Dans les sphères islamophobes, de nombreux mensonges circulent sur la notion de Dhimmi et ce qu’il recouvrait durant les premiers temps de l’islam. Or, une analyse détaillée infirme leurs prétentions.
Les informations historiques évoquées dans cet article proviennent essentiellement des anciennes sources suivantes : du Kitâb Al-Kharâj du juge, imâm, historien et théologien Abû Yusûf (m.182 H/798) qui fut le disciple des imâms Abû Hanifa et Mâlik qui ont étudié auprès de plusieurs Sahâba (Compagnons du Prophète), du Kitâb Al-Amwâl du juriste, historien et muhaddith Abû Ubayd al-Qâssim ibn Sallâm (m. 224 H/838), et du Târîkh de l’imâm Ibn Jarîr At-Tabârî (m. 310 H/923), éléments que l’on peut retrouver aussi dans le Tarîkh, le Sahîh et le Adab al-Mufrad de l’historien, imâm, exégète, juriste et muhaddith Muhammad Al-Bukharî (m. 256H/870), ainsi que des historiens médiévaux (mais plus tardifs) comme l’imâm Ad-Dhahâbi (m. 748 H/1348) notamment dans son Siyâr a’lam an-Nubalâ’ ou de l’imâm As-Suyûtî (m. 911H/1505) dans son Târikh al-Khulafâ’. Parmi les historiens modernes, on peut citer aussi les travaux académiques de Muhammad Hamidullah (m. 2002) dans sa biographie du Prophète notamment et de Ali Muhammad al-Sallabi (né en 1963) dans Noble Life of The Prophet ainsi que la biographie qu’il a écrite concernant Abû Bakr, ‘Umar Ibn Al-Khattâb, ‘Uthmân Ibn Affân, ‘Alî Ibn Abî Tâlib et son fils Al-Hassân et enfin celle de ‘Umar Ibn ‘Abd Al-‘Azîz entre les années 2005 et 2014 aux éditions Dar-us-Salam et International Islamic Publishing House (IIPH). Leurs travaux sont globalement rigoureux, même si dans le cas d’Ali Al-Sallabi, certaines anecdotes semblent douteuses dans ce que l’on pourrait trouver contradictoires dans la politique des Califes bien-guidés avec ce qui était rapporté de façon solide et notoire à leurs sujets (politique axé sur la justice, la solidarité sociale, la miséricorde envers les citoyens, une approche équilibrée envers les criminels, etc.).
L’historien et imâm Abû Ubayd al-Qâssim ibn Sallâm rapporte dans son Kitâb Al-Amwâl au chapitre de la Jizya et de la bienfaisance envers les Gens du Livre que le Calife de la génération du Salaf ‘Umar Ibn ‘Abd Al-Azîz (m. 101 H/720), descendant du Calife et Sahâbi ‘Umar Ibn Al-Khattâb, et qui était aussi un éminent savant, écrivit au gouverneur qu’il avait nommé à Bassora, lui recommandant entre autres : « Examine (attentivement) la situation des Gens du Livre (et des Dhimmis). Prends soin de leurs vieillards (d’entre ceux qui ont vieilli), dont les forces ont décliné ou de ceux qui sont devenus indigents, alloue-leur alors du Trésor Public des Musulmans de ce qui est nécessaire à leur subsistance et pour couvrir leurs besoins ». Cette pratique fut celle appliquée déjà par ‘Umar Ibn Al-Khattâb qui dit à un citoyen Juif : « Nous ne serions pas équitables envers toi si nous prenions la Jizya de toi durant ta jeunesse pour t’abandonner dans ta vieillesse (quand tu es pauvre) ». Abû Ubayd cite aussi le traité de Hira signé par le Sahâbi et commandant militaire Khâlid Ibn Al-Walîd : « S’il arrive qu’un homme devienne âgé, ou qu’il soit frappé par une maladie, ou qu’il ait été riche puis soit devenu pauvre au point que les gens de sa propre religion lui fassent l’aumône, sa Jizya lui est remise et il sera nourri, lui et sa famille, par le Trésor des Musulmans tant qu’il résidera sur le territoire (musulman) ».
Dans le même ouvrage, Abû Ubayd cite le traité de Najrân comme étant authentique et confirmant la protection de la vie, de la sécurité, de la liberté de culte et de conscience, des terres, des biens, des lieux de culte et des symboles religieux des Chrétiens et des autres Dhimmis en terres d’Islâm. Il détaille également comment le calife ‘Umar ibn al-Khattâb a plus tard relocalisé les habitants de Najrân en Irak, expliquant que la raison était liée à leur sécurité, et qu’elle a été exécutée dans le respect strict des termes du traité initial, en leur octroyant de nouvelles terres en compensation. Pour Abû Ubayd, ce traité prouve que le statut de Dhimmi est fondé sur un contrat inviolable qui lie l’État musulman même après la mort du Prophète (ﷺ).
Parmi les clauses prophétiques dans le Pacte de Najrân, il y avait l’inviolabilité physique : « Ni une église ne sera démolie, ni un moine ne sera expulsé de son monastère », la liberté individuelle et cultuelle : « Aucune croix ni aucune image religieuse ne devait être altérée ou retirée » et la non-ingérence des autorités musulmanes dans les affaires internes des autres communautés : « Les autorités musulmanes n’ont pas le droit d’intervenir dans les affaires ecclésiastiques ou de modifier les statuts des évêques et des prêtres ». Or, en France, en Israël et dans d’autres pays occidentaux, cette ingérence malsaine existe (et pas seulement contre des chefs pseudo-religieux mafieux ou extrémistes, qui eux doivent être destitués de leurs fonctions en effet si leurs discours incitent à la guerre, à la criminalité ou au meurtre).
Il fut donc ordonné d’accorder une aide sociale et financière aux vieillards (al-Mashâyikh ; au singulier : as-shaykh), aux malades et aux infirmes (al-Zamnâ) et aux indigents (al-Masâkîn) parmi les citoyens non-Musulmans. S’ils sont incapables de travailler pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils sont exemptés de jyzia (forme de taxe pour les citoyens non-musulmans adultes capables de travailler, équivalent à la Zakât qui doit être versée par les Musulmans adultes capables de travailler et de dégager des bénéfices) et reçoivent une aide de l’État musulman si sa propre communauté religieuse ne peut pas s’en occuper.
De même, avec l’argent du Trésor public mis en place sous le Califat d’Umar Ibn Al-Khattâb et perpétué également par son descendant ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz, une partie était dédiée dans le versement d’allocations sociales pour les pauvres ou malades, qu’ils soient Musulmans ou non-Musulmans, de même qu’à financer la construction ou la rénovation des routes, des hôpitaux, des mosquées, des écoles, des bâtiments publics, des ponts, des puits, des canaux d’irrigation et des digues pour l’agriculture, des lieux d’hébergement pour les pauvres ou les voyageurs, etc., en plus de l’armée dans sa capacité défensive, des tribunaux et des juges, des forces de l’ordre et du salaire des fonctionnaires, pour racheter les captifs ou les esclaves et les libérer (qui est l’un des piliers de l’Islam à travers la Zakât), etc.
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz a interdit d’exiger la jizya des non-musulmans qui se convertissaient à l’Islam : « Allâh a envoyé Muhammad comme guide, et non comme percepteur d’impôts ». Cela a mis fin à la pratique de certains gouverneurs qui continuaient à prélever la jizya sur les nouveaux convertis. ‘Umar II a aboli les taxes non islamiques et oppressives (maks) qui grevaient les populations, y compris les Dhimmis. Sa politique visait à établir l’équité économique, réduisant la pression fiscale sur les plus vulnérables.
Il a veillé aussi à ce que la collecte du kharâj (impôt foncier) sur les terres des non-musulmans ne soit pas confiscatoire et respecte les traités conclus avec eux. Il considérait par ailleurs le Trésor public (Bayt al-Mâl) comme un dépôt sacré (amâna) appartenant à la communauté (musulmans et dhimmis). Il a strictement séparé ses biens personnels des fonds de l’État et a interdit le gaspillage. Sous son règne, les fonds du Trésor ont été utilisés pour construire des infrastructures (ponts, puits, routes, écoles, hôpitaux, …) sans surcharger la population par des taxes supplémentaires. La gestion du Trésor public permettait même de régler les dettes des personnes en faillite, y compris des commerçants, et d’aider les hommes et les femmes pauvres qui voulaient se marier.
Abû Ubayd, en citant ‘Umar ibn ‘Abd al-Azîz, présente le calife comme un modèle de justice gouvernant par les principes du Qur’ân et de la Sunnah, réformant les abus de l’administration omeyyade pour garantir les droits de tous les citoyens, peu importe leur religion, classe sociale, origine ethnique, identité sexuelle, âge, apparence physique, etc.
Concernant la coopération interreligieuse pour leurs œuvres de bienfaisance, d’humanitaire, de justice et de solidarité, dans une fatwâ intitulée La solidarité entre musulmans et non-musulmans et publiée le 19 mai 2005 sur le site Islam Online (http://www.islamonline.net/fatwaapplication/english/display.asp?hFatwaID=118438) le Shaykh ʿAlî As-Saratâwî de Nablus en Palestine a dit : « Il n’est pas interdit aux non-musulmans de contribuer aux œuvres de bienfaisance dans un état islamique. Donc, si un non-musulman veut nourrir un orphelin, il n’y a aucune objection légale à cela. Ainsi, nous menons la même vie et y partageons, tout au long, les mêmes intérêts avec nos frères non-musulmans dans nos pays arabes et musulmans. De plus, nous devons suivre les paroles du Prophète (ﷺ) concernant les non-musulmans : « Ils jouissent des mêmes droits que nous et il leur incombe les mêmes devoirs que nous » (rapporté par Al-Bayhaqî notamment). Une telle responsabilité commune dans une société exige que tous ses membres se sentent concernés par l’entretien des orphelins et des nécessiteux, et par la prise en charge de leurs besoins. Ce devoir couvre tous les individus d’un pays donné, et en même temps, tous les orphelins devraient bénéficier de cet effort de solidarité peu importe leur religion ».
Et pour le Shaykh Jâd Al-Haqq `Alî Jâd Al-Haqq d’Al-Azhar : « Faire le bien, donner l’aumône, coopérer avec autrui dans l’accomplissement des œuvres charitables sont des choses recommandées en islam et sont tout à fait permises entre adeptes des différentes religions. Ibn Abî Shayba dans son Musannaf (3/178) rapporte qu’on interrogea Jâbir Ibn Zayd à propos des ayants-droit de l’aumône. Jâbir répondit : « L’aumône revient à tes coreligionnaires (c’est-à-dire les musulmans) et aux dhimmis (c’est-à-dire les ressortissants/citoyens non-musulmans de l’État musulman) ». Jâbir ajouta : « Le Messager d’Allâh (ﷺ) réservait aux dhimmis une part de la zakâh et du khums ».
Par ailleurs, Allâh Tout-Puissant nous a permis de consommer la nourriture des Gens du Livre (les Juifs et les Chrétiens) et d’épouser leurs femmes. Il a dit — Exalté soit-Il — : « Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur dots, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants » (Qur’ân 5/5). Selon ce noble verset, il est permis de commercer avec les Gens du Livre et d’échanger des bénéfices avec eux. De plus, le verset nous apprend qu’il est permis de consommer la nourriture que nous leur achetons ou qu’ils nous invitent à manger chez eux et qu’il est permis de se marier aux femmes scripturaires ».
Cela est conforme au Qur’ân : « Entraidez-vous et coopérez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché, l’agression et la transgression » (Qur’ân 5, 2).
D’ailleurs le Jihâd offensif n’est nullement une obligation selon l’Islam et selon l’avis de plusieurs imâms du Salaf à l’instar de l’imâm, juriste, muhaddith, exégète et Sûfi Sufyân al-Thawrî (m. 161 H/778) et qui a vécu à l’époque des derniers Sahâba encore en vie.
Le juge, exégète et juriste Abû Bakr Ibn Al ‘Arabî Al-Mâlîkî (m.543 H/1148) a dit dans son Ahkâm Al-Qur’ân (1/146) : « Un groupe de juristes a déclaré que le Jihâd (militaire) n’est pas obligatoire après la libération de La Mecque [qui eut lieu à la fin de la vie du Prophète], à moins que le dirigeant n’appelle à y participer, comme l’a dit Sufyân al-Thawrî ».
Et cette parole est à resituer dans son contexte, mentionné par le célèbre juriste et théologien hanafite Al-Sarakhsi (m. 483 H/1090) dans son Sharh al-Siyâr al-Kabîr (1/187) : « Al-Thawri a dit : « Combattre les idolâtres n’est pas une obligation à moins qu’ils ne l’initient, auquel cas il faut les combattre en légitime défense ». Et lorsque les autres nations acceptent un traité de paix, avec ou sans durée déterminée (Al-Bukharî rapporte dans son Sahîh de même qu’Ibn Taymiyya que l’Islam permet de conclure des traités de paix avec une durée déterminée ou sans durée déterminée, tant que les 2 nations conviennent d’une clause commune de paix à respecter), le combat n’est plus autorisé contre eux de facto.
D’ailleurs dans la terminologie islamique et savante des premières générations de l’islam, lorsque le terme kâfir (incrédule, mécréant, négateur) était employé seul, cela sous-entendait le combattant ennemi qui lançait les hostilités contre l’Islam comme le rappelait l’imâm Ibn al-Mawdud Al-Mawsilî al-Hanafi (m. 683 H/1284) dans al-Ikhtiyâr li-Ta’lîl al-Mukhtâr (5/27) : « Car lorsque le terme « infidèle » est utilisé sans précision, il désigne généralement et conventionnellement un combattant ». Ce qui va dans le sens du récit d’Abdullâh Ibn ‘Umar rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°7095 : « Le Prophète Muhammad (ﷺ) n’a combattu les idolâtres (parmi les combattants en leur sein) que parce qu’il y avait persécution (politique et militaire) pour que les Musulmans (quittent l’Islam de force et) acceptent leur croyance (idolâtre) ». Et dans un autre récit dans le Sahîh Al-Bukharî n°4514 d’Ibn ‘Umar toujours on lit : « Autrefois, un homme (musulman) était persécuté pour sa religion (par des non-musulmans), qu’on le tue ou qu’on le torture, jusqu’à ce que les adeptes de l’islam deviennent nombreux (et assez puissants) et que la persécution cesse ». Et le Shaykh Ibn Al-Qayyîm (m. 751 H/1350) dans Zâd al-Ma’âd (3/151-152) explique cela aussi : « En réalité, cette « idolâtrie » est ce que ses adeptes prônent, défendent et punissent quiconque n’y succombe pas… Ils torturaient (et punissaient) les croyants pour les détourner de leur religion. Telle était la « persécution » des idolâtres ».
La norme en Islam, donc, c’est la paix, la bienfaisance et la justice envers les non-musulmans en général, et plus spécifiquement et particulièrement avec les concitoyens non-musulmans (dhimmis en terres d’islâm ou voisins/citoyens en terres non-musulmanes qui ne sont pas en guerre ouverte avec les citoyens Musulmans). L’imâm, juriste hanbalite, théologien, ussûlî, exégète, muhaddith et Shaykh ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Abd’Allâh al-Ba’li (m. 1192 H/1778) a dit dans son ouvrage de référence hanbalite Bidayat al-’Abid wa Kifayat az-Zahid (Le Début de l’adorateur et la suffisance de l’ascète) au chapitre relatif au Jihâd : « Il est interdit (même en temps de guerre) de tuer les femmes, les enfants, les moines, les religieux et ceux qui ne participent pas aux combats ». Que dire alors en temps de paix ? Il s’agit d’un livre pour débutant dans les études théologiques de l’islâm. Le Shaykh est considéré comme une référence dans l’école hanbalite.
Cela est conforme au hadith prophétique stipulant : « Partez au nom d’Allâh (en visant le bien et la justice), en ayant confiance en Lui et en suivant la Religion de Son Messager. Ne tuez ni vieillard, ni nourrisson, ni enfant, ni femme. Ne soyez pas malhonnêtes dans votre quête de butin, mais ramassez vos dépouilles, agissez avec droiture, justice, bonté et bienveillance, car Allâh aime ceux qui font le bien » (rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2614 selon Anas Ibn Mâlik, Al-Bayhaqî dans ses Sunân n°18617 avec une légère variante, Ibn Abi Shayba dans son Musannâf n°33790 sous une forme abrégée et d’autres, et le sens est accepté et confirmé par diverses voies et preuves., et conforme au Qur’ân (par exemple 2/190 sur l’interdiction d’agresser les nations et personnes pacifiques et la permission de combattre ceux qui nous combattent). L’imâm At-Tabarî dans son Tafsîr (2/190) commente en rapportant l’avis de Ibn ‘Abbâs (le cousin du Prophète) qui dit : « Ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ni quiconque vient à vous avec la paix et qui retient sa main de vous combattre, car si vous faisiez cela, vous auriez certainement transgressé (la Loi divine) » ainsi que l’avis de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz : « Cela fait référence aux femmes, aux enfants et à quiconque (parmi les autres) ne vous faisant pas la guerre parmi eux ».
Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Les 3 (types de) gens les plus rebelles, orgueilleux et tyranniques contre Allâh sont celui qui tue dans le sanctuaire d’Allâh (ou : dans un lieu de culte où le Divin est invoqué), celui qui tue quelqu’un qui ne l’a pas combattu et celui qui tue au nom de la vengeance de l’ignorance/jahiliyya (c’est-à-dire pour une cause injuste, par fanatisme, pour de mauvaises raisons ou pour des choses mondaines) ». Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh n°5996 qui le juge sahîh, Bahshal dans Târîkh Wasit p.164, Ibn Hajar dans Bulugh al-Maram selon Ibn ‘Abbâs qui le juge sahîh et dans son Fath al-Barî 12/219 n°6488 qui cite plusieurs variantes, et par une version voisine par Ahmad dans son Musnad n°6643, sahîh. Une version voisine est aussi rapportée sous l’autorité d’Abû Shurayh par At-Tabarânî et Ad-Daraqutnî sur l’interdiction de tuer les innocents qui n’ont pas combattu ni tué, et le fait pour un musulman de faire revivre volontairement les abominations qui avaient cours durant la jahiliyya comme les meurtres par simple vengeance ou par tribalisme ou fanatisme, l’idolâtrie, la sorcellerie, le sectarisme, etc.
Allâh dit également : « Mais comme ils ont par la suite violé leur engagement, Nous les avons privés de Bénédictions et avons endurci leurs cœurs. Depuis, ils s’emploient à altérer le sens des Écritures, allant même jusqu’à oublier une partie des avertissements qu’ils avaient reçus et, à l’exception d’un petit nombre d’entre eux, tu iras de trahison en trahison de leur part. Mais pardonne-leur et ne leur tiens pas rigueur, car Allâh aime, en vérité, ceux qui sont bienveillants et bienfaisants » (Qur’ân 5, 13). L’imâm At-Tabarî dans son Tafsîr commentait en disant : « « Mais pardonne-leur et ne leur tiens pas rigueur, car Allâh aime, en vérité, ceux qui sont bienveillants et bienfaisants ». Abû Ja’far a dit : « c’est un ordre d’Allâh, le Très Haut, à Son Prophète (ﷺ) de pardonner à ces gens parmi les Juifs qui ont prémédité de porter atteinte au Prophète. Allâh, le Très Haut, dit à Son Prophète pardonne. Ô Muhammad à ces juifs qui ont prémédité de te tuer toi ainsi que tes Compagnons et absout leur transgression en évitant de t’exposer à leur malveillance, car J’aime celui qui repousse le mal qu’on lui fait par le pardon et la bienveillance ». Quant à l’avis de ceux qui parlaient d’abrogation (souvent dans un sens précis d’ailleurs, parlant d’une modification d’une règle par rapport à une situation différente et non pas de l’abandon total d’une règle antérieure), cet avis là n’est pas fondé car il s’agit là de 2 contextes différents et aucune indication dans le Qur’ân ne permet d’en déduire l’abrogation, et ailleurs dans son Tafsîr At-Tabarî précise que les versets sur la justice, la bonté et la bienveillance envers les non-musulmans pacifiques ne sont pas du tout abrogés et restent valables jusqu’à la fin des temps …
Concernant le verset « … et ils (les croyants) nourrissent l’indigent, l’orphelin et le captif, malgré leur propre dénuement, en disant : « Nous vous nourrissons uniquement pour l’amour d’Allâh, sans attendre de vous ni récompense ni remerciement » » (Qur’ân 76, 8-9). At-Tabarî dans son Tafsîr commente et cite Qatâda concernant les combattants ennemis qui devinrent des captifs (avant leur libération après une certaine période) : « Allâh a commandé la bonne conduite (la bonté, la bienveillance, la gentillesse, la justice, la douceur, le respect, …) avec les captifs, et leurs captifs à cette époque étaient des gens de l’idolâtrie ».
Un individu demandait « N’y a-t-il rien d’autre sur le chemin d’Allâh que le combat ? » au Messager d’Allâh (ﷺ), qui répondit : « Quiconque lutte pour (aider dans le bien ou défendre) ses parents est sur le Sentier d’Allâh. Quiconque lutte (pour aider dans le bien ou défendre) pour sa famille est sur le Sentier d’Allâh. Quiconque lutte (dans le bien et pour défendre) son indépendance (pour ne plus être esclave d’un système oppressif ou d’une personne tyrannique) est sur le Sentier d’Allâh. (Mais) quiconque lutte pour amasser (injustement) des biens (qui ne sont en rien nécessaires) est sur le Sentier de Shaytân (Satan) » (Rapporté par Al-Bayhaqî dans ses Sunân n°17824 et 17882 selon Abû Hurayra, chaine jayyid/forte, Abû Nu’aym dans Hilyat Al-Awliya’ 6/196, Al-Bazzâr dans son Musnad n°9879, At-Tabarânî dans Al-Mu’jam Al-Awsat 4/284.
Parmi les inscriptions islamiques qui figuraient sur des objets appartenant au Prophète (ﷺ), il y avait celles-ci : « Entretenez des relations (cordiales) avec ceux qui vous ont coupé la parole, dites la vérité même si c’est contre vous-même, et soyez (malgré tout) bon et bienveillant envers celui qui vous fait du mal » et « En vérité, les pires des gens insolents et arrogants sont ceux qui frappent ceux qui n’ont jamais frappé personne, et ceux qui tuent ceux qui n’ont jamais tué personne (c’est-à-dire les âmes innocentes) » comme cela est rapporté par Ibn al-Arâbî dans Mu’jam Syuhûkh n°1507 selon ‘Alî Ibn Abî Tâlib, sahîh et la seconde inscription est rapportée par Al-Bayhaqî dans ses Sunân Al-Kubrâ n°15896 selon ‘Aîsha avec une chaine valide et un autre hadith similaire rapporté par Ahmad dans son Musnad avec une chaine sahîh.
