A propos de la condition féminine et du concept de viol conjugal en Islam

Etant donné les polémiques récurrentes qui existent autour de ce débat, il est toujours utile de clarifier et de rappeler certaines choses.

Commençons par le préjugé selon lequel la femme serait inférieure (par essence) à l’homme en raison de sa part d’héritage. Or, nulle part il n’est dit dans le Qur’ân que la femme serait intrinsèquement inférieure à l’homme, et jamais le Qur’ân lie la répartition de l’héritage selon la supériorité ou l’infériorité d’un sexe sur l’autre.
Dans le cas de l’héritage, la fille qui dans bien des cas, hérite plus que des hommes comme les oncles, les demi-frères ou même parfois plus que ses frères (1), signifierait donc qu’elle serait supérieure à l’homme selon ce pseudo-raisonnement moderne, ce qui n’est pas le cas.
Cependant, pour des raisons sociales et traditionnelles, la charge du foyer incombe généralement (sauf exception) à l’homme, ce qui justifie en partie son autorité et sa responsabilité du foyer et de la famille (de même que l’épouse est la reine du foyer et doit veiller à son bon fonctionnement, étant elle aussi responsable de ce qui s’y passe), et sa part d’héritage doit obligatoirement être dépensée pour sa femme et la famille, tandis que la fille qui n’a pas la charge du foyer n’a aucune obligation à dépenser sa part pour les autres.
Au final, dans cette situation, la fille est gagnante, car elle bénéficie de la part d’héritage du fils (qui a hérité du double) tandis qu’elle peut gérer comme elle l’entend, sa propre part d’héritage, sans que ses autres frères ou sœurs puissent en profiter, à moins qu’elle le décide de son bon gré.

Pour des raisons contingentes, la femme a des avantages et des exemptions en raison de certains éléments biologiques, psychologiques ou sociopolitiques, et vice-versa pour l’homme (comme la polygamie ou le volet politico-militaire). Dans certains cas, la préséance est donnée à la femme et son mérite est supérieur à celui de l’homme (notamment pour la chose la plus importante qui soit après la foi mais qui est nécessaire pour la foi dans le monde manifesté : l’enfantement), dans d’autres cas, c’est l’homme qui a l’avantage et un mérite supérieur, notamment s’il joue le rôle de guerrier ou de chef militaire, risquant sa vie et côtoyant la mort afin de protéger son épouse, sa famille et toute sa communauté ou même sa nation (incluant et protégeant aussi les dhimmis au sein de la nation), raison pour laquelle l’Islam insiste beaucoup sur le respect que l’épouse doit témoigner au mari, – qui soit a dépensé toute son énergie au travail (étant au bénéfice de l’épouse et de la famille), ou soit était à la guerre, – une situation des plus périlleuses et éprouvantes -, au bénéfice là aussi de la nation, a ainsi gagné et mérité le respect de son épouse et des autres citoyens. Quand le mari trouve dans son foyer, respect, affection et réconfort, il renaît ; et pour éviter les abus ou les excès de violence, l’Islam interdit la consommation d’alcool, de drogue, et enjoint plutôt la prière, le dhikr (méditation) et les activités épanouissantes et reposantes pour l’âme. L’Islam associe aussi le bon comportement de l’épouse envers le mari, – surtout celui qui est difficile à vivre (bien que l’Islam enjoint aux maris d’être bons, doux, patients et généreux envers l’épouse et sa famille de façon plus générale) -, comme étant un jihâd an-nafs pour la femme car il s’agit là d’une situation qui peut la pousser à bout, travaillant sa patience, sa bonté et sa maîtrise de soi.
De la même manière, l’Islam a insisté sur le fait que les parents doivent être respectés, que la mère jouissait d’une importance toute particulière et prioritaire en raison de son rôle et de ses mérites uniques et particuliers -, et que les personnes âgées et les enfants doivent être traités avec beaucoup d’indulgence et de compassion.

Le respect que le mari doit avoir pour sa femme, et le respect que la femme doit manifester envers son mari sont des évidences relevant de la sagesse, de la courtoisie, de la bonté et de l’intelligence, si l’on souhaite éviter les frustrations, la violence et l’éclatement du couple ou de la famille.

Cela peut faire penser aussi à ce que disait l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski : « Ma mère nous disait : souriez au visage de votre père quand il rentre à la maison car à l’extérieur le monde est cruel et détruit les pères ».

Le Qur’ân insiste sur la réciprocité des hommes et des femmes quant à leur valeur intrinsèque, – leur essence commune -, ainsi qu’aux vertus et aux mérites qu’ils réalisent et manifestent, ne faisant pas de discrimination : « ..Je ne laisse perdre l’action d’aucun agissant parmi vous, homme ou femme, en réciprocité … » (Qur’ân 3, 195), « Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, pieux et pieuses, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allâh et invocatrices : Allâh a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense » (Qur’ân 33, 35) et « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allâh et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allâh est Puissant et Sage » (Qur’ân 9, 71), ces versets soulignent à la fois leur égalité sur le plan humain comme sur les plans religieux et spirituel, tout en mettant en exergue leur solidarité et leur complémentarité dans l’aspiration vers Allâh et les bonnes oeuvres.

Concernant la notion de viol conjugal, il s’agit d’une notion moderne (2), en ce sens que dans les sociétés traditionnelles, cela constituait une aberration, puisque partant du principe que les relations sexuelles, sauf cas d’empêchement majeur ou d’urgence (3), font partie du droit du couple, – et donc d’un devoir conjugal – qui engageait le couple à respecter ce droit (et dont le consentement était entériné lors de la concrétisation du mariage) et que l’homme ou la femme doivent l’accepter. Ce qui pouvait être sanctionné ou perçu comme blâmable cependant, concernait plutôt les abus (de maltraitance par exemple) ou les méthodes employées pour faire respecter ce droit, ce qui a divisé les juristes, certains interdisant le recours à toute forme de violence ou même de malédictions, d’autres autorisant de légères frappes, – et dans le cadre du droit musulman, les partisans de cet avis n’autorisent pas ce qui peut causer des bleus, des fractures, des blessures, des saignements ou ce qui peut endommager les organes ou même l’aspect et la beauté du visage -. C’est donc le concept juridique qui est récent, car avant le viol ne concernait que les personnes qui n’étaient pas liées par le lien du mariage. Aujourd’hui une nuance a été introduite, mais le traumatisme, ou le phénomène, qui sont décrits, ne datent pas d’aujourd’hui évidemment, et cette nuance, si elle sert à dénoncer les abus, est une bonne chose, répondant à un enjeu contemporain.

Ceci étant dit, l’Islam autorise à la femme d’imposer dans son contrat de mariage des conditions tant qu’elles ne constituent pas un péché, comme la monogamie, l’interdiction même de frappes légères si elles sont perçues par elle comme étant des actes humiliants ou autres, et dont le mari, s’il accepte ses conditions pour le mariage, est tenu d’en respecter les clauses, sous peine d’être moralement et juridiquement en infraction.

Par ailleurs, la modernité, loin d’avoir protéger la femme dans les faits, l’a plutôt déresponsabilisée et l’a exposée à de plus grands dangers encore, aussi bien émanant du monde extérieur que d’elle-même (par l’éclosion et l’émergence de nombreux vices, et l’incitant à s’exposer d’elle-même à de multiples dangers pour sa sécurité, sa dignité et son épanouissement sans vigilance).

L’épanouissement et le bien-être du couple, passent par une bonne entente sur leurs besoins respectifs, tout en prenant en compte leur mentalité et leur état psychologique. Mais pour certaines personnes, la privation volontaire du rapport sexuel est un moyen de chantage émotionnel pour obtenir certaines choses qui ne sont pas dans l’intérêt du couple, ce qui peut engendrer une source de tensions supplémentaires ou de comportements agressifs ou déviants, ou les pousser à commettre l’adultère, entrainant à son tour, d’autres problèmes ou conséquences bien plus graves.

Parler de libertés individualisées, sans prendre en compte les droits et devoirs du couple, des parents, de la famille, de la société et de la communauté, au point où la seule liberté, selon le paradigme moderne, serait de suivre son ego et d’agir selon ses caprices du moment, sont un terreau fertile pour l’émergence de tous les extrêmes et d’une insatisfaction permanente menant à la révision systématique du code pénal mais n’apportant aucun épanouissement intérieur, car les relations ne reposant sur aucun principe transcendant, ni aucune perspective spirituelle, resteront vides et chimériques, d’où les crises et revendications constantes qui ne parviennent pas à s’apaiser.

En cas de désagrément, Allâh enjoint la patience, l’endurance, la prière et le dhikr, au lieu de la colère ou de la brutalité :

« (…) qui dépensent dans l’aisance et dans l’adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui – car Allâh aime les bienfaisants » (Qur’ân 3, 134).

« (…) ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l’évocation d’Allâh. Certes, c’est par l’évocation d’Allâh que les cœurs se tranquillisent » (Qur’ân 13, 28)

« Que la patience et la prière soient pour vous un réconfort » (Qur’ân 2, 45).

« Endure patiemment ce qui peut t’atteindre. Tout cela est le propre d’une âme résolue » (Qur’ân 31, 17).

« Annonce une heureuse issue aux patients, à ceux qui, frappés d’un malheur disent : « Nous appartenons à Allâh et à Lui nous ferons retour ! ». Ceux là, auront pour lot miséricorde et bénédiction de leur Seigneur. Ils auront suivi le droit chemin » (Qur’ân 2, 156).

 De même, Muslim rapporte dans son Sahîh (n°1469) la parole prophétique suivante : « Qu’un croyant ne déteste pas une croyante, s’il déteste un de ses comportements il sera satisfait par un autre de ses comportements ».

Doit-on encore rappeler à quel point la douceur fait partie de l’éthique du croyant, comme nous l’apprennent des ahadiths, à l’instar de ce que rapporte At-Tirmidhî dans ses Sunân (n°2013) : « Celui a qui il a été donné sa part de douceur, il lui a certes été donné sa part de bien. Et celui qui a été privé de sa part de douceur a certes été privé de sa part de bien ». Ou encore la Parole Divine, qui lie l’obligation doctrinale du Tawhîd à l’obligation morale de la bonté envers son prochain (a fortiori envers son épouse qui partage notre intimité) : « Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté (…) car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36).

« …Parmi Ses signes qu’Il ait créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu’auprès d’elles vous trouviez l’apaisement ; et Il a placé entre vous mawwada (affection) et rahma (miséricorde, amour, compassion, …) » (Qur’ân 30, 21). Le mariage n’est pas donc là, en islam, pour rendre malheureux ou pour justifier une vision « totalitaire » et « violente » de la relation conjugale, mais plutôt celle de l’apaisement, de l’affection, de l’amour et de la tendresse.

« C’est Lui qui vous a créé d’une âme unique, dont il tira l’épouse, pour que ce dernier trouvât auprès d’elle la paix… » (Qur’ân 7,189). L’homme et la femme ont la même origine, et la « séparation » ou « l’émanation » des deux sexes à partir de l’âme originelle (unique et primordiale), ont pour but l’union (par leur complémentarité) dans la réalisation de la paix mutuelle.

Cette dimension de complémentarité et de soutien mutuel est évoquée dans le verset suivant : « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (Qur’ân 2, 187). Ce verset aborde la notion de réciprocité et de complémentarité, d’un soutien mutuel et d’un respect mutuel.

Et l’attitude qu’Allâh préconise au sein du couple, fut notamment décrite dans ce verset qui en constitue la quintessence : « Et Il a placé entre vous mawwada (affection, amour, tendresse, …) et rahma (amour compatissant, bienveillance, indulgence, …) » (Qur’ân 30, 21).

Concernant le divorce, Allâh a dit : « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui » (Qur’ân 65, 6). De là, on en tire aussi des règles générales avec les épouses en temps normal (puisqu’elles méritent autant voire plus de considérations, notamment en raison d’un besoin ou d’une affection d’ordre supérieur à celles dont on veut divorcer), à savoir l’interdiction de la nuisance ou d’une contrainte étouffante, et la nécessité de la concertation dans ce qui est relatif au couple : « Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit (…) Et concertez-vous de façon convenable ». Ce qui est renforcé aussi par ce verset : « …Ne les soumettez pas (vos femmes) à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles n’aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports (comportez-vous convenablement) avec vos femmes, et si vous avez quelque aversion pour certaines d’entre elles, sachez que l’on peut avoir parfois de l’aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d’un grand bonheur (bienfait) » (Qur’ân 4, 19).

Sur la douceur dans les relations sexuelles, – qui découle notamment des versets déjà cités, citons aussi Ibn al-Qayyim qui rapporte dans son Tibb al-Nabawi que le Messager d’Allâh a interdit de s’engager dans des relations sexuelles avant les préliminaires, c’est-à-dire qu’il ne faut pas être rude, violent et brusque. Al-Bukharî et Muslim rapportent dans leur Sahîh que selon Jabir ibn Abdullah, le Prophète lui demanda : « « Tu t’es marié ? », Jabir lui répondit par l’affirmative et le Prophète lui conseilla alors : « Alors si tu souhaites approcher ta femme, fais-le avec douceur » ». Raison pour laquelle la douceur reste la règle générale en tout temps dans le mariage (et en dehors du mariage également, sauf contre les pervers et les criminels, qui ne comprennent parfois qu’avec la dureté).

Selon un hadith rapporté par al-Bukharî et Muslim dans leur Sahîh : « Quand l’homme invite son épouse au lit, qu’elle s’y refuse et qu’il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin ». La malédiction des Anges ici relève peut-être de l’hyperbole (figure de style utilisant l’exagération afin de marquer les esprits), ou signifie que la femme qui met volontairement son mari en colère (et vice-versa) est privée de Bénédictions, jusqu’au matin, si le mari s’endort en colère. Mais nulle part dans le hadith il a été rendu licite au mari de la brutaliser, malgré sa colère ou sa frustration qu’elles soient légitimes ou non. Il ne lui a même pas été rendu licite de la maudire lui-même dans le hadîth. L’épouse qui se refuse à son mari sans raison valable, commet un péché, – puisqu’ils ont accepté les conditions et implications du mariage par un engagement solennel au Nom d’Allâh -, mais violenter sa femme est un péché et il n’est pas permis de commettre un péché en guise de représailles pour une chose qui ne constitue pas une obligation religieuse. La réciprocité vaut aussi pour le mari qui se refuse à sa femme, il commet un péché et la femme peut demander le divorce auprès d’un juge, tout comme elle peut porter plainte en cas d’abus ou de violence.

En conclusion, il en ressort, qu’à partir du moment où l’éthique qurânique du couple s’oppose à la brutalité et à la contrainte dans une relation, peu importe le désagrément causé par l’un ou l’autre, il faut apprendre à patienter et à trouver l’apaisement dans le dhikr plutôt que de causer du tort à l’autre, quand bien même le mari ou l’épouse seraient dans leur droit respectif.

Notes :

(1) Voir l’ouvrage Précis de droit musulman des successions d’après Al-Rahabî (497-577H/1104-1182) de Mohyedine Hajjar aux éditions L’Harmattan, 2020, qui rappelle que même si la règle était que l’homme héritait du double de la femme, pour des raisons sociétales (l’homme gère en principe les dépenses du foyer, et donc dépense aussi pour sa femme, la réciproque n’étant pas vraie en général) : « Or en principe, ce qui distingue le droit islamique des successions, c’est que la part leur revenant aux héritiers de sexe masculin est en général le double de la part des successibles de sexe féminin.
Cependant, ce principe n’est pas exclusif ni absolu : il existe plusieurs cas dans lesquels les héritiers de sexe différent de même rang héritent de parts égales comme c’est le cas des frères et des sœurs utérins qui prennent des parts égales. Par ailleurs, il existe de nombreux cas dans lesquels les femmes héritent plus que les hommes ; plus précisément, 140 ».
Voir aussi l’étude de recensement et d’analyse de 140 cas dans lesquels les femmes héritent plus que les hommes : ᶜAlī Muḥammad Šawqī : Itkhāf al-kirām bi-mi’atin wa-arbaᶜīn hālatan tarith al-mar’a adhᶜāf al-rajul fī l-Islām, Le Caire : Dār al-Hikma, 2016.

(2) Même dans le droit moderne, – notamment en France -, il s’agit là d’une notion récente. En septembre 1990, la Cour de cassation a reconnu le crime de viol entre époux dans le cadre du mariage. Le 11 juin 1992, la Cour de cassation se montre plus claire encore sur le consentement marital, avec une décision qui dit : « La présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ». En 1995, la Cour européenne des droits de l’homme entérinait la notion de viol entre époux. Et dans une loi du 4 avril 2006, il a été stipulé que la présomption de consentement pour les personnes mariées ne valait que jusqu’à preuve du contraire. “Devoir conjugal contre viol conjugal : histoire d’une reconnaissance laborieuse”, France Culture, 3 septembre 2019 : https://www.franceculture.fr/droit-justice/devoir-conjugal-contre-viol-conjugal-histoire-dune-reconnaissance-laborieuse

(3) Parmi ces cas, citons par exemple la fatigue, la maladie, la période des menstrues, les obligations religieuses comme l’accomplissement de la Salât, un danger de mort, une nuisance certaine pour la santé physique ou mentale, sauver des vies, s’occuper des enfants si la situation est urgente et importante, etc. Dans son contrat de mariage, l’homme comme la femme peuvent stipuler n’importe quelle condition, tant qu’elle n’implique pas d’annuler ou d’abroger une obligation religieuse ou de rendre licite ce qui est clairement illicite. La femme peut ainsi inscrire comme conditions, que son mari renonce à la polygamie, – mais ils peuvent renégocier cette condition s’ils se mettent d’accord -, qu’il n’use pas de moyens coercitifs (même légers tels qu’autoriser par certains juristes) en cas de désirs si l’épouse ne s’estime pas en mesure (notamment sur le plan psychologique) de le satisfaire à certains moments. En effet, la polygamie ou la coercition (dans ce cas) n’étant pas des obligations religieuses, le mari est tenu de respecter ces engagements, et si la femme ne satisfait pas du tout ses désirs et ses attentes, il peut alors porter son cas devant le juge, – ou aller voir des médiateurs -, ou encore divorcer, mais la maltraitance n’est pas permise et ne règlera pas le problème de fond.
Allâh a dit : « Ô les croyants, remplissez vos engagements » (Qur’ân 5, 1).
Les Imâms Al-Bukhârî et Muslim rapportèrent dans leur Sahîh selon Uqbah IbnÂmir que le Messager d’Allâh (‘alayhî salât wa salâm) dit : « Les conditions que vous êtes le plus tenus de respecter sont celles par lesquelles vous avez rendu légales les relations maritales ». Chaîne de narration à l’appui, Al-Athram rapporta qu’un homme épousa une femme ; celle-ci avait stipulé dans le contrat de mariage que son époux lui procure une certaine maison. Son mari voulut ensuite qu’elle habite dans une autre maison alors elle porta plainte devant ‘Umar Ibn al-Khattâb, qui jugea que l’on devait procurer à cette femme la maison stipulée dans son contrat de mariage.


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