne mène pas à l’injustice, au préjudice, à l’impiété, à la dépravation, et aux autres interdictions formelles.

L’imâm et Shaykh ul-Islâm al-‘Izz ad-Din ibn `Abd as-Salâm a dit dans son Shajarat al-ma’arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a’mal (p.401) : « Sache qu’Allâh, exalté soit-Il, n’a établi des lois que pour servir un intérêt précis dans cette vie ou dans la vie dernière, ou présentement et à l’avenir, afin de combler Ses serviteurs de Sa grâce (…). C’est un signe de bonté, de compassion, de commodité et de sagesse qu’Allâh n’ait pas chargé Ses serviteurs de tâches pénibles et inutiles dans cette vie ou dans l’autre, et qu’Il les ait appelés à se rapprocher de Lui par la piété et l’accomplissement des bonnes œuvres. Car l’intérêt des gens en ce monde-ci se voit dans tout ce qui leur est utile, et leur procure bien-être, bonheur et confort, et en parallèle, dans tout ce qui les aide à éviter les maux et les dommages, de même qu’à repousser les préjudices, aussi bien en ce bas-monde que dans la vie dernière ».

Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « (Il ne doit y avoir) nulle nuisance et préjudice à soi-même ou à autrui ! » (Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°2865 avec une chaine hassân, Mâlik dans Al-Muwattâ’ n°1435, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°2340, Al-Hakim dans Al-Mustadrak n°2345 avec une chaine sahîh et Ad-Dhahâbî l’a authentifié aussi, et d’autres par plusieurs voies qui se renforcent via Ibn ‘Abbâs, Abû Hurayra, Abû Sâ’îd al-Khudri, ‘Aîsha et d’autres). Ce hadith doit constituer l’une des règles fondamentales dans le fiqh des Mu’âmalât, les relations sociales, morales, politiques et commerciales entre les gens. Le Shaykh Ibn ‘Abd al-Barr dans Al-Istidhkar (22/222) a expliqué que ce Hadith « signifie que personne ne devrait causer du mal à un autre individu, ni que quiconque ne devrait faire du mal à un individu en guise de représailles pour un mal qui lui a été fait ».

L’Islam oblige donc les musulmans à respecter la loi du pays où ils vivent, même si certaines lois décrétées par l’exécutif sont contraires à l’Islam. Bien sûr, le Musulman, comme les non-musulmans de l’opposition qui critiquent le système politique en place, ou le gouvernement corrompu ou injuste, savent que leur loi (la Loi divine pour les Musulmans, la loi juive pour les Juifs, leur propre idéologie ou philosophie pour les non-religieux, etc.) est supérieure à celle (de la loi humaine à un moment T) qui est imposée à l’ensemble de la société (par le rapport de force ou le contrat social exercé par le pouvoir en place), mais tous sont tenus, bon gré mal gré, de respecter la loi en vigueur. Il n’est toutefois pas autorisé aux Musulmans de mettre en pratique les lois qui impliquent l’abandon de leurs obligations religieuses morales (bon comportement général, respect envers les parents et les voisins, le respect et la justice envers toutes les communautés, etc.), doctrinales (les Noms et Attributs divins, les piliers de la foi et de l’islam), rituelles (comme la prière, le jeûne, les du’a, le dhikr, etc.) ou qui impliquent la pratique de péchés évidents et autres actes répréhensibles (comme le shirk, le meurtre, le viol, le vol, l’adultère, l’ivresse, la consommation de drogue, le banditisme, le terrorisme, etc.). Pour les pratiques culturelles, l’Islam offre une certaine latitude et souplesse, à la condition qu’elles n’impliquent ni superstitions, ni idolâtrie, ni injustice ni préjudice envers les gens ou envers soi-même.


4) L’Islam interdit de manière absolue de frapper (dans le sens de la maltraitance ou d’un coup violent causant des traces, bleus, saignements, fractures, coupures, etc. comme l’ont expliqué les exégètes) son épouse mais permet en derniers recours un tapotage symbolique (sans violence) pour la femme injuste et hostile qui refuse la voie du dialogue et les différentes étapes préalables, et qui n’a pas demandé le divorce. Des juristes interdisent même ce tapotage symbolique si cela ne correspond pas à la mentalité de l’épouse pour revenir à une voie apaisée dans les relations. En cas de maltraitance, l’épouse peut porter plainte, et même exiger la loi du talion sur son mari injuste ou violent, et le juge devra sanctionner le mari et apporter assistance à la femme battue ou maltraitée. Ainsi, contre la femme innocente, le Qur’ân interdit toute forme de maltraitance et ordonne au mari de bien se comporter, et même pour la femme hostile (au-delà de la simple désobéissance) et/ou violente qui refuse l’apaisement, la sagesse, la bonne entente, etc., le Qur’ân interdit la violence pour régler le conflit, et propose plusieurs étapes, avant de procéder soit au tapotage symbolique (le terme “frapper” étant impropre ici) qui ne cause pas de tort, soit à la réconciliation par des arbitres/médiateurs extérieurs au couple, à moins que la femme décide de demander le divorce si la cohabitation conjugale n’est plus possible. Ainsi, même dans le cas le plus extrême, le Qur’ân interdit quand même la violence et la maltraitance, en plus d’interdire toute violence ou forme d’humiliation physique ou psychologique, surtout sur le visage et les parties intimes. Ce qui prouve cela, est le verset qui suit dans la même Sûrah, à savoir l’obligation de la bonté et de la bienfaisance envers les femmes, les proches, les voisins, les collègues, son prochain et les domestiques ou les gens sous notre responsabilité car Allâh a dit : « Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté et bienfaisance envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les domestiques qui sont sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36). Dans le Tafsîr de Fakhr ud-Dîn Râzî concernant ce passage : « (…) Sachez qu’un bon traitement envers les serviteurs est de plusieurs points de vue : Premièrement, qu’ils ne sont pas tenus responsables de ce qu’ils sont incapables de faire. Deuxièmement, qu’ils ne soient pas blessés par des mots grossiers. Il devrait plutôt vivre avec eux en bonne compagnie. Troisièmement, qu’ils reçoivent de la nourriture et des vêtements selon leurs besoins ». Al-Qurtûbî dans son Tafsîr du passage qurânique 4/36 : « (…) Je dis sur la base de ce verset, un traitement aimable des voisins est enjoint et recommandé, qu’ils soient musulmans ou non-croyants, et c’est la bonne chose à faire. Un traitement bienveillant peut être dans le sens d’aider ou cela peut être dans le sens d’être gentil, de s’abstenir de faire du mal et de les soutenir (dans ce qui est licite) ».

5) L’Islam interdit de façon générale l’esclavage et a exigé l’affranchissement des esclaves déjà existants dans plusieurs cas, et exhorte à les libérer dès que possible et selon plusieurs voies dans d’autres cas, et dont la zakât (un pilier de l’islam) doit servir entre autres à affranchir les esclaves, ainsi qu’à aider les nécessiteux ou les endettés. Si l’esclave demande l’affranchissement, il faut y consentir aussi s’il ne représente pas un danger pour la société. L’exception concerne les prisonniers de guerre pour les ennemis ayant imposé la guerre à l’islam. Ils sont alors captifs mais doivent être bien traités jusqu’à leur affranchissement selon les mêmes modalités, ou qui seront libérés gratuitement. Les prisonniers de guerre sont aussi pris en compte par les lois internationales dans le monde moderne, mais l’Islam exige un meilleur traitement que ce qui est mis en pratique par les sociétés modernes de notre époque (y compris la France, les USA, la Russie, le Royaume-Uni, etc.).

6) Non, l’Islam ce n’est pas l’opinion des bédouins. Le Qur’ân et la Sunnah condamnent justement les mentalités profanes des bédouins dans ce qu’ils ont de mauvais : sexisme et esclavagisme, tribalisme et sectarisme, refus de respecter les droits des femmes, etc. Chaque prescription islamique est encadrée par l’éthique et les soucis de justice, d’équité, de bien-être et de bonté envers les hommes, les femmes, les parents, enfants, les domestiques, les prisonniers de guerre, les voisins, les voyageurs, les collègues, les animaux, les non-musulmans pacifiques, etc. La question du voile est universel et a existé en dehors des sociétés tribales et bédouines, comme en Perse, en Inde, durant la Grèce et la Rome antiques, etc., et c’est justement dans le but de les préserver des pulsions égotiques des gens, y compris des bédouins rustres. Le fait d’imposer la justice et de respecter les droits des épouses, contredit donc son allégation de “loi humaine et bédouine”, car les bédouins misogynes ne se souciaient justement pas des droits des femmes, contrairement au Prophète Muhammad (ﷺ). Si le Prophète (ﷺ) n’était qu’un vulgaire bédouin pourquoi alors a-t-il dénoncé et combattu le racisme, la misogynie, le tribalisme, la mentalité esclavagiste, le matérialisme, le fanatisme, l’individualisme, la criminalité, etc., qui étaient répandus en milieu bédouin (comme ailleurs) ? Autant de maux que l’Occident n’a toujours pas éradiqué, bien au contraire même, et où leur condamnation théorique pour certains de ses fléaux, a plus de 1000 ans de retard par rapport à l’Islam, et parfois pour des raisons opportunistes et économiques plus que pour des raisons éthiques.

7) Contrairement à ce que lui et d’autres affirment, il n’y a pas de consensus sur le mariage (sans consommation sexuelle) des petites filles, puisque des savants du Salaf étaient contre dont l’éminent Salaf Ibn Shubruma (m. 144 H/761), et des savants de l’école hanafite des premières générations. L’imâm An-Nawawî rapporte aussi cet avis de l’imâm As-Shafi’i et de ses compagnons parmi les Salafs. L’imâm ‘Uthmân al-Battî le contemporain de l’imâm Abû Hanifa, Abû Bakr al-Assamm (m. vers 200 ou 201 H/815-817) qui était aussi un exégète du Qur’ân et un juriste, et d’autres étaient de cet avis également, comme le rapporte par exemple Mustafa as-Sibâ’î dans Al-Mar’a bayn al-fiqh wal-qânûn (pp. 57-64) ainsi que par l’imâm hanafite Mulla ‘Alî al-Qarî (m. vers 1014 H/1605-6) dans Mirqât ul-mafâtih 6/206, où il est aussi précisé que selon l’islam, il est possible d’inscrire des lois au responsable administratif comme le fait de refuser de marier un homme âgé avec une femme beaucoup plus jeune que lui si les motifs de ce mariage ne paraissent pas conformes à l’éthique islamique et aux intérêts généraux de la femme, ou si cela comporterait clairement un préjudice ou une atteinte à la dignité de la femme, notamment si l’homme en question est un pervers ou trop malade ou instable mentalement pour prendre soin de sa jeune femme, etc.
L’imâm Ibn Shubruma (m. 144 H/761) dit dans al-Muḥallá bil-Âthâr (9/38) : « Il n’est pas permis à un père de marier sa jeune fille à moins qu’elle n’ait atteint la puberté et n’ait donné son autorisation/consentement ».
L’imâm An-Nawawî dans Sharḥ ‘alá Ṣaḥīḥ Muslim (1422) : « Sachez qu’As-Shafi’i et ses compagnons ont enjoint et exhorté un père ou un grand-père à ne pas marier une fille vierge jusqu’à ce qu’elle atteigne la maturité (et la puberté) et qu’il obtienne son consentement, afin qu’elle ne soit pas coincée avec un mari qu’elle n’aime pas ».
L’imâm Ibn Battâl dit dans Sharḥ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî (7/172) : « Les savants ont reconnu qu’il est permis aux pères de marier leurs jeunes filles même si elles sont au berceau, mais il n’est pas permis à leurs maris de consommer le mariage avec elles jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à avoir des relations sexuelles en toute sécurité (sans préjudice ni séquelles) ». Bien qu’il y ait divergence sur l’acte/contrat de mariage comme nous l’avons vu, il rappelle la règle islamique qui doit être observée : la consommation ne peut se faire que si la femme ne subira aucun préjudice pour sa vie sexuelle, sociale, physique, mentale, etc. et qu’elle soit en âge de comprendre les implications du mariage et de donner leur consentement de façon éclairée.

L’imâm An-Nawawî dans son Sharh du Sahîh Muslim (9/206) a dit au sujet de la permission de consommer sexuellement le mariage, que Malik, As-Shafi’i et Abû Hanifa ont dit que cela dépendait notamment de sa capacité à endurer sans mal ni préjudice des relations sexuelles, que et cela variait en fonction de leurs différences et ne peut donc pas être déterminé par l’âge ; et c’est cet avis qui est le bon, c’est-à-dire qu’il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels envers des enfants puisque, même si certains peuvent avoir leurs menstrues ou puberté de façon précoce, ils ne sont pas mentalement ou physiquement aptes à endurer de telles relations sans que cela leur soit agréable ou sans danger. Et c’est aussi l’avis du savant hanbalite Ibn Qudama al-Maqdissî al-Hanbalî dans Al-Mughni 9/622-623, savant faisant généralement autorité au sein de l’école hanbalite. Il dit également : « Sa famille ne devrait pas lui permettre de consommer le mariage si elle n’est pas physiquement capable d’avoir des relations sexuelles, même si elle avait 9 ans » et qu’il faut attendre jusqu’à ce qu’elle soit physiologiquement mature.

8) Sayyida ‘Aîsha (as) était pubère et mature au moment de son mariage à Médine avec le Prophète (ﷺ) selon les textes les plus sahîh et plausibles, et selon ceux qui ont rapporté les mêmes textes, et ce, même s’il y a une divergence sur l’âge exact du mariage (variant entre 8 et 23 ans maximum) selon les différentes données historiques et les opinions des savants anciens et contemporains, car selon les indications fournies par les anciens exégètes et chroniqueurs comme At-Tabarî dans son Târîkh, ‘Aîsha était née avant le début de la prédication prophétique, or son mariage eut lieu environ 14 à 16 ans après le début de la mission prophétique. Sayyida ‘Aîsha (as) fut la seule femme vierge (mais nubile) épousée par le Prophète (ﷺ), toutes les autres étant des femmes veuves, divorcées ou malades (d’un âge avancé).

Le hadith par ailleurs sur l’âge de ‘Aisha dans les Sahihayn et les Sunân ne précise pas l’âge auquel il y a eu une relation sexuelle, seulement l’âge du mariage, mariage qui n’implique pas nécessairement consommation sexuelle ni cohabitation conjugale, dans l’immédiat ou même tout court car cela dépend des accords mutuels consentis entre les 2 personnes du couple. Par contre on sait qu’elle était déjà pubère avant l’hégire, et donc avant son mariage à Médine, en l’an 2 ou 3 de l’hégire. Le hadith ne donne donc aucune indication sur des relations sexuelles, peu importe que l’on considère ce hadith comme sahîh ou non, mais seulement d’une cohabitation conjugale. A l’époque la cohabitation conjugale était répandue mais si la femme n’était pas encore prête pour les relations conjugales intimes, il y avait un temps d’attente avant la consommation, mais le mariage autorisait alors le simple fait de s’isoler pour vivre sous le même toit, mais sans qu’il y ait consommation sexuelle (dans le cas de l’islam). La cohabitation peut même empêcher de simples contacts physiques sensuels, si dans les termes du contrat de mariage cela est exigé ou si les personnes ne sont pas encore prêtes. Cela pouvait donc simplement être une prise en charge avant la consommation sexuelle lorsque les conditions diverses étaient réunies.
Les termes arabes utilisés dans les ahadiths ne sont pas ceux désignant les relations sexuelles par ailleurs, là où dans d’autres cas (en dehors de ce sujet spécifique), les termes arabes désignant directement les relations sexuelles sont utilisées. Les ahadiths liés au mariage de ‘Aîsha ne parlent donc pas de relations sexuelles, mais plutôt de la permission de s’isoler (dans une cohabitation) sans qu’il y ait d’autres personnes dans les parages. Par ailleurs, même à ce moment-là, elle était déjà pubère et elle-même se disait apte au mariage selon ses propres paroles. Il était aussi constaté, d’après les témoignages de ses contemporains, que le Prophète (ﷺ) ne paraissait que de moitié son âge et qu’il avait une force et une vigueur physique de plusieurs hommes comme le rapporte l’historien et islamologue Martin Lings dans sa Sirah Le Prophète Muhammad: Sa vie d’après les sources les plus anciennes (éd. Le Seuil, 1986, pp. 220-221), de même que ‘Aisha était déjà une belle jeune femme, très mature pour son âge : « Le Prophète et ses filles vinrent habiter avec Sawdah dans son nouveau logement et, après un mois ou deux, on décida de célébrer le mariage de ’A’ishah. Celle-ci n’avait alors que 9 ans et elle était d’une beauté remarquable, que pouvait expliquer la lignée dont elle descendait. Chez les Quraysh, son père avait reçu le nom de ’Atîq en raison, disaient certains, de la beauté de son visage. Et, au sujet de sa mère, le Prophète avait dit : « Si quelqu’un veut contempler une femme qui appartienne aux Houris du Paradis aux grands yeux, qu’il regarde Ûmm Rûmân ». Pour ’A’ishah, le Prophète était depuis longtemps quelqu’un de très proche et de très cher, qu’elle s’était accoutumée à voir chaque jour, sauf durant les quelques mois où lui et son père à elle avaient déjà émigré et où elle-même et sa mère étaient restées à La Mecque. Dès sa plus tendre enfance, elle avait vu son père et sa mère traiter le Prophète avec un amour et un respect qu’ils n’accordaient à nul autre. Ses parents n’avaient pas manqué de lui expliquer les raisons de cet attachement : elle savait qu’il était l’Envoyé de Dieu, qu’il recevait régulièrement la visite de l’Ange Gabriel et s’entretenait avec lui, que seul parmi les vivants il était monté au Ciel et était ensuite redescendu sur terre. Par sa présence même, il témoignait de cette ascension, communiquant autour de lui quelque chose de la joie du Paradis. Au contact de sa main, cette joie devenait même tangible : tandis que d’autres étaient accablés par la chaleur, cette main restait « plus fraîche que la neige et plus parfumée que le musc ». D’apparence, il était sans âge, comme un être immortel. Ses yeux n’avaient rien perdu de leur éclat, ses cheveux et sa barbe noirs avaient conservé le lustre de la jeunesse et, à voir la sveltesse de son corps, on ne lui aurait donné que la moitié des 53 années qui s’étaient écoulées depuis l’Année de l’Éléphant. On fit pour le mariage de modestes préparatifs, modestes au point que ’A’ishah ne se rendit nullement compte qu’un événement solennel se préparait ; elle était sortie pour aller jouer dans la cour avec une amie de passage au moment où on la cherchait pour se rendre à la célébration. Elle a relaté ainsi l’événement : « J’étais en train de jouer à la balançoire et ma longue chevelure était défaite. On vint alors me chercher et on m’emmena pour me préparer (…) » ». Et en effet, dans les ahadiths rapportés par Al-Bukharî, Muslim et d’autres, on peut s’apercevoir d’une part qu’Aïsha était déjà pubère, nubile et mature pour son âge, et ce plusieurs années avant son mariage. Même lorsqu’elle était enfant, ils lui reconnaissaient déjà une certaine précocité physiologique, intellectuelle et mentale, ce qui s’est poursuivie par la suite puisqu’elle était douée dans de nombreuses professions et disciplines (médecine, histoire, poésie, droit, exégèse, généalogie, magistrature/mufti, etc.) au point de devenir une autorité pour ses contemporains (hommes et femmes), ce qui serait exclut, si à leurs yeux, elle n’était qu’une enfant sans maturité ni science. Et d’autre part, que le Prophète (ﷺ) avait la force de nombreux hommes (30 hommes selon certains ahadiths), qu’il paraissait beaucoup plus jeune que son âge. D’ailleurs, quand le Prophète (ﷺ) arriva à Médine en compagnie de Abû Bakr (de 2 ans plus jeune), les musulmans qui avaient seulement entendu parler du Prophète (ﷺ) vinrent saluer Abû Bakr à sa place : c’est celui-ci qui paraissait être l’homme âgé alors qu’il était plus jeune que le Prophète (ﷺ), mais comme les 2 rayonnaient de beauté et d’humilité malgré tout, ils pensèrent les distinguer par l’apparence physique en termes d’âge visible.



9) Le passage qurânique 65/4 ne parle pas d’enfants (atfâl) mais des femmes ainsi que des jeunes femmes (qui ne sont plus des enfants) mais qui peuvent avoir un retard dans l’apparition de leurs menstrues. Le premier verset de la Sûrah 65 (le divorce) énonce clairement qu’il s’agit des femmes. Et dans les autres versets relatifs au mariage, il n’est jamais question d’enfants, mais d’hommes et de femmes en âge de se marier et d’assumer le mariage sous les différents rapports. Le terme saghira est général et peut désigner des jeunes femmes de 15 ans ou de 18 ans, car c’est relatif par rapport aux habitudes, coutumes ou perceptions qui varient selon les cultures et les coutumes. Le verset ne parle pas de celles qui sont trop jeunes pour ne pas encore avoir atteint le stade des menstrues, mais des jeunes femmes qui n’ont pas leurs menstrues comme on aurait pu s’y attendre (pour différentes causes biologiques), mais se référant ici bien aux femmes et non pas aux enfants. Certains exégètes du moins, ont tordu le verset à partir d’un hadith extérieur dont l’authenticité n’a pas été formellement établie, et qui a pu subir différentes interprétations culturelles ou linguistiques. Mais le début de la Sûrate 65 est limpide et explicite, il s’agit d’une Sûrah qui concerne le divorce avec les FEMMES. Scientifiquement, nous savons qu’à notre époque aussi, de jeunes femmes de 15 à 18 ans – car physiquement et mentalement femmes (et qui elles-mêmes ne veulent plus être considérées comme des enfants et qui cherchent leur autonomie et leur indépendance -, n’ont toutefois pas toujours leur menstrue.

D’un point de vue littéral, ce verset ne parle pas des enfants et se réfère aux femmes et à leurs différentes situations après le stade de l’enfance.
Cependant de nombreux exégètes spécifient dans leur commentaire que cela pourrait englober les filles qui n’ont pas encore eu leur règle, bien que femmes (sorties de l’enfance), avec un retard anormalement long. D’autres évoquent la possibilité que ce soit de jeunes filles, sans spécifier l’âge. Mais ce verset ne parle pas de mariage mais de divorce, et le Qur’ân devait statuer sur des pratiques déjà pré-existantes. Si donc des mariages avec des enfants (acte/contrat de mariage, sans l’avoir consommé au sens de rapports intimes ou sensuels ou même sexuels) existaient, il fallait aborder aussi le cas de divorce, et les modalités à suivre pour éviter des problèmes, des abus ou des malentendus. Ce verset n’ordonne pas (ni ne recommande ni n’autorise) en soi le mariage avec des enfants, et n’autorise encore moins les rapports sexuels avec des enfants immatures. La problématique est ici plutôt de nature scientifique et psychologique, à savoir le cas de jeunes femmes qui ne sont plus des enfants, mais qui sont des jeunes adultes (pour reprendre l’expression d’aujourd’hui) n’ayant pas encore eu leurs menstrues pour des raisons physiologiques. Comme le note aussi le Shaykh Anas Ahmed Lala (qui a étudié le fiqh hanafite, tout en étant très taymiyyien et parfois teinté de salafisme sur certaines questions) l’interprétation la plus conforme est celle qui se déduit de l’ensemble des versets du Qur’ân et qui fut celle de certains éminents Salafs comme Ibn Shubruma. Il dit donc dans son article de 2008, et à la suite aussi d’un échange que nous avions eu avec lui il y a très longtemps : « Le verset suivant décrit justement l’âge adulte (= la puberté) par la formule : “(l’âge de) se marier” : “وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ” (Coran 4/6). D’un autre côté, il ne semble pas vérifié que de dire qu’un verset du Coran (le 65/4) a, de façon univoque, déclaré autorisé le mariage avec une fillette, et que, dès lors, l’avis disant que cela n’est pas autorisé est erroné de façon qat’î [catégorique].
Le fait est que ce verset 65/4 parle du délai de viduité des femmes divorcées qui n’ont pas de règles : soit elles n’ont plus de règles, soit elles n’ont pas eu de règles : “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ” (Coran 65/4) ; or cela peut tout à fait concerner les femmes se trouvant en aménorrhée primaire : ce sont des femmes adultes qui n’ont jamais eu de règles »
(4).

Donc en Islam comme selon les lois humaines actuelles dans de nombreux pays, les menstrues ne sont pas la seule condition à prendre en compte, mais aussi la maturité psychologique, l’absence de préjudice, le consentement et la capacité à endurer sans mal ni problème, des rapports conjugaux et sexuels. Il est aussi courant que les exégètes aient aussi des biais culturels et idéologiques, cherchant parfois à réduire le Texte à leurs perceptions culturelles ou à les déformer quelque peu, surtout lorsqu’ils vont chercher des éléments extérieurs, parfois faibles (dans leur chaine) ou douteux (dans l’énoncé), pour tordre les versets – même inconsciemment – ou pour justifier leur propre opinion, comme cela fut aussi le cas au sujet des interprétations sur le verset qui ne parle pas de musique ou de chant en soi, mais qu’ils interprètent comme désignant en soi la musique et/ou le chant à partir de récits faibles ou décontextualisés.

10) Il ne peut pas y avoir de réel consensus si les principaux imâms du Salaf n’étaient pas unanimes entre eux comme Muhammad al-Bâqir, Ja’far as-Sadiq, Zayd Ibn ‘Alî, Abû Hanifa et ses disciples comme Abû Yûsuf et As-Shaybani, ‘Abdallâh Ibn al-Mubârak, Ibrâhîm an-Nakhâ’î, Sufyân at-Thawrî, Sufyân Ibn ‘Uyayna, Mâlik, Al-Awzâ’î, Al-Layth, As-Shafi’î, Ahmad Ibn Hanbal, Al-Muhasibî, At-Tabarî, Al-Hakîm at-Tirmidhî, At-Tahawî, Al-Junayd, etc. Car ceux-ci étaient des autorités dans la ‘aqida comme dans le Hadith, le Fiqh comme en ce qui concerne la piété religieuse. Par conséquent, certains savants postérieurs, lorsqu’ils ont parlé de consensus, l’ont soit employé dans un sens restreint (par exemple celui des 4 écoles qui ont perduré dans le temps) – et il n’est donc ni général ni contraignant -, soit se sont trompés s’ils l’ont entendu dans un sens général ou absolu (parmi les gens de science) alors qu’il ne l’était pas. Et si ce consensus concerne une pratique qui est plutôt sociétale et coutumière, mais qui ne relève pas d’un hadd ou d’une obligation/recommandation doctrinale, rituelle, éthique, spirituelle, etc. (qui constituent l’essence et le noyau de l’islam, contrairement aux questions secondaires du fiqh), alors il n’y a aucune obligation de la pratiquer, et si la coutume et ce qui est reconnu convenable ont changé, et qu’elle comporte plus de mal que de bien, l’Islam exige de l’abandonner, ou du moins, de la suspendre. Wa Allâhu a’lam.


L’Islam et son rapport au Hadith

Question d’un musulman “réformiste” : “comment les sunnites pratiquent leur foi au travers de hadiths permettant le doute ? sahih, hassan, da3if, chaîne cassée.. on s’y retrouve plus”.

Réponse :

Imaginons que certains ahadiths sur lesquels reposent certaines pratiques, ont un isnad qui est faible ou inventé, comment s’en sortir, ou encore les récits qui peuvent être sahîh dans leur isnad, mais dont l’information ou la pratique contredisent le Qur’ân ou d’autres ahadiths plus notoires et mieux établis ?
C’est simple, il faut suivre ce qui a été mis en pratique surtout par les gens pieux, vertueux et les awliyâ, car Allâh guide ceux qui cheminent sur la sincérité, la piété et qui font le bien, et qui s’écartent de ce qui est douteux, injuste ou vil, tout en plaçant leur confiance en Lui. Aussi, si les ahadiths ne contredisent pas le Qur’ân et ce qui est intellectuellement établi, et qui a été confirmé par des voies spirituelles (notamment l’ilhâm et le kashf).
La pratique notoire des awliyâ’ et des pieux suffit comme preuve, et surpasse le simple hadith (qu’il soit sahîh ou non) car la transmission est massive et notoire lorsque les Musulmans du monde entier, dans des pratiques ne contredisant aucun principe de l’islam, l’ont pratiqué, et cela suffit pour dissiper les doutes possibles concernant la transmission de certains ahadiths isolés ou singuliers, même s’il est toujours utile et important d’avoir un texte précis sur lequel se baser, même s’il est faible.

Ensuite s’il est question de fiqh, il y a des règles supérieures qui priment, et des outils permettant une certaine souplesse dans la pratique, ou même une latitude (plusieurs avis et choix sont possibles et valides) en adéquation avec les sensibilités ou préférences personnelles de chacun, à condition que cela ne contredise pas les principes de l’Islam comme le Tawhîd, la justice et l’absence de causer du tort à quelqu’un.

Comme le dit Allâh dans le Qur’ân, Il guide ceux qui sont animés par la taqwa, la sagesse et l’ihsân, et les augmente en science utile, en degré et en guidance. Tout comme Il dit également que les croyants (pieux et justes) ne s’accorderont jamais tous sur l’erreur ou sur l’égarement. Et si un doute persiste entre ce qui est licite ou illicite, il est préférable alors de s’en écarter par précaution, vigilance (envers son ego) et par pudeur vis-à-vis d’Allâh et des gens.

Le musulman vit essentiellement sa religion et son rapport au Divin dans la verticalité et la transcendance, sans devoir être prisonnier des transmissions ou textes uniquement “horizontaux” dont certaines voies de transmission peuvent être douteuses, lacunaires ou perfectibles.

Le Qur’ân a un statut particulier et incomparable par rapport au Hadith, mais le Qur’ân justifie la prise en compte et le suivi des ahadiths qui sont conformes au Qur’ân, tout comme aux principes de l’intellect et à l’observation. On peut dire que le Qur’ân est révélé par Révélation (wahy) donc et le Hadith (qui est réellement sahih dans le matn) par inspiration divine (ilhâm).



Conclusion

Au final, aucune réfutation pertinente n’existe quand il s’agit de critiquer la Religion, puisque l’athéisme postule l’inanité ou le caractère illusoire ou absurde de l’intellect, de la logique, de la science, de l’univers, de la morale objective et universelle tout comme de l’éthique et de la rationalité. La critique morale ou philosophique de la Religion ne peut donc pas se faire objectivement et rationnellement au nom de l’athéisme puisque cette croyance récuse la rationalité, l’objectivité et la morale – l’athéisme implique en effet que l’univers et l’existence sont absurdes, sans sens, et donc irrationnels -, or elle prétend critiquer la Religion sur des bases morales et rationnelles, les bases mêmes qui fondent et émanent de la Religion.
Et des savants et intellectuels comme Abû Hâmid al-Ghazâlî, Al-Baqillânî, Al-Juwaynî, Fakhr ud-Dîn ar-Râzî, Ibn Kamâl Pasha, Ibn ‘Arabî, l’Emir ‘Abd al-Qâdîr Al-Jazairi, Ahmad Al-‘Alawî, Muhammad al-‘Arabî al-Darqawî, Ahmad Ibn ‘Ajiba, René Guénon, Seyyed Hossein Nasr, Frithjof Schuon, Titus Burckhardt, Tage Lindbom, Corentin Pabiot, Martin Lings, Taha Abderrahman, Ismâ’îl al-Farûqî, Tayeb Chouiref, Denis Gril, Malek Bennabi, et tant d’autres ont déjà réfuté les allégations portées sur la métaphysique et la philosophie (la nécessité du Principe créateur, concilier l’existence du mal avec la Réalité divine, le destin, le Paradis et l’enfer, le rapport entre le Divin et l’univers créé, la Religion et la société, etc.).

Qu’y a-t-il donc à critiquer dans le noyau de l’Islam, basé sur les piliers de l’Islam et de la foi, le bon comportement, la méditation par le dhikr, les invocations, la charité, la justice, la générosité, la bonté, la compassion, l’humilité, l’esprit chevaleresque (futuwwa), et le refus de commettre les péchés manifestes (tels que l’idolâtrie, la sorcellerie, le meurtre, le viol, l’adultère, l’ivresse, l’orgueil, l’ostentation, l’hypocrisie, la méchanceté, la débauche, l’avarice, l’ingratitude, la tyrannie, l’oppression, l’injustice, etc.) ? Et quand on connait – par l’observation et l’expérience – les bienfaits du Tawhîd, de la Salât (prière canonique), de la Zakâh, du Hajj, de la Salât an-nabî, du mode de vie pieux, les merveilles des enseignements spirituels et éthiques du Prophète, son rang spirituel immense et grandiose (confirmé par nos expériences et dévoilements spirituels), tout comme ses nombreuses prédictions (des centaines) qui se sont réalisées à travers les différentes époques comme il les avait décrites et prédites, et le Qur’ân qui bouleverse et illumine les cœurs, élève l’esprit, transcende les clivages humains et demeure une source d’inspiration inépuisable, comme Il se décrit Lui-même. Il n’y a donc rien à rejeter ou critiquer là-dedans, car tout est noble, cohérent, pertinent, profond et subtil à la fois.

Tout au plus, certaines conceptions humaines sur la Religion (comme l’anthropomorphisme par exemple) ou sur des questions juridiques, peuvent être critiquées, rejetées ou abandonnées, et ce au nom même des principes et finalités de la Religion, mais ce n’est donc pas le rejet ou la critique de la Religion dont il sera alors question ici, mais des altérations ou conceptions humaines, qui pour un croyant, ne sont pas du tout contraignantes – où il n’est donc aucunement obligatoire d’y souscrire, bien au contraire même -.




Notes :

(1) Le débat est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=pB6E28Uv9TU

(2) Jésus Musulman possède une chaine youtube ( https://www.youtube.com/@jesusmusulman5746 )où son travail consiste essentiellement à réfuter ou dissiper les mensonges ou erreurs que des non-musulmans (dans ce cas-ci, le plus souvent des islamophobes malhonnêtes) propagent au sujet de l’islam (comme Eric Zemmour, Majid O., Jean Messiah, Jack le Fou, L’observateur, etc. qui ont tous un faible niveau intellectuel et argumentatif mais un très haut niveau dans l’art de la manipulation et la falsification de textes). Bien qu’il soit salafi, il est modéré et fait généralement du bon travail, malgré quelques lacunes dans certains domaines (fiqh, métaphysique, épistémologie, etc.) qu’il gagnerait énormément à combler, et s’il abandonnait quelque peu les tendances et erreurs salafis dans la ‘aqida et certains sujets de fiqh, il ferait un travail encore plus conséquent et appréciable, qu’Allâh le préserve et l’élève en science utile et en piété.

(3) Jack le Fou ne maitrise malheureusement ni l’épistémologie, ni les textes islamiques et la critique textuelle, ni l’histoire, ni la science, ni la logique ou la philosophie, mais il a axé son travail sur la manipulation par la rhétorique et l’appel au pathos (aux émotions) plus qu’au logos. Dans les nombreux lives qu’il a fait, certaines personnes présentées comme musulmanes étaient en réalité des non-musulmans. Bien qu’étant assisté par toute une équipe, ils fuient ou censurent les Musulmans qui connaissaient bien les textes islamiques et savaient comment leur répondre. En général, les quelques éléments intéressants soulevés sont très vite noyés dans des raisonnements fallacieux, circulaires et stupides, où on apprend finalement rien d’intéressant et qui n’élève en rien le niveau intellectuel des débats. Trop de mensonges et de sophismes pour les quelques vérités ou éléments pertinents qui sont relevés au total. Jack a également fui plusieurs débats avec des musulmans qui connaissaient bien l’Islam tout comme le ‘ilm ul kalâm, la philosophie morale et l’épistémologie.

(4) Dans son article “Le mariage du Prophète avec Aïcha” publié le 22 juillet 2008.


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