La fatwa d’un savant ou d’un mufti est-il contraignant ?

  Beaucoup de Musulmans et de non-Musulmans à notre époque, pensent que, à partir du moment où un savant ou un mufti donne une fatwa, que celle-ci est forcément juste, vraie, pertinente ou contraignante, alors que ce n’est pas le cas, du moins dans un certain nombre de cas.

  L’Islam, comme toute autre religion, avant d’être un code juridique, est avant tout un état d’esprit, une façon de se lier au Divin et de s’élever au-delà de sa simple condition humaine, à travers des rites, une conscience purifiée se tournant vers l’Absolu, des valeurs morales et des qualités spirituelles. Le corpus juridique et son patrimoine, eux, résultent des interprétations et sensibilités humaines, et ne devraient jamais être confondus avec la Religion en tant que telle. Le fiqh se subdivise en 2 grandes catégories ; ce qui découle directement de la Révélation (Qur’ân) et de la pratique prophétique notoire en termes de rites et de grandes interdictions morales et juridiques (comme la sorcellerie, le meurtre, le viol, le vol, le banditisme, l’adultère, etc.), et ce qui relève de l’interprétation humaine, elle-même pouvant tantôt se fonder sur des arguments solides et difficilement réfutables, tantôt se baser sur des éléments faibles et contestables et que l’on peut, au nom même de l’Islam, contester, ou du moins nuancer et contextualiser selon les époques et les situations.

  Ainsi, peu importe l’avis juridique adopté par le musulman, ce dernier est tenu de respecter la loi juridique du pays dans lequel il vit (tant que cela n’implique pas de commettre de péché ou d’actions répréhensibles), et moralement, du point de vue islamique, il ne peut pas faire une chose comportant une nuisance ou un danger pour lui-même ou pour autrui (y compris dans le cadre du mariage).

  L’avis d’un savant ou d’un mufti lié aux furu’ n’est pas contraignant mais est facultatif, puisqu’un avis découlant d’un ijtihad n’est pas une preuve ou un avis sacré en Islam, et en dernière instance, le musulman doit consulter son coeur et agir en son âme et conscience, en s’éloignant de tout ce qui est mauvais, douteux, répréhensible, blâmable, nocif, injuste, pervers, etc.

  « Un jour, les gens ont posé trop de questions à ‘Abdullâh, et ‘Abdullâh a dit : « Il fut un temps où nous ne portions pas autant de jugements, mais maintenant ce temps est révolu. Maintenant Allâh, le Puissant et Sublime, a décrété que nous arrivera à un moment où, comme vous le voyez, (il nous est demandé de prononcer de nombreux jugements). Celui d’entre vous à qui il sera demandé de prononcer un jugement après ce jour, qu’il juge selon ce qui est dans le Livre d’Allâh. S’il est confronté concernant une question qui n’est pas mentionnée dans le Livre d’Allâh, qu’il juge selon la manière dont Son Prophète a porté son jugement. S’il est confronté à une question qui n’est pas mentionnée dans le Livre d’Allâh et à propos de laquelle Son Prophète n’a pas rendu de jugement, alors qu’il juge selon la manière dont les justes et les vertueux ont jugé. S’il est confronté à une question qui n’est pas mentionnée dans le Livre d’Allâh et sur laquelle son Prophète et les justes (et vertueux) n’ont pas porté de jugement, alors qu’il s’efforce de trouver une solution et qu’il ne dise pas : « J’ai peur, j’ai peur ». Car ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair, et entre les 2 il y a des choses qui ne sont pas aussi claires. Laissez ce qui vous fait douter pour ce qui ne vous fait pas douter »[1].

   En ce sens, le Prophète (ﷺ) a dit : « Certes, le licite est évident et l’illicite est évident. Entre les 2, il existe des affaires ambiguës que nombre de gens ne connaissent pas. Celui qui se prémunit contre ces ambiguïtés préserve sa Religion et son honneur. Quant à celui qui y tombe (éventuellement), il tombe dans l’illicite (ou ce qui s’en rapproche). Il est à l’image du berger qui fait paître son troupeau autour d’un enclos. Peu s’en faut qu’il l’y fasse paître. Or, chaque roi dispose d’un sanctuaire. Et le sanctuaire d’Allâh, ce sont Ses interdits. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair : s’il est sain, tout le corps sera sain. Et s’il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et ce morceau est le cœur ! ». Et dans une variante : « Il transgressera bientôt, et en effet quiconque se mêle au doute, il y entrera bientôt »[2].

  Le Messager d’Allâh  (ﷺ) a dit : « Nulle obéissance dans les actions qui sont mauvaises et blâmables, l’obéissance ne se fait que pour ce qui est bon, juste et convenable et qui est reconnu universellement (comme étant une bonne chose) »[3].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « L’écoute et l’obéissance sont exigées de chaque musulman – dans ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas – tant que cela n’implique pas la désobéissance (au Créateur) dans ce qui constitue un péché ou un acte blâmable et nuisible -. Si on lui ordonne de désobéir à Allâh (dans un acte légiféré et relevant du bien), alors aucune écoute ou obéissance (envers celui qui donne un ordre illicite ou injuste) n’est exigée de lui »[4].

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Il n’y a pas d’obéissance dans les affaires impliquant la désobéissance à Allâh. L’obéissance concerne les choses qui sont uniquement bonnes, justes, louables et universellement reconnues comme étant convenables »[5].

Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Certes Allâh aime que lorsque l’un d’entre vous fait un acte, qu’il le fasse avec excellence et de la meilleure manière possible »[6].

  Ainsi, quand on parle parfois d’obéissance aux dirigeants, à la loi, aux parents, aux enseignants, aux policiers, aux soldats, aux époux, etc., il s’agit, en islam, de respecter leur autorité et leur fonction, mais jamais de leur obéir dans ce qui constitue un péché, un acte répréhensible ou une chose nuisant directement et gravement à notre foi, notre dignité, notre sécurité, notre santé physique ou mentale, etc., et où eux-mêmes doivent obéir aussi aux principes de la Religion comme la justice, la vertu, la bonté, les bonnes manières, la modestie, la douceur, etc.

  Dans le fiqh lié directement à la Révélation et à la Tradition prophétique, il y a les grandes interdictions qui n’impliquent aucun doute ni aucune nuance ou « exception », comme le shirk, le meurtre d’innocents, la sorcellerie, le viol, l’adultère, la fornication, etc., où à moins d’être sous la contrainte (comme la menace de mort), rien ne peut extérieurement l’excuser (et pour le « shirk », seulement se limiter à des paroles sans y adhérer intérieurement, en cas de menace). Là-dessus, les divergences ne sont pas permises, et en principe, tous les savants et Musulmans de la masse doivent y souscrire. Mais le fiqh lié aux interprétations humaines, liées à un certain nombre de pratiques socioculturelles ou politiques, les divergences existent, et chaque école ou interprétation évoque des nuances plus ou moins grandes, ou sont abusivement catégoriques d’un côté comme de l’autre, interdisant tout ou autorisant tout, alors que la sagesse de l’Islam et l’observation exigent de procéder à des nuances pour éviter les différents extrêmes. Ainsi, dans les furu’ (branches subsidiaires et secondaires du fiqh), les divergences qui n’impliquent aucune opposition aux valeurs et préceptes catégoriques de l’Islam, devraient être envisagées avec indulgence et tolérance, comme sur les questions liées à la musique et à la danse – tant qu’elles ne contiennent ni paroles du shirk ni paroles ou pratiques obscènes et clairement illicites -. C’est l’attitude des Compagnons du Prophète (ﷺ). En effet, Amir ibn Sa’d raconte s’être rendu auprès de 2 Sahaba, Qurza ibn Ka’b et Abû Mas’ûd, à l’occasion d’un mariage. Il vit des petites filles qui chantaient. Il leur dit alors : « Vous êtes 2 Compagnons du Prophète, des gens de Badr [de surcroît], et on fait cela près de vous ! ». Qurza lui répondit : « Assieds-toi si tu le veux et écoute, et pars si tu le veux. Il nous a été autorisé de pratiquer le divertissement musical (« lahw ») lors d’un mariage »[7]. Le terme employé ici par Qurza, « lahw », ne désigne pas le divertissement en tant que tel, puisque ce n’est pas uniquement lors de mariages que les divertissements (encouragés ou neutres) sont permis ; ce terme désigne ici la « musique », car c’est un des noms donnés à la musique comme cela est rapporté dans Ighâthat ul-lahfân (1/360).

  Les lois contraignantes, pour les Musulmans, sont celles qui découlent directement de la Révélation et de la Tradition prophétique dans ce qui est authentifiée, bien compris, conforme au Qur’ân et lorsque les conditions sont réunies. Dans un système politique islamique, la loi juridique et la loi morale sont contraignantes et les Musulmans sont donc tenus juridiquement et moralement de ne pas transgresser la morale et la Loi. Dans un système politique non-musulman par contre, certaines lois morales sont absentes des lois juridiques, mais les Musulmans sont tout de même tenus, moralement, de s’abstenir de commettre des péchés comme le meurtre, l’adultère, la fornication, le shirk, le viol, etc., même si la loi du pays l’autorise ou ne la réprouve pas totalement. Le musulman respectera ainsi la loi contraignante politique (qui a le rapport de force en sa faveur), sans toutefois commettre individuellement ce qui relève du péché. En Islam, le domaine du « licite », c’est-à-dire, ce qui est licite en principe, peut être restreint si l’on craint des dérives et des abus dans un certain nombre de contextes et de situations, comme la pédocriminalité, la maltraitance, l’esclavagisme au sens où on l’entend péjorativement de nos jours, etc., car les ussûl (fondements), outils juridiques et finalités de l’Islam stipulent l’importance que ce qui est licite doit être exempt de préjudice, de nuisance, d’injustice et de perversion dans les pratiques autorisées. Comme le rapporte Al-Qurtûbî dans son Tafsîr au commentaire du passage qur’ânique 4/6 par exemple, à l’époque de l’imâm Abû Hanifa et de l’imâm Mâlik et dans leur région, la maturité sexuelle et psychologique pouvait être fixée à 17, 18 ou 19 ans, car c’était la norme dans leur région, et ce par précaution, pour éviter d’éventuels abus.

  Allâh a dit : « Demandez aux gens du Rappel et de la Connaissance si vous ne savez pas. [Nous les avons envoyés] avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, Nous avons fait descendre le Qur’ân, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu´on a fait descendre pour eux et afin qu´ils réfléchissent » (Qur’ân 16, 43-44).

« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d’Allah, alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils [Lui] » (Qur’ân 9, 31). Comme l’indique le contexte historique de ce verset, il s’agissait des autorités religieuses, des communautés antérieures, qui, sans preuves intellectuelles et religieuses (issues de la Révélation), déclaraient illicite ce qui était rendu licite par Allâh, ou qui rendaient licites ce qui était rendu illicite par Allâh, surtout concernant la morale, le droit, l’éthique et la théologie, falsifiant ainsi la Révélation divine et cachant une partie de la Loi divine, par passions, appât du gain, tyrannie et manipulation politique.  Or, Allâh a dit : « Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants » (Qur’ân 7, 157). Et malheureusement, certains juristes dans la Ummah sont tombés dans les mêmes travers, interdisant ou autorisant sans science ni sagesse des choses qui ont fini par diviser, affaiblir, troubler ou affecter négativement la Ummah. Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « (Viendra un temps où) vous suivrez sûrement le chemin de ceux qui vous ont précédé (dans leurs excès et déviances), étape par étape et pouce par pouce. S’ils entraient dans un trou de lézard, vous les suivriez. (…) »[8].

  Selon le Qur’ân, ce sont les principes de justice, d’équité, de bonté et de vertu qui doivent fonder l’éthique et l’attitude du croyant, même si des avis étranges ou erronés sont donnés par des « savants » : « En toute vérité, Allâh commande la justice, la vertu et la générosité (libéralité et aussi assistance) envers les proches, et Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles, la tyrannie, la rébellion et l’injustice » (Qur’ân 16, 90).

  Et le but de la Religion est celle-ci : « Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes, celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt » (Qur’ân 91. 7-10) ;

  Le problème est qu’une partie de la Communauté, que ce soit chez les savants, les musulmans de la masse ou les étudiants, est d’avoir sacralisé les êtres humains, alors que les Sahaba, Ahl ul-Bayt et Salafs salîh eux-mêmes, tout en se rattachant au Qur’ân et à la Sunnah, admettaient leur rang de personne faillible, pouvant commettre des erreurs, et à ne pas être suivis aveuglément. Ainsi, les générations ultérieures, se fondant sur des avis contextuels (légitimes ou erronés selon les cas), les ont déconnecté des principes et finalités de la Religion, en oubliant que les ussûl et les maqâsid sont là pour actualiser sans cesse le fiqh aux nouvelles réalités et aux enjeux de la Ummah à chaque époque et dans chaque région, et ce n’est pas les trahir que d’adapter le fiqh selon les fondements et les valeurs de l’Islam, bien au contraire. Tout comme il faut distinguer ce qui relève du religieux (universel et immuable) du temporel. Car en effet, dans le temporel, de nombreuses lois coutumières qui étaient répandues ou même légitimes aux époques passées, ne sont pas des obligations religieuses, et doivent être abandonnées si des raisons sérieuses, nécessaires ou préférables l’exigent. Ce qui relève du hadd en Islam est très clair, et ne fait pas l’objet de divergences réelles. Or, tout ce qui a été introduit par la suite, parmi les « peines obligatoires » alors qu’elles étaient étrangères à l’Islam en tant que tel, font l’objet de sérieuses divergences, et montrent donc bien que tout n’est pas clair, consensuel, et qu’il y a donc eu tentative de sacraliser ce qui ne devait pas l’être. Beaucoup de savants ont aussi voulu à tort, par des contorsions fébriles, justifier certaines opinions problématiques ou contradictoires avec le Qur’ân, mais par des arguments très faibles et spécieux, en forçant ou déformant l’interprétation de certains versets ou ahadiths, en ignorant l’existence d’autres variantes de ahadiths spécifiant le contexte, etc. Mais comme dans la réalité ce genre d’avis étranges n’avait presqu’aucune incidence, beaucoup de gens l’ont accepté sans s’y intéresser de très près – et d’autres encore n’en avaient pas même pas connaissance -, jusqu’aux époques où les avis ou récits étranges furent débattus en raison de certaines polémiques.

  C’est pour cela que, lorsqu’ils parlent des principes de la Religion, des ussûl (où ce qui est clair et certain – qat’i – doit l’emporter sur ce qui est incertain ou qui admet le doute – dhanni -, ce qui est notoire et concordant – mutâwatir – l’emporte sur ce qui est singulier ou unique – ahâd -, ou encore ce qui est explicite et catégorique doit l’emporter sur ce qui est équivoque et sujet à interprétation) ou des maqâsid, les savants sont unanimes sur la primauté de la justice, de la sagesse, de la bienfaisance, de l’indulgence, de la tolérance dans la divergence, etc. alors que dans les faits, certains savants ont fait des entorses à leurs propres règles, pour adopter des opinions juridiques à cause de certaines erreurs, fautes d’inattention, imitation aveugle des erreurs ou positions de leurs maîtres, ou encore en raison de leurs passions ou tendances politiques ou idéologiques, ou à cause des biais culturels répandus dans leur région. Certains ont même été encore plus loin, en disant que ce qui était ahâd dans le Hadith pouvait abroger une partie du Qur’ân, ce qui est grave et sans fondement islamique, ou encore que le hadith pouvait restreindre la portée de certains versets du Qur’ân, alors que c’est le Qur’ân qui doit servir de critères pour interpréter ou spécifier le Hadith comme c’est le cas dans les ussûl de l’école hanafite par exemple, même si certains hanafites n’ont pas toujours appliqué cette règle.

  La vérité est qu’il faut reconnaitre que les savants pouvaient se tromper, et qu’ils étaient humains comme nous, et chaque époque à ses dérives et ses avantages, ses épreuves et les protecteurs de la Foi dans une perspective du juste milieu – comme ‘Umar Ibn al-Khattâb durant son Califat, ‘Alî sous le sien, Abû Hanifa, At-Thawrî, Al-Junayd et les imâms alides à leur époque, et d’autres maîtres parmi la période des Khalafs comme Abû Hâmid al-Ghazlâlî, Al-Jilânî, Al-Qarâfi, Ibn ‘Arabî, Ahmad Ibn Atâ’Llâh As-Sakandârî, l’émir ‘Abd al-Qâdir, Ahmad Al-Alawî et d’autres.

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Combien connaissent les règles religieuses (fiqh) tout en manquant de clairvoyance ! »[9].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « (Il ne doit y avoir) nulle nuisance et préjudice à soi-même ou à autrui ! »[10].

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Demande la fatwa à ton cœur, demande la fatwa à ton âme. Le bien est ce à propos de quoi l’âme se tranquillise et le cœur se tranquillise. Le péché est ce qui se trame dans l’âme et qui va et vient dans le cœur, même si on te donne des fatwas sur le sujet »[11]. Bien sûr, cela si le coeur aspire à la piété, à la justice et à la Proximité divine, et que l’on a consulté les différents avis sur un sujet. d’experts et savants réputés pour leur science, leur piété et leur vertu.

  Le Shaykh Ibn Taymiyya dit dans al-Amr bil Ma’rûf (1/10) : « C’est pourquoi il est dit que le fait d’ordonner le bien et d’interdire le mal ne doit pas être un mal en soi. Comme il s’agit de l’un des actes obligatoires et recommandés les plus importants, le bénéfice des actes obligatoires et recommandés doit l’emporter sur leur préjudice ».  Et un peu plus loin (1/20) : « Celui qui ordonne le bien doit avoir 3 qualités : la connaissance, la douceur et la patience. La connaissance vient avant, la douceur vient pendant et la patience vient après ». Il rapporte également dans le même ouvrage (1/21) les propos du Qâdî Abû Ya’la Ibn al-Farra’ al-Hanbalî (380 H/990 – 458 H/1066) qui a dit : « Personne ne peut prescrire le bien et interdire le mal s’il ne comprend pas ce qu’il ordonne et interdit, s’il est doux dans ce qu’il ordonne et interdit, et s’il fait preuve de patience dans ce qu’il ordonne et interdit ».

  Un savant ne peut donc pas forcer une autre personne à adopter son opinion, même s’il estime que les autres sont dans l’erreur. Seule le pouvoir politique peut « contraindre » les citoyens à ne pas commettre publiquement certaines pratiques (en privé, les autorités n’ont pas la permission de les espionner ou de les contraindre), et en Islam, le pouvoir politique doit encourager les pratiques bénéfiques et nécessaires, autoriser ou tolérer les pratiques culturelles ou sportives qui sont neutres, réprouver ou interdire les pratiques qui causent de sérieux dégâts, préjudices ou troubles à l’ordre public, à la santé ou à la sécurité des citoyens, au vivre-ensemble, etc.

  Sur la souplesse du fiqh (droit) et ses changements au fil des siècles et des régions, le grand savant Ibn ‘Abidîn disait dans Majmu’at rasâ il ibn Âbidîn (2/125) : « De nombreux jugements se transforment en raison des modifications de temps : à cause de l’évolution de l’usage (al-‘urf) des individus, de l’apparition d’une nécessité absolue, ou de la corruption des être humains de cette époque. Si les jugements demeuraient les mêmes, ils causeraient de la gêne et des dommages aux gens. Ils se trouveraient en contradiction avec les règles de la Sharî’ah reposant sur l’allégement, la facilitation et l’éloignement du mal et de la corruption. En raison de cela, nous remarquons que les maitres des différentes écoles ont parfois contredit l’imâm fondateur de leur école sur de nombreuses questions. Ces contradictions résultaient des différences existantes à leurs époques respectives. Ces maitres étaient parfaitement conscients que si leur imâm avait vécu à leur époque, il aurait certainement affirmé la même chose qu’eux ». L’imâm Muhammad Amin Ibn Abidin (1198 H/1783 – 1252 H/1836) était un grand savant, juriste hanafite, mufti, exégète, spécialiste du hadîth, historien, spécialiste des fondements du droit, initié au tasawwûf (spiritualité musulmane) et médecin. Il vivait principalement à Damas (actuelle Syrie).

  Cela concerne évidemment les avis juridiques qui changent selon les nécessités tout en se basant sur les fondements islamiques et les finalités du droit (bien-être et sécurité des gens notamment), et non pas les nouvelles « fatâwâ » édictées par les rigoristes (pour restreindre le droit des hommes ou des femmes musulmanes, ou des non-musulmans en terres d’islâm) ou les « modernistes » (au sens idéologique du terme) qui obéissent aveuglément aux diktats des idéologies nocives et délétères, superstitions et institutions modernes (politiques, idéologiques, sociales ou économiques) visant à éradiquer l’identité musulmane, la spiritualité, le fiqh nécessaire et porteur de Barakâ, la résistance légitime face à l’oppression et aux invasions, ou encore lorsqu’ils tentent de légitimer la discrimination « laïcarde et féministe (hystérique) » contre les femmes musulmanes pour qu’elles abandonnent leur chasteté, leur pudeur et leur indépendance d’esprit face à la société de consommation et à la folie ambiante.

  Ce n’est donc pas parce que nous pouvons trouver un avis juridique dans un ancien livre, qu’il est possible de l’appliquer n’importe comment. Premièrement, l’avis juridique en soi peut être erroné ou déviant, et donc non-applicable d’après les principes même de l’islam. Deuxièmement, il peut s’agir d’un avis faisant l’objet de divergences selon les juristes. Troisièmement, l’avis en question a été énoncé dans un contexte particulier, motivé par des conditions et spécificités restreintes qui ne sont pas valables ou existantes partout et en tout temps, et enfin, des avis qui ne sont applicables que par l’autorité légale et politique, et non pas par les citoyens lambda, soldats, policiers, parents, professeurs, savants, prédicateurs, etc.

  La Shar’îah, qui comporte déjà tous les principes nobles et les outils juridiques dont le fiqh a besoin pour se réadapter constamment aux nouvelles et différentes situations, ne doit pas être mis en cause. Car comme l’a dit l’imâm Ar-Râghib Al-Asfahânî (m. 500 H) dans Ad-Dharî’a ilâ Makârim : « Les plus belles pratiques de la Sharî’ah sont la sagesse, l’établissement de la justice entre les gens, la magnanimité, le bel-agir, la bienfaisance, (…) ». Ce sont donc les juristes, qui dans leur rapport au fiqh, doivent veiller à se conformer aux préceptes et principes de la Shar’îah, sans y introduire d’interprétations ou d’avis erronés, déviants, problématiques ou irréalistes, qui sont éloignés des principes et finalités de la Religion d’une part, et déconnectés des réalités contextuelles et sociopolitiques d’autre part. Les ussûl, les maqâsid et les valeurs de l’Islam se suffisent amplement à eux-mêmes pour produire un « fiqh » qui soit emprunt de la sagesse et de la noblesse de l’Islam.

Wa Allâhu a’lam.


Notes :

[1] Rapporté par An-Nasâ’î dans ses Sunân n°5397 selon ‘Abdur-Rahmân Ibn Yazid.

[2] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°52 selon An-Nu’mân Ibn Bashîr, Muslim dans son Sahîh n°1599, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1205, Abû Dawûd dans ses Sunân n°3329, An-Nasâ’î dans ses Sunân n°5710, Ibn Majâh dans ses Sunân n°3984 et d’autres.

[3] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°7257, Ahmad dans son Musnad n°724, Muslim dans son Sahîh n°1840 et Abû Dawûd dans ses Sunân n°2625 selon ‘Alî.

[4] Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1707 selon Ibn ‘Umar, par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2626 selon Ibn Mas’ûd ainsi que d’autres narrations voisines par ‘Alî, Imran Ibn Hussayn et d’autres.

[5] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2625 selon ‘Alî, sahîh.

[6] Rapporté par Abû Ya’la dans son Musnad, d’après ‘Aîsha la mère des croyants, par At-Tabarânî dans Al-Mu’jam al-Awsat, Al-Bayhaqî dans Shû’ab al-Imân, Al-Munawî dans Fayd al-Qâdir et d’autres ahadiths ayant le même sens sont rapportés aussi par Muslim dans son Sahîh n°1955 selon Shaddad Ibn Aws, At-Tabarânî dans Al-Mu’jam al-Awsât n°5884 selon Anas Ibn Malik et d’autres via une chaine sahîh.

[7] Rapporté an-Nasâ’ï dans ses Sunân n° 3383, sahîh

[8] Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°7320, Muslim dans son Sahîh n°2669 selon Abû Sa’îd al-Khudrî et d’autres.

[9] Rapporté par différents rapporteurs parfois avec quelques petites variantes, comme At-Tabarânî, et Al-Hindi dans Kanz ul-Ummal n°29004.

[10] Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°2865 avec une chaine hassân, Mâlik dans Al-Muwattâ’ n°1435, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°2340, Al-Hakim dans Al-Mustadrak n°2345 avec une chaine sahîh et Ad-Dhahâbî l’a authentifié aussi, Al-Bayhaqî dans As-Sunân al-Kubrâ n°11717, An-Nawawî dans son recueil des 40 ahadiths n°32, Ad-Daraqutnî dans ses Sunân 3/77 et d’autres par plusieurs voies qui se renforcent via Ibn ‘Abbâs, Abû Hurayra, Abû Sâ’îd al-Khudri, ‘Aîsha et d’autres.

[11] Rapporté par An-Nawawî dans son Riyad As-Salihîn, As-Shâtibî dans son Al-I’tisâm 2/153 à 159, par Mullâ Alî al-Qârî dans Mirqâtul mafâtîh 6/45.


Be the first to comment “La fatwa d’un savant ou d’un mufti est-il contraignant ?”