Le Qur’ân dit-il que les hommes sont supérieurs aux femmes et qu’il est autorisé de les violenter ?

Que ce soit dans les milieux islamophobes ou non-musulmans, ou même dans certains milieux musulmans de notre époque, les polémiques et les allégations de part et d’autre à ce propos sont nombreuses. Il convient donc de méditer le Qur’ân, l’exemple prophétique, la vie des Compagnons vertueux et des maîtres spirituels, ainsi que de voir ce qu’on dit d’éminents savants tout au long de l’histoire. La polémique se fonde sur principalement 2 passages qurâniques qui sont mal compris par les ignorants et les gens rustres : « Les hommes assument et prennent soin [doivent toujours se comporter convenablement ; qawwâmûna] des femmes, par la faveur qu’Allâh a accordée aux uns par rapport à d’autres, et par ce qu’ils ont fait circuler (et dépenser) de leurs biens. Les femmes vertueuses [qânitât] se recueillent (spirituellement), gardiennes, devant le mystère, par ce qu’Allâh garde.  Quant à celles dont vous craignez l’hostilité [nushûz], exhortez-les, puis faites lit à part et, enfin, éloignez-vous d’elles et provoquez un choc chez elles [afin de montrer la gravité de la situation ; wa-dribûhunna]. Alors, si elles restent disponibles vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elles. Et si vous craignez le désaccord entre les deux faites alors appel à un arbitre de la famille de l’époux et un de la famille de l’épouse. Si le couple souhaite au fond la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux … » (Qur’ân 4, 34-35).

Ainsi que ce verset : « Et s’ils ont décidé la libération des liens conjugaux, alors vraiment, Allâh est certes Audient et Omniscient. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de 3 cycles menstruels ; et il ne leur est pas permis de dissimuler ce qu’Allâh a créé dans leurs matrices, si elles croient en Allâh et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils souhaient la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance (et la convenance reconnue). Mais les époux ont cependant une prérogative sur elles. Et Allâh est Puissant et Sage » (Qur’ân 2, 227-228). Dans la suite du verset, Allâh évoque l’interdiction de contraindre les épouses, et leur octroie le droit de se remarier avec qui elles souhaitent après le divorce, et que les époux ne doivent pas leur porter atteinte ni transgresser les limites fixées par Allâh ! Ainsi dans ce passage il n’est pas question d’une supériorité ontologique de l’homme sur la femme, mais d’une prérogative, une particularité assignée ici aux maris, par rapport aux épouses, – tout comme Allâh accorde des droits spécifiques aux femmes ou aux épouses dans d’autres cas par rapport aux hommes ou aux époux -. Le verset sur la qiwâma est un ordre ordonné par le Très-Haut, obligeant l’époux à prendre soin de son épouse, de dépenser de ses biens envers elle, et de se montrer indulgent envers elle, en plus de jouer son rôle de protecteur afin de lui épargner nuisance, insécurité et humiliation, et la qiwâma ne devient un droit pour le mari que s’il s’acquitte de sa responsabilité, car en Islam, le droit est la faveur mutuelle justifiée par la réalisation de la responsabilité. L’épouse peut ainsi exiger une compensation, le divorce ou priver son mari de certains droits s’il se montre indigne de sa fonction et de son statut de mari. Quant au degré supérieur du mari évoqué par le Qur’ân, il ne définit pas sa supériorité ontologique, mais sa particularité, ayant la responsabilité de passer sur ses droits pour les manquements éventuels de son épouse, et lui manifestant bienfaisance et indulgence, comme l’ont défini Ibn ‘Abbâs (compagnon du Prophète faisant partie de sa famille), At-Tabârî et Fakhr ud-Dîn ar-Râzî parmi les célèbres exégètes sunnites.

Gloire et Pureté à Allâh ! Ces passages, souvent utilisés par les islamophobes pour salir l’islam, alors qu’ils constituent en réalité des preuves de la Sagesse du Qur’ân et de sa profonde connaissance de la psychologie humaine quand on les resitue dans leur contexte et l’ensemble des aspects de la problématique. L’approche islamique ne peut pas se contenter que d’une approche purement juridique, or, les anciens savants vertueux prenaient en compte aussi l’approche qurânique, prophétique, éthique, sociologique et psychologique, en plus de l’approche juridique (nécessaire, et sacré quand il est en lien avec la Révélation). Dissocier le fiqh de l’éthique et du théologique, est une grave erreur qui éloigne les personnes des Bénédictions divines.

La Parole divine et l’exemple du Prophète Muhammad (ﷺ) constituent une guidance et une lumière pour les croyants, à condition que, tous autant que nous sommes, mettions de côté notre ego et nos mauvaises manières.

Quant à la solution à appliquer en cas de grave désobéissance de la part des épouses si toutes les voies douces ont échoué, cela ne peut jamais aller jusqu’à infliger des blessures ou des coups engendrant une douleur (causant blessures, défigurations, bleus, saignements, etc.) ou ciblant le visage ou les zones intimes, car Allâh interdit d’agir en cherchant à se venger ou à humilier, mais plutôt à ramener l’époux ou l’épouse à la raison et à la réconciliation. Des fuqaha (notamment malikites et dhahirites) ont ainsi dit que si les coups légers (symboliques) ne permettaient pas de ramener l’épouse à la réconciliation et à faire cesser ses injustices, qu’il n’était même pas permis d’y avoir recours, et que si le mari battait sa femme, que les juges pouvaient ordonner l’application de la loi du talion (le mari recevant les mêmes coups que ceux qu’il avait infligé à son épouse), ainsi que l’emprisonnement.

La règle générale instituée par Allâh est donc que frapper est strictement interdit, sauf dans une seule situation (désobéissance grave et hostilité affichée envers le mari qui remplit ses obligations) et seulement si toutes les autres voies pour résoudre le conflit ont échouées, et là seulement Allâh autorise le recours à une tape légère sans violence, et tout en interdisant des actes ou des propos apparentés à la volonté d’être fou de rage, de la brutaliser, de l’humilier, de la dénigrer ou de la maltraiter.

Les femmes vertueuses, ou même les femmes négligentes ou les femmes qui se comportent de sorte à accepter les rappels, le dialogue ou à ne pas commettre ostensiblement de grands péchés ou n’ayant pas l’intention de mettre leur mari en colère ou de lui porter clairement préjudice, ne peuvent donc même pas être concernées par cette tape légère.

L’Islam est donc venu éduquer et interdire aux hommes de céder à leur colère et de causer des souffrances aux femmes ; dans le Qur’ân, les hommes sont sommés de consulter les femmes sur leurs affaires communes, de ne pas les contraindre, de ne pas se montrer injustes ou violents, et d’être au contraire, bons et bienfaisants, indulgents et affectueux, tendres et compatissants, tout en assumant leurs obligations et leurs responsabilités.

Quant aux femmes, Allâh leur demande d’être patientes et vertueuses, et d’éviter de susciter la colère de leur mari, d’être respectueuses de leurs sentiments. En effet, l’époux qui s’épuise au travail ou sur le champ de bataille toute la journée, quand il rentre chez lui, veut trouver la douceur, l’affection et le respect auprès de son épouse et de sa famille, et non pas la confrontation, l’hostilité (qu’il trouve déjà souvent dans le monde extérieur), l’irrespect et la froideur. L’épouse affectueuse, loyale, fidèle et chaleureuse est une immense source de réconfort et de soutien pour le mari dévoué qui aspire à la piété.

En somme, le Qur’ân expose des principes propices à la bonne entente et à la sagesse, ne pouvant déplaire finalement qu’aux orgueilleux qui préfèrent suivre leurs caprices et agir injustement en toute impunité.

Ces solutions sont là pour le couple cherchant la bonne entente et la réconciliation, mais si ce n’est pas ce qu’ils veulent, alors le divorce est une solution possible, et la dernière étape n’est dès lors plus d’aucune utilité et n’a pas à être appliquée (même si elle ne doit, à l’origine, causer aucune souffrance).

Le juriste hanbalite Al-Bahûtî a dit dans son Kashf al-Qina’ a dit : « Il est recommandé de ne pas la frapper afin de susciter (et de maintenir) l’affection ».

Ibn Hazm (384 H/994 – 456 H/1064) dans son ouvrage Al-Muhalla a dit : « Alors il a été déclaré correct que s’il l’attaque (sans droit) alors le talion lui est applicable (punir le mari) et le frapper de la même façon dont il a frappé sa femme ».

Le juriste malikite Ahmad Al-Dardiri (1127 H/1715 – 1204 H/1786) a dit dans Al-Sharh al-Kabir : « Il n’est pas autorisé de frapper douloureusement (causant une douleur ou une blessure), même s’il sait qu’elle ne cessera la désobéissance qu’avec cela, et s’il le fait, alors elle a droit au divorce et le talion est applicable sur lui ». Ainsi, même pour la femme désobéissante, hystérique, colérique et hostile, la frapper de sorte à lui infliger une douleur nuisible n’est pas permis, que dire pour les femmes qui sont vertueuses ou qui n’ont commis aucun acte ne suscitant la colère ou l’indignation de leur mari, et qui font preuve de patience ou d’écoute à l’égard de leur mari ! Elle peut ainsi porter plainte auprès du tribunal islamique pour exiger la loi du talion, ainsi que le divorce, et même l’emprisonnement dans certains cas.

Et si le mari frappe son épouse, alors qu’il n’avait aucune raison de le faire (envers la femme qui n’a commis aucune turpitude), le juriste malikite Muhammad Arafa Ad-Dusuqi a dit dans son Hashiyat ad-Dusuqi ‘ala as-Sharh al-Kabir : « S’il est prouvé qu’il a transgressé contre elle, le juge le réprimande puis le frappe, si elle ne veut pas divorcer de lui, alors le réprimander et rester avec lui (…). S’il la frappe et qu’elle prétend l’abus (de la part de son mari) tandis qui lui prétend la discipliner, c’est elle qu’il faut croire et le juge doit le punir (l’époux violent) par une sanction discrétionnaire (ta’zîr) pour cette hostilité (envers l’épouse) ».

Mais pour le juriste malikite Abdus-Salâm Sahnûn (160 H/776 – 240 H/854) dans Al Mudawwana, il faut recourir aux témoignages de personnes extérieures pour éviter au maximum les fausses accusations de part et d’autre : « Dans ce cas, le témoignage des voisins des époux est demandé, et s’il est prouvé que cette transgression se répète, le mari est alors puni et emprisonné ».

Quant au juriste hanafite Badr ad-Dîn Al-Ayni (762 H/1360 – 855 H/1453, il a dit dans Al-Binâyah fî sharh al-hidayah : « Si la femme porte plainte car son mari la frappe, elle a alors le droit que son mari l’héberge (et prenne en charge) dans un endroit décent (pour assurer sa sécurité) de gens pieux qui témoigneront en sa faveur, et le juge réprimandera le mari s’il transgresse contre sa femme ».

Le juriste malikite Muhammad ibn Jamal al-Khurshi a dit dans Sharh al-Khalil : « Celle qui a été frappée douloureusement par son mari a le droit de divorcer de lui d’un seul coup car le Prophète (‘alayhî salât wa salâm) a dit : « Ne faites pas de mal, et ne rendez pas le mal par le mal (nul préjudice et nul préjudice réciproque) » ».

Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit en effet : « Il ne devrait y avoir ni préjudice (des autres sans cause), ni préjudice réciproque (entre deux parties) » (Rapporté par Ibn Hajar dans Bulugh al-Maram 7/918, par Ahmad dans son Musnad et Ibn Mâjah dans ses Sunân n°2341 selon Ibn ‘Abbâs, et n°2340 selon ‘Ubadah ibn Samit). Comme l’a expliqué An-Nawawî dans son recueil des 40 ahadiths, au hadith n°32 : « Il ne devrait y avoir ni préjudice (darar) ni préjucide réciproque (dirar). Un hadith hasan (bon) rapporté par Ibn Mâjah, ad-Daraqutnî et d’autres comme un hadith musnad. Il a également été rapporté par Mâlik dans (son) al-Muwatta sous forme de mursal d’Amr bin Yahya, de son père, du Prophète (ﷺ), mais laissant Abû Saîd de la chaîne. Et il a d’autres chaînes de narrations qui se renforcent mutuellement ». Plusieurs compagnons rapportent ce hadîth, et les chaines qui suivent, sont tantôt authentiques, tantôt bonnes et parfois faibles, mais toutes se renforcent mutuellement, et le contenu est conforme au Qur’ân : « La bonne action et la mauvaise (action) ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le bien) ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais (ce privilège) n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est donné qu’au possesseur d’une grâce infinie.  Et si jamais le diable t’incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès d’Allâh ; c’est Lui, vraiment l’Audient, l’Omniscient » (Qur’ân 41, 34-36).

Dans un autre hadîth allant dans le même sens, le Messager d’Allâh (ﷺ) : « Quiconque cause (injustement) du tort à quelqu’un, Allâh lui infligera une correction, et quiconque est rude (cassant, brute, méchant) envers autrui, Allâh agira de la même façon à son encontre » (rapporté par At-Tirmidhî dans Al-Jami’ n°1940 selon Abû Sirmah) en vertu de la Justice divine, mettant ainsi en garde les êtres humains afin qu’ils délaissent l’injustice, la tyrannie, la méchanceté et la cruauté. Et dans la version rapportée par Abû Dawûd dans ses Sunân (n°3635 selon Abû Sirmah, selon une bonne chaine) : « Si quelqu’un fait du mal (aux autres), Allâh lui infligera une correction, et si quelqu’un montre de l’hostilité envers les autres, Allâh lui manifestera de l’hostilité ». Et dans la version rapportée par Ibn Mâjah dans ses Sunân (n°2342 selon Abû Sirmah) : « Quiconque fait du mal aux autres, Allâh lui infligera une correction; et quiconque cause des difficultés à un autre Allâh lui causera des difficultés ».

Allâh a dit clairement ceci : « Allâh commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches, et Il interdit la turpitude, l’acte blâmable et la tyrannie (et l’injustice) » (Qur’ân 16, 90), ce qui inclut aussi bien les épouses, que les enfants, les parents, les voisins, etc. Il s’agit donc d’un ordre moral que tout croyant doit respecter scrupuleusement, qu’ils soient musulmans ou non-musulmans, puisque le verset ne conditionne pas cet ordre par une spécification ou une restriction religieuse, ni même culturelle, ethnique ou sexuelle.

L’ingratitude et l’orgueil sont 2 obstacles au sein d’un couple, alors que se souvenir des faveurs et des efforts consentis par l’époux comme par l’épouse sont un moyen de favoriser la concorde et d’éviter la haine et la colère : « Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle » (Qur’ân 2, 237).

De même, ‘Aîsha a rapporté que jamais le Prophète n’avait levé la main sur ses épouses ni sur les gens qui étaient à son service, tous aimant sa compagnie qui était accompagnée de douceur, de sagesse, d’indulgence, d’altruisme, de générosité, etc. Elle dit en effet que : « Le Prophète n’a jamais frappé une personne de la main, ni une femme ni un serviteur. Il n’a frappé autrui que lorsqu’il combattait (sur le champ de bataille) pour la cause d’Allâh, et il ne s’est jamais vengé de quoi que ce soit pour lui-même, à moins que les choses rendues sacrées par Allâh aient été violées, il agissait alors (pour appliquer la justice) pour Allah, l’Exalté et le Glorieux. » (Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°2328a, dans le Livre sur les vertus 43/n°108). Dans un autre hadîth elle dit aussi : « Le Messager d’Allâh n’a jamais battu aucun de ses serviteurs, ni aucune femme, et sa main n’a jamais rien touché ou frappé (injustement) ». (Rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1984, dans le Livre relatif au mariage, 9/n°140).

Ibn ‘Abbâs a rapporté par ailleurs que : « Le Messager d’Allâh a dit : « Il n’y a rien de tel que le mariage, pour 2 personnes qui s’aiment ». (Rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1847 dans le Livre sur le mariage). L’amour est une qualité favorisée par le Prophète dans les relations conjugales, ce qui s’oppose à la haine, à la rancœur ou à la tyrannie dans la vie de couple.

Des juristes ont même interdit la tape légère si le mari sait que la tape légère n’amènerait pas l’épouse à revenir à une attitude plus raisonnable et respectueuse, car cette pratique rendrait la situation pire qu’elle ne l’est déjà, ce qui est une voie conduisant au péché. Cela dépend donc aussi des femmes, et beaucoup de femmes, du moins celles issues de la majorité des cultures en vogue dans les pays musulmans, ne sont pas ramenées à la sagesse par un comportement dur ou rustre, mais plutôt par la douceur et les bonnes paroles. Si toutefois la douceur ne suffit pas, – à ne pas confondre avec le laxisme car un homme faible sur ses principes conduit souvent ses proches à ne plus le respecter et à s’éloigner de la piété -, alors son mécontentement doit s’exprimer sans violence mais avec un acte symbolique fort que l’épouse peut comprendre afin de l’exhorter et de lui signifier la gravité de la situation. Comme l’indique le verset : « Alors, si elles restent disponibles vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elles » (Qur’ân 4, 35), le but n’est ni la vengeance, ni l’humiliation, ni la domination, ni la tyrannie ni la souffrance, mais de revenir à la normalité dans le couple, c’est-à-dire à une relation fondée sur l’amour, la tendresse, l’équité et la bonne entente.

La grande majorité des savants sunnites ont admis le malaise de la violence domestique, en raison des nombreux ahadiths authentiques interdisant moralement la violence conjugale. Ils ont toutefois divergé pour savoir si cette interdiction (ou forte réprobation) était aussi juridique (et donc punissable par une sanction juridique ici-bas). En général, ils ont été tolérants envers les tapes légères ne causant ni blessures, ni bleus, ni saignements, ni fractures, ni défigurations et ni mutilations. Ils ont cependant clairement interdit de toucher, – même légèrement – le visage ou les parties intimes de la femme. Même pour la tape légère, cela fut fortement déconseillé par la majorité, ou même interdit catégoriquement selon certains. Le disciple des compagnons, Ata ‘bin Abi Rabah (25 H/646 – 115 H/733) qui était un éminent juriste, transmetteur de ahadiths et Muftî à la Mecque et qui connut Ibn ‘Abbâs, a dit à un mari de ne pas battre sa femme même si elle l’ignorait, mais plutôt d’exprimer sa colère (ou son mécontentement d’une autre manière (non-violente). Voir notamment Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy, Oneworld Publications, 2014, pp. 275-276.

Certains disent donc qu’il n’est pas permis de frapper son épouse, mais même parmi ceux qui l’autorisent, le sens de « frapper » exclut ici celui de causer des blessures ou une humiliation indigne. Souvent on utilise l’explication attribuée à Ibn ‘Abbâs : « utilisez un siwâk (petite branche de la taille d’une brosse-à-dent) » ce qui ne cause pas de blessure ou de douleurs. Et là encore, c’est seulement après avoir usé du dialogue ou d’une « séparation physique », et qu’en cas de grande désobéissance. Un hadîth dit : « Tapotez-les légèrement (sans causer de douleur) » (Rapporté par Al-Tirmidhî dans ses Sunân et par d’autres).

La frappe/tape ne vise pas à faire mal, comme dans ce hadîth rapporté par Muslim dans son Sahîh (n°1825) où le Compagnon Abû Dharr a dit : « Le Prophète () m’a « frappé (tapoté) » la poitrine avec sa main et il a dit : « Abû Dharr, tu es faible (pour cette responsabilité) et l’autorité est une confiance, et le Jour du Jugement, c’est une cause d’humiliation et de repentir, sauf pour celui qui remplit ses obligations et s’acquitte (correctement) des devoirs qui y sont liés ».

At-Tabarî relate dans son Tafsîr (4/34) qu’Atâ rapporte qu’Ibn Abbâs a dit : « C’est une frappe sans gravité/sévérité/douleur ». Il a été demandé : « Qu’est-ce qu’une frappe sans gravité/sévérité/douleur ? ». Ibn ‘Abbâs a dit : « C’est avec un siwâk ou quelque chose de similaire ». Le siwâk est une sorte de brosse à dent ou de cure-dent qui ne fait pas mal aux dents, afin de les nettoyer et de les purifier, et non pas de les abîmer ou de les faire saigner. C’est une belle comparaison, indiquant la bonne finalité (rendre les choses meilleures et moins corrompues ou nocives) tout comme la bonne méthode (ne pas défigurer, abîmer, casser ou causer de préjudice).

Az-Zamakhshari écrit dans son Tafsîr al-Kashshâf (4/34) : « Les savants ont dit que ce devait être une frappe sans gravité. Cela ne peut pas causer de blessures, ni casser les os, et il doit éviter le visage ».

Fakhr ud-Dîn Ar-Râzî écrit dans son Tafsîr (4/34) : « Cela devrait être une tape avec un mouchoir plié ou sa paume, et il ne devrait pas la frapper avec des fouets ou des gourdins ».

Ibn Kathîr écrit dans son Tafsîr (4/34) : « Hassân al-Basrî a dit : « Cela signifie une frappe sans laisser de trace ». Les juristes ont dit : « Il ne peut pas casser des membres, ni causer de marque d’aucune sorte » ».

Al-Qurtubî écrit dans son Tafsîr (4/34) : « Le tapotage dans ce verset est une tape de discipline sans sévérité, qui ne peut pas briser les os ou la disgrâce avec des blessures comme s’il s’agissait d’un premier crispé, et ainsi de suite. En effet, le but est la rectification du comportement et rien d’autre ».

Ibn ‘Ajiba écrit dans son Tafsîr al-Baḥr al-Madîd (4/34) : « Si d’autres mesures n’apportent aucun bénéfice, corrigez-les (tapotez-les) sans causer de douleur ou de disgrâce ».

Le tabi’î (disciple d’un compagnon) ‘Atâ a dit, par rapport au verset : « Un homme ne devrait pas frapper sa femme s’il lui ordonne ou lui interdit (une chose), qu’elle ne lui obéit pas, mais plutôt, il devrait lui montrer sa colère (ou son mécontentement) » (Rapporté notamment par le juge malikite Abû Bakr Ibn al ‘Arabî dans son Ahkâm al-Qur’ān 4/34).

L’exégète Al Âlûsi dans son Rûh Al Ma’âni, ainsi que l’imâm As-Sâbûnî dans Ahkâm ul Qur’ân, citent l’accord entre les savants sur le fait que ne pas corriger (même légèrement) dans ce cas est la meilleure solution et le meilleur exemple à suivre.

L’imâm As-Shâfi’î (150 H/767 – 204 H/820) a dit : « Il est permis de taper (légèrement), mais il vaut mieux l’éviter ». (Rapporté par Fakhr ud-Dîn ar-Râzî dans son Tafsîr al-Kâbir 10/90).

L’imâm as-Shafi’î dans en effet dans son Kitâb Al Umm : « Le fait de corriger (légèrement, sans causer de blessure ou de douleur) est, dans ce cas extrême, autorisé mais le fait de ne pas la toucher est la meilleure solution ! ».

L’imâm et juriste shafiite An-Nawawî (631 H/1233 – 676 H/1277) a dit dans son Sharḥ al-Nawawī ‘alá Ṣaḥīḥ Muslim (2328) : « Même si c’est permis (tapoter légèrement l’épouse hostile ayant commis une turpitude) pour la discipline, il vaut toujours mieux l’éviter ».

L’imâm ad-Darimî (181 H – 255 H/869), l’un des maîtres de Muslim (l’auteur du Sahîh) et de At-Tirmidhî (l’auteur des Sunân) a rassemblé tous les ahadiths montrant la désapprobation du Prophète Muhammad de battre l’épouse dans un chapitre intitulé « L’interdiction de frapper les femmes » dans ses Sunân.

Le savant musulman, exégète et juriste Ibn Faras Al-Andalûsî (m. 597 H) de Grenade, célèbre pour son Tafsîr Ahkam al-Qur’ân commentait les versets traitant de la jurisprudence, en donnant généralement les avis de l’école malikite, mais aussi parfois l’avis des autres écoles ou ses propres avis lorsqu’il estimait qu’ils étaient fondés sur de meilleurs arguments. Il note que des savants (exégètes, juristes et traditionnistes notamment) avaient opté pour l’interdiction de taper (même légèrement) l’épouse désobéissante et hostile, déclarant cette pratique comme étant contraire à la Sunnah du Prophète selon plusieurs ahadiths authentiques, et considérant les quelques récits douteux (semblant le permettre) comme étant tous non-authentiques car défectueux dans leurs chaines et erronés dans leur contenu (à la lumière du Qur’ân, de la Sunnah et des principes moraux et juridiques de l’Islâm).

Autre observation à noter, c’est que dans le Qur’ân, quand « DRB » est lié à une frappe physique, le Qur’ân précise toujours l’endroit et « l’intensité », comme avec Mûsa et le bâton avec lequel il frappe le sol, ou le Prophète Yûnus et la brindille par exemple, or dans ce passage (4/34), ce qui précède et ce qui suit, exclut toute notion de violence et d’autoritarisme, ce qui a motivé des exégètes et des juristes à penser que ce passage ne désignait pas une « frappe », pas même légère.

Ce qui précède (dans la même Sûrah) : « …Ne les soumettez pas (vos femmes) à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles n’aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports (comportez-vous convenablement) avec vos femmes, et si vous avez quelque aversion pour certaines d’entre elles, sachez que l’on peut avoir parfois de l’aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d’un grand bonheur (bienfait) » (Qur’ân 4, 19), et ce qui suit le passage 4/34 dans la même Sûrah : « Et si vous craignez un désaccord entre les 2, désignez alors un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse. Si tous 2 visent la réconciliation, Allâh favorisera alors la bonne entente entre eux. Vraiment, Allâh est Omniscient, et Parfaitement Connaisseur. Et adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec excellence (et bonté) envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves (domestiques) sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (4/35-36).

Pour eux, ces éléments se concilient mal avec l’autorisation de frapper (même légèrement et sans douleur). D’autres versets convergent aussi sur la droiture, l’indulgence et la bonté dans le couple : « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui » (Qur’ân 65, 6). De là, on en tire aussi des règles générales avec les épouses en temps normal (puisqu’elles méritent autant voire plus de considérations, notamment en raison d’un besoin ou d’une affection d’ordre supérieur à celles dont on veut divorcer), à savoir l’interdiction de la nuisance ou d’une contrainte étouffante, et la nécessité de la concertation dans ce qui est relatif au couple : « Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit (…) Et concertez-vous de façon convenable ».

« Entretenez de bons rapports (et comportez-vous de façon convenable et digne) avec vos femmes » (Qur’ân 4, 19).

 « Allâh commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches, et Il interdit la turpitude, l’acte blâmable et la tyrannie (et l’injustice) » (Qur’ân 16, 90).

« La bonne action et la mauvaise (action) ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le bien) ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais (ce privilège) n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est donné qu’au possesseur d’une grâce infinie.  Et si jamais le diable t’incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès d’Allâh ; c’est Lui, vraiment l’Audient, l’Omniscient » (Qur’ân 41, 34-36).

« …Parmi Ses signes qu’Il ait créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu’auprès d’elles vous trouviez l’apaisement ; et Il a placé entre vous mawwada (affection, tendresse) et rahma (miséricorde, amour, compassion, …) » (Qur’ân 30, 21). Le mariage n’est pas donc là, en islam, pour rendre malheureux ou pour justifier une vision « totalitaire » et « violente » de la relation conjugale, mais plutôt celle de l’apaisement, de l’affection, de l’amour et de la tendresse.

« C’est Lui qui vous a créé d’une âme unique, dont il tira l’épouse, pour que ce dernier trouvât auprès d’elle la paix… » (Qur’ân 7,189). L’homme et la femme ont la même origine, et la « séparation » ou « l’émanation » des deux sexes à partir de l’âme originelle (unique et primordiale), ont pour but l’union (par leur complémentarité) dans la réalisation de la paix mutuelle.

Cette dimension de complémentarité et de soutien mutuel est évoquée dans le verset suivant : « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (Qur’ân 2, 187). Ce verset aborde la notion de réciprocité et de complémentarité, d’un soutien mutuel et d’un respect mutuel.

« (…) concertez-vous dans la bonté et la piété » (Qur’ân 58, 9).

« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Qur’ân 5, 2).

« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allâh, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salât (prière rituelle) et d’acquitter la Zakât (aumône obligatoire). Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux » (Qur’ân 2, 177), c’est-à-dire que tout comme le verset précédemment cité, la bonté pieuse est une obligation morale universelle et possède une portée générale incluant toutes les catégories de personne et toutes les classes sociales, où le musulman doit leur manifester de la bonté et être animé par la confiance en Allâh, la bienveillance à l’égard des créatures et de leur manifester de la bonté, tout en étant humble et équitable, sans jamais rompre leurs bonnes promesses et leurs engagements divers (professionnels, sociaux, familiaux, …).

« Tout ce qui vous a été donné [comme bien] n’est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès d’Allâh est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent [de commettre] les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s’être mis en colère, qui répondent à l’appel de leur Seigneur, accomplissent la Ṣalât, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons, et qui, atteints par l’injustice, ripostent. La sanction d’une mauvaise action est une mauvaise action [une peine nécessaire] identique. Mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allâh. Il n’aime point les injustes ! Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, …ceux-là pas de voie (recours légal) contre eux ; Il n’y a de voie [de recours] que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit, sur la terre : ceux-là auront une correction douloureuse. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires » (Qur’ân 42, 36-43).

Nous voyons ainsi que partout dans le Qur’ân, Allâh ordonne et enjoint la bonté, l’indulgence, le pardon, l’affection, la réconciliation (quand c’est possible), la modestie, la concertation, la compassion, la justice, l’équité, le dialogue, la paix, la générosité, la patience et le respect.

Ce verset est aussi très explicite : « Et ne cherchez pas à leur nuire (ou à leur faire du mal) en les contraignant à vivre à l’étroit »(Qur’ân 65, 6), qui est une injonction explicite pour ne pas leur rendre la vie difficile, malaisante, insupportable, étouffante ou désagréable.

As-Suyûtî dans son Tafsîr al-Jalalayn (2/228) dit : « Parmi leurs droits à la bonne conduite, il y a ce qui est légiféré sur les bonnes conditions de vie, éviter les préjudices et autres choses similaires ».

Dans tous les cas, l’avis majoritaire et l’interprétation minoritaire ne s’excluent pas mutuellement et peuvent même se compléter, en ce sens que la solution à privilégier n’est pas celle de la « tape », même légère (sans douleur) et symbolique, mais que si tape il doit y avoir, celle-ci ne pourrait en aucun cas viser à faire souffrir la femme, à la battre, à l’humilier, à se venger d’elle ou à lui causer une nuisance (médicale, physique, psychologique, etc.) certaine.

Dans son Tafsîr intitulé al-Tanwir wa al-Tahrir, l’exégète, juge, théologien, mufti et savant Muhammad Tahar Ibn ‘Ashûr commenta ce verset (4/34), en disant qu’ « il a été révélé à un moment où frapper sa femme était acceptable dans la société et en particulier parmi les bédouins, et non interprété comme une transgression, même par les femmes de cette société ». Il poursuit en disant que de nos jours, le verset est facilement utilisé à mauvais escient par des hommes, dont la majorité sont susceptibles de transgresser les droits de leur femme s’ils sont autorisés à utiliser une force physique. Par conséquent, il fait valoir que l’État serait dans son droit d’interdire la violence domestique et de punir tout homme qui a agressé sa femme. C’est un bon exemple de l’application d’un verset conditionné par le temps, le lieu et le contexte sociétal – un principe fondamental de la jurisprudence fondée sur les Maqasid (finalités/objectifs) de la Loi, comme il l’a expliqué dans son ouvrage sur les Maqasid al-Shari’ah.

Ibn ‘Ashûr cite également que ‘Ata (il doit faire référence à Ibn Abi Rabah, le grand tabi’i, – élève et disciple des Compagnons du Prophète, et qui fut aussi mufti de La Mecque) a décidé qu’un homme peut temporairement s’abstenir de relations sexuelles avec sa femme, mais pas la battre.

Dans un grand nombre de récits, nous constatons l’insistance des compagnons et de leurs disciples, quand ils s’adressaient à des bédouins, dans le fait de ne pas les frapper dans l’idéal, mais que s’ils y étaient amenés par la force des choses, alors de minimiser les coups à l’encontre de la femme (par exemple en exigeant qu’ils ne laissent jamais d’ecchymoses, de marques, de traces, de blessures, de fractures, etc., et en le réduisant à un acte largement symbolique en recommandant l’utilisation d’un instrument de la taille d’une brosse à dents ne causant pas de dégâts), soutient en fait l’opinion selon laquelle l’objectif islamique à long terme était d’éliminer complètement le fait de battre une femme, selon le souhait du Prophète, en conformité avec l’éthique prônée par Allah dans le Qur’ân. Cela doit nous pousser à rester vigilant contre les dangers d’une approche légaliste sèche, déconnectée des finalités de la Loi, et détournée des principes et des valeurs islamiques, et ne prenant pas en compte les aspects historiques, sociologiques et psychologiques des sociétés et des problèmes liés à l’actualité.

Des auteurs et savants sunnites (voir ce qu’en ont dit par exemple Ibn ‘Ashûr, Maurice Gloton et Nouman Ali Khan), comme shiites sont de cet avis. Chez les shiites, voir Sayyed Kamal al-Haydari, – qui est un shiite très critique envers le patrimoine historique, théologique et juridique shiite -, “Does the Qur’an Allow Wife Beating?” (mars 2020) : https://youtu.be/fRl0M-980LU

Parmi les faux récits qui sembleraient suggérer la permission de les frapper, celui imputé faussement à ‘Umar ibn al-Khattâb : « Un homme ne sera pas interrogé (c’est-à-dire par Allâh le Jour du Jugement) sur les raisons pour lesquelles il a battu sa femme », or, ce récit et ses différentes versions ne sont pas authentiques (comme celles d’Abû Dawûd dans ses Sunân n°2147 ou de Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1986, dont les chaines ne sont pas authentiques et qui comportent des contradictions avec le Qur’ân et des ahadiths authentiques qu’ils ont eux-mêmes rapportés) contredisent le Qur’ân et des récits bons et authentiques de façon générale à ce sujet, tout comme relatifs au noble comportement de ‘Umar concernant ses épouses, lui, le calife vertueux qui imposait le respect à ses citoyens comme à ses ennemis, mais qui ne réagissait pas violemment face aux réprimandes de son épouse. En effet, Ad-Dhahâbî rapporte ce récit dans son ouvrage Al-Kabâ’ir : « Un jour, un aveugle se présenta chez `Umar Ibn Al-Khattâb avec l’intention de se plaindre du mauvais caractère de son épouse. Tandis qu’il allait frapper à sa porte, il entendit des éclats de voix. C’était l’épouse du Calife qui criait après son époux. ‘Umar ne répondait pas. Entendant cela, l’homme rebroussa chemin en disant : « Si telle est la vie de ‘Umar qui est réputé pour sa rudesse et sa sévérité, et qui plus est, le commandeur des croyants, que dire alors de la mienne ! ». À ce moment-là, ‘Umar sortit de chez lui et l’aperçut qui s’éloignait. Il l’appela et lui demanda l’objet de sa visite. L’homme lui répondit : « J’étais venu me plaindre de mon épouse, mais en entendant ce que j’ai entendu, je me suis retiré en disant : « Si le commandeur des croyants vit ainsi avec son épouse, que dire alors de mon cas ». ‘Umar lui dit : « Mon frère, si je la supporte (quand elle me réprimande) comme tu vois, c’est parce qu’elle a des droits sur moi : C’est elle, en effet, qui prépare ma nourriture, qui cuit mon pain, qui lave mes vêtements et qui allaite mes enfants, alors qu’elle n’est pas obligée de le faire ! À ses côtés, mon cœur s’apaise et s’abstient de commettre l’adultère. Pour toutes ces raisons-là, je dois la supporter ! ». L’homme dit : « C’est vrai ! Il en est de même pour ma femme ! ». ‘Umar lui dit : « Alors, endure et supportes-là (dans cette situation) mon frère ! Car la vie n’est qu’un court moment ! » ». Ce récit nous apprend aussi que le fait de battre sa femme n’était pas un comportement encouragé ou banalisé, sinon l’aveugle n’aurait pas demandé à ‘Umar ce qu’il devrait faire pour « calmer » et « discipliner » sa femme. De même, ‘Umar, qui était calife à ce moment-là, supportait patiemment cette situation sans jamais renier les droits que son épouse avait sur lui. Or, il était fort, puissant, avisé, et intelligent, et s’il pensait que la frapper était légitime ou constituait une bonne solution, il l’aurait fait, mais ce ne fut pas le cas.

N’est-ce pas aussi al-Bukhari qui dans son Sahîh rapporte cette parole du calife ‘Umar ibn al-Khattâb : « Avant la venue de l’islam, nous autres n’avions pas de considération pour les femmes. Puis, lorsque vint l’islam et qu’Allâh Tout-Puissant évoqua leurs droits, nous nous mîmes à comprendre qu’elles avaient des droits sur nous ».

Abdur Rahman al-Salami a par ailleurs rapporté que « ‘Umar ibn al-Khattâb, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit : « Ne soyez pas excessif dans la dot des femmes ». Une femme (présente dans l’assemblée) a rétorqué : « Il n’en est pas ainsi, Ô ‘Umar, car Allâh a dit : « Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un quintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ?» (4 20). ‘Umar a dit : « En effet, une femme a contesté ‘Umar et elle l’a vaincu ». Dans une autre narration, ‘Umar a dit : « La femme a raison et l’homme (en parlant de lui-même) a tort ». (Rapporté par ‘Abd ar-Razzâq dans son Musannaf, n°10420).

Il y a aussi, de façon générale, ce hadîth qui contredit ce qui lui a été imputé, car le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : « En effet, chacun de vous est un berger et vous serez tous interrogés sur votre troupeau. Le commandant qui a autorité sur les musulmans est responsable et il sera interrogé sur sa responsabilité. L’homme est responsable des habitants de sa maison et c’est lui qui sera interrogé à leur sujet. La femme est responsable dans la maison de son mari et elle sera interrogée à ce sujet. L’esclave est responsable des biens de son maître, et il sera interrogé sur cela. En effet, chacun de vous est un berger et chacun de vous sera interrogé sur son troupeau ». Ce hadîth a été rapporté par plusieurs compagnons dont Abû Hurayra, Anâs Ibn Mâlik, Abû Mûsa et Ibn ‘Umar, et dont la chaîne de ce dernier (Ibn ‘Umar, qui était le fils de ‘Umar ibn al-Khattâb) est authentique comme le rapporte At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1705. Le fait d’utiliser l’autorité du Prophète, de Abû Bakr, de ‘Umar ou de ‘Alî était chose courante de la part des menteurs, puisqu’étant des personnalités éminemment respectées pour leurs mérites et leur rang, les menteurs ou affabulateurs inventaient des récits en les imputant à ces éminentes personnalités, afin de renforcer leurs propres avis infondés ou déviants.

‘Umar a dit également : « Quiconque ne fait pas preuve de miséricorde ne lui sera pas manifesté de la miséricorde. Quiconque ne pardonne pas ne sera pas pardonné (sauf par pure bonté). Quiconque ne se repent pas, ne sera pas protégé ou préservé ». (Rapporté par al-Bukhari dans son Al-Adab Al-Mufrad n°372 selon une bonne chaîne).

Parole conforme à ce hadîth prophétique : « Allâh ne fera pas preuve de miséricorde envers une personne qui ne montre pas de miséricorde envers les autres » (Rapporté par al-Bukhari dans son Al-Adab Al-Mufrad n°375 selon une chaîne sahîh selon Jarîr).

Les récits douteux suggérant le mauvais traitement envers les femmes contredisent plusieurs versets du Qur’ân dont ceux-ci : « Entretenez de bons rapports (et comportez-vous de façon convenable et digne) avec vos femmes » (Qur’ân 4, 19), « Allâh commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches, et Il interdit la turpitude, l’acte blâmable et la tyrannie (et l’injustice) » (Qur’ân 16, 90), « La bonne action et la mauvaise (action) ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le bien) ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais (ce privilège) n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est donné qu’au possesseur d’une grâce infinie.  Et si jamais le diable t’incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès d’Allâh ; c’est Lui, vraiment l’Audient, l’Omniscient » (Qur’ân 41, 34-36), « Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les domestiques sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36).

Quant à Ibn Hajar al ‘Asqalânî (773 H/1372 – 852 H/1449), le célèbre juriste shafiite, historien, exégète et grand spécialiste du hadîth, conclut que les ahadiths prophétiques authentiques ne laissent aucun doute que frapper sa femme pour la discipliner relève en fait de ce qui est déconseillé, réprouvé et à la « limite » de l’interdiction, c’est-à-dire, une pratique n’étant pas aimée d’Allâh ni de Son Messager.

Citons quelques ahadîths dont le contenu est conforme au Qur’ân, et dont les chaines (authentiques ou bons, ou d’autres qui sont affaiblies par certains mais qui) se renforcent mutuellement à ce sujet :

« Quiconque frappe ou gifle son esclave (domestique) doit expier cela par son affranchissement » (rapporté par Muslim dans son Sahîh 3/1278, n°1657). Et ce qui est interdit envers le/la domestique l’est aussi pour l’épouse, sauf indication contraire (ce qui n’est pas le cas ici).

« Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec les siens (ses proches et les gens de sa famille), et je suis certes le meilleur d’entre vous avec ma famille » (Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°3895 selon ‘Aîsha, par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1977 selon Ibn ‘Abbâs, rapporté aussi dans Mishkat al-Masabih n°3252 et n°3253).

« (…) Ne frappez (surtout) pas le visage, ne les insultez pas et ne vous séparez d’elle que dans la maison » (Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân, n°2142, chaîne hassân, et n°97 du Livre sur le Nikâh).

« Les meilleurs parmi vous ne battent pas, n’insultent pas et n’abandonnent pas les femmes » (Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân, Livre du nikâh/mariage n°1840). Par déduction, les mauvais musulmans sont donc ceux qui battent, insultent et abandonnent les femmes.

Bahz bin Hakim a rapporté sur l’autorité de son père et de son grand-père (Mu’awiyyah ibn Haydah) : « « J’ai dit : « Ô Messager d’Allâh, comment devrions-nous approcher nos femmes et comment les quitter ? ». Il a répondu : « Approchez-vous d’elles quand et comment vous le voulez [ndt : tant que ça ne vous porte pas préjudice], donnez-lui à manger lorsque vous prenez de la nourriture, donnez-lui de quoi se vêtir lorsque vous vous habillez, ne l’insultez pas et ne la battez pas » » (Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân, n°2143, chaîne sahîh, et n°98 du Livre sur le Nikâh).

Les mêmes enseignements furent rapportés à et par Mu’awiyyah al-Qushayri : « « Que nous commandes-tu par rapport à nos femmes ? ». Il répondit : « Donnez-leur de la nourriture ce que vous avez pour vous-même, et habillez-les ce dont vous vous habillez [c’est-à-dire si vous achetez des vêtements décents pour vous, faites-le aussi pour vos épouses], ne les battez pas et ne les insultez pas » (Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân, n°2144, chaîne sahîh, et n°99 du Livre sur le Nikâh).

« Il a été rapporté de `Alî que la femme d’al-Walîd ibn` Uqbah vint vers le Prophète () et dit : « Ô Messager d’Allâh (), al-Walîd me frappe, (Nasr Ibn ‘Ali a dit dans son hadith – elle s’est plainte de lui), il (le Prophète) a dit : « Dis-lui qu’il (le Prophète) m’a donné sa protection ». ‘Ali a dit : « Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle revienne et dit : « Il m’a (seulement) frappé davantage (quand je lui ai dit cela) ». Il prit un morceau de son vêtement et le lui donna et dit : « Dis-lui : « Le Messager d’Allâh () m’a donné une protection » ». Peu de temps après, elle est revenue et a dit : « Il ne m’a frappé que plus. Il leva les mains et dit : « Ô Allâh, punis al-Walîd ; il m’a fait du tort 2 fois » ». (Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°1304-1305, dans la section réservée à ‘Alî ibn Abî Tâlib n°707, voir aussi I’taf Al-Khiarat al-Muhra’ 4/93.).

« Amr ibn al-Ahwas rapporta : « Le Prophète a dit lors de son dernier pèlerinage (le sermon d’Adieu) : « Je vous enjoins vraiment de bien traiter les femmes, car elles sont comme vos captives (vos dépôts). Vous n’avez aucun droit de les traiter autrement (qu’avec bonté), à moins qu’elles ne commettent une turpitude manifeste. Si elles le font, vous pouvez abandonner leurs lits et les tapotez sans violence, mais si elles vous obéissent, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez des droits sur vos femmes et elles ont des droits sur vous. Parmi vos droits sur elles, il y a le fait qu’elles ne donnent leur lit à personne d’autre que vous et elles ne laissent personne que vous n’aimez pas entrer chez vous. L’un de leurs droits sur vous est de bien vous comporter avec elles, de les vêtir et de les nourrir décemment » (Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1163, sahîh).

« Anâs ibn Malik a rapporté : « Le Prophète est venu vers certaines de ses épouses alors qu’elles étaient conduites par un chamelier nommé Anjasha. Le Prophète a dit : « Ô conducteur, soyez doux lorsque vous portez les perles précieuses (les femmes ; devant être traitées avec douceur, gentillesse et délicatesse) ». (Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°6209, par Muslim dans son Sahîh n°2323, par An-Nasâ’î dans ses Sunân n°10361, par Ahmad dans son Musnad n°14044, sahîh).

« Abdullah bin Zam’ah a rapporté : « Le Messager d’Allâh a dit : « Comment l’un de vous bat-il sa femme comme il bat un étalon ou un esclave puis l’embrasse ? » ». (Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°6042).

« Abu Huraira a rapporté : « Le Messager d’Allâh a dit: « Je vous recommande de bien traiter (et vous comportez envers) les femmes, car la femme a été créée à partir d’une côte et la partie la plus courbée de la côte est son point le plus élevé. Si vous essayez de le redresser, vous le casserez. Si vous le laissez tel quel, il restera plié. Ainsi, je vous recommande d’être bon envers les femmes ». (Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°3331, par Muslim dans son Sahîh n°1468).

« Iyas ibn Abdullah a rapporté : « Le Messager d’Allâh a dit : « Ne frappez pas les servantes d’Allâh », mais ‘Umar est venu vers le Prophète et il a dit : « Les femmes se sont enhardies envers leurs maris. Le Prophète leur a donné une concession pour les tapotez légèrement. Ensuite, de nombreuses femmes sont venues chez le Prophète et se sont plaintes de leurs maris. Le Prophète a dit : « De nombreuses femmes sont venues chez moi pour se plaindre de leurs maris. Ces hommes ne sont certes pas les meilleurs parmi vous » ». (Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2146).

« Al-Miqdam ibn Ma’di a rapporté : » Le Messager d’Allâh a dit : « En vérité, Allâh vous enjoint d’être bon envers les femmes. En vérité, Allâh vous enjoint d’être bon envers les femmes, car ce sont vos mères, vos sœurs et vos tantes » ». (Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mu’jam al-Kabîr n°648, sahîh).

Le Prophète Muhammad ﷺ mettait aussi en garde les femmes de la communauté contre les hommes qui battaient leur femme, comme lorsqu’il conseilla à Fatimah bint Qais de ne pas épouser un homme connu pour avoir frappé les femmes, en disant : « (…) Quant à Abû al-Jahm, il ne pose pas son bâton de ses épaules (du sens où il frappe constamment) (…) épouse plutôt Ussâmâh Ibn Zayd (…) ». (Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°1480).
Et dans la version rapportée par Ibn Mâjah dans ses Sunân (n°1869, 9/n°25, chaîne sahîh) : « (…) quant à Abû Jahm c’est un homme qui a l’habitude de frapper les femmes (donc je ne te recommande pas de l’épouser), mais Ussâmâh est bien (et bon) ».

« « Oh Abû Dharr voudrais-tu que je t’indique deux qualités dont l’acquisition est très aisée, mais qui pèseront lourd dans la balance ? ». Certes, oui, ô Messager d’Allâh. « Tâche donc d’avoir un bon comportement et d’observer le silence, par Celui qui détient l’âme de Muhammad dans Sa main, d’entre toutes les bonnes actions accomplies par les créatures, rien ne vaut ces deux qualités » » (Hadîth rapporté par Ibn Abî ad-Dûnya).

« Fait partie des nobles traits de caractère, le fait de pardonner à celui qui se montre injuste envers toi » (Rapporté par al-Bayhaqî dans Al-Shu’ab al-Imân, n°8077).

« Ils n’aiment pas être humiliés, et quand ils ont pris le dessus, ils pardonnent » (Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh).

« Celui qui honore les femmes est un noble et celui qui les méprise n’est qu’un cabot » (Rapporté par Ibn ‘Asakîr dans son Tarikh Dimashq, 13/313, la chaine de la version de ce hadîth a été jugée faible, mais le sens est conforme au Qur’ân, à la Tradition prophétique et au comportement des nobles compagnons et des ‘awliya).

 « La douceur n’a jamais été présente dans une chose sans qu’elle ne l’ait embellie et la dureté n’a jamais été présente dans une chose sans qu’elle ne l’ait enlaidie et certes Allâh est doux et aime la douceur » (rapporté par Al-Bazzâr dans son Musnad).

Muslim rapporte dans son Sahîh les 3 ahadiths suivants : « Allâh est doux et Il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu’il ne donne pas pour la violence ni pour aucune autre qualité » ; « Lorsqu’une chose est ornée de douceur, elle l’embellit, et lorsqu’elle en est privée, elle l’enlaidit » et « Celui qui est privé de douceur est privé de tout bien ».

Al-Bayhaqî, quant à lui, a rapporté ce hadîth célèbre dans son recueil : « Celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allâh l’interdit à l’enfer ».

 Ainsi que ce célèbre hadîth, lors du sermon d’Adieu : « (…) Ô peuple ! Il est vrai que vous avez certains droits à l’égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c’est par la permission d’Allâh que vous les avez prises pour épouses et que c’est Allâh qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartiennent le droit d’être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous » (Rapporté par al-Bukharî, Muslim, Ahmad, At-Tirmidhî et d’autres).

Sur la douceur dans les relations sexuelles, – qui découle notamment des versets déjà cités, citons aussi Ibn al-Qayyim qui rapporte dans son Tibb al-Nabawi que le Messager d’Allâh a interdit de s’engager dans des relations sexuelles avant les préliminaires, c’est-à-dire qu’il ne faut pas être rude, violent et brusque. Al-Bukharî et Muslim rapportent dans leur Sahîh que selon Jabir ibn Abdullah, le Prophète lui demanda : « « Tu t’es marié ? », Jabir lui répondit par l’affirmative et le Prophète lui conseilla alors : « Alors si tu souhaites approcher ta femme, fais-le avec douceur » ». Raison pour laquelle la douceur reste la règle générale en tout temps dans le mariage (et en dehors du mariage également, sauf contre les pervers et les criminels, qui ne comprennent parfois qu’avec la dureté).

L’importance de l’épouse, et de sa protection, relève du sacré en Islam. Le Prophète Muhammad ﷺ dit en effet : « Celui qui meurt en défendant sa femme est un martyr » (rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°4772, et par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1421). Dans le hadîth rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân selon Sa`îd ibn Zayd, il est dit : « Celui qui est tué en défendant ses biens, est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa religion, est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa vie, est un martyr. Et celui qui est tué en défendant sa famille, est un martyr ».

« Pendant la vie du Messager d’Allâh (), un Juif a attaqué une fille et a pris des ornements en argent qu’elle portait et s’est écrasé la tête. Son parent l’a amenée au Prophète alors qu’elle était dans ses derniers souffles, et elle était incapable de parler. Le Messager d’Allâh () lui a demandé : « Qui vous a frappé ? Untel ? », mentionnant quelqu’un d’autre que son meurtrier. Elle bougea la tête, indiquant le déni. Le Prophète a mentionné une autre personne autre que le meurtrier, et elle a de nouveau bougé la tête indiquant le déni. Puis il a demandé : « Était-ce untel ? », mentionnant le nom de son assassin. Elle hocha la tête, d’accord. Puis le Messager d’Allâh (); a ordonné que la tête de cet homme soit écrasée entre 2 pierres ». (Rapporté par al-Bukhari dans son Sahîh n°5295, dans le Livre 68 hadîth n°44). Cela nous informe du fait, que, faire souffrir injustement une femme, ou la tuer, qu’elle soit ou non notre épouse, exige que le coupable d’un tel acte soit puni gravement, notamment par la possibilité de lui appliquer la loi du talion, et ce, afin de le punir, en utilisant une peine dure qui dissuaderait d’autres personnes de commette pareille abomination. Ce hadîth nous enseigne aussi que la vie et l’honneur de nos femmes sont sacrées, et que ceux qui s’en prennent injustement à elles seront sévèrement châtiés.

Et que les gens injustes ne pensent pas que leur injustice restera sans conséquence, car comme nous le dit Allâh dans Sa Parole : « Et ne pense point qu’Allâh soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu’au jour où leurs regards se figeront » (Qur’ân 14, 42).

Le Qur’ân parle du bon comportement ainsi que de la « bienséance » et de ce qui est reconnu « convenable » au sein d’une époque et d’une culture données, car certaines choses changent selon le temps et l’espace, et qu’il faut prendre cela en compte, Le Qur’ân parle du bon comportement ainsi que de la « bienséance » et de ce qui est reconnu « convenable » au sein d’une époque et d’une culture données, car certaines choses changent selon le temps et l’espace, et qu’il faut prendre cela en compte, – contrairement aux principes théologiques et aux valeurs éthiques qui sont universels et intemporels. Beaucoup d’hommes pensent cependant que la femme est obligée de faire le ménage, la cuisine, etc. et que si elle ne le fait pas, elle commet un péché et un acte de désobéissance, ce qui n’est pas le cas selon le Qur’ân.

Cependant, entre les principes et les idéaux qurâniques et prophétiques d’une part, et les avis juridiques d’autre part, élaborés au fil du temps par les juristes musulmans, on note des différences induites souvent par des conceptions culturelles, des arguments juridiques privilégiant certains éléments au lieu d’autres arguments textuels, etc.

Face à ces divergences, le musulman doit toujours aspirer à l’excellence, et ne pas forcément suivre des avis juridiques qui pourraient nuire clairement, quand bien même certains juristes auraient considéré comme étant « licite », certaines pratiques, mais qui ne relèvent ni de l’obligation ni de la recommandation.

Il est par exemple rapporté que : « D’après as-Shâfi’î, al-Muhallab et d’autres, l’épouse n’est pas obligée d’effectuer les tâches ménagères. Si elle le fait, ce ne sera que pure gentillesse de sa part. L’acte de mariage est un contrat qui exprime l’accord de vivre ensemble et d’avoir des relations intimes ensemble, et non la nécessité pour la femme de faire les tâches ménagères, disent ces savants » (Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Zâd ul-ma’âd, tome 5).

Citons aussi la Fatwa du hafiz al Qawarî, qui est le savant de l’école malikite de sa génération pour beaucoup de malikites. Il est aussi le maître du célèbre juriste et sûfi Ahmad Zarrûq et le disciple du fameux Shaykh Ibn ‘Ashir (l’auteur du matn Ibn ‘Ashir). Le Shaykh Abû ‘Abdillah al Qawarî fut interrogé sur la pratique des femmes de confectionner leurs habits et les autres travaux domestiques qu’elles accomplissent quand il y a une dispute avec le mari. Est-ce que la femme doit être forcée de les faire ou pas ? Lui est-il permis de poser cela comme condition au moment du mariage ? Il dit alors dans sa fatwa : « Rien n’est obligatoire à la femme concernant les travaux domestiques, que ce soit pour elle ou pour son mari. Ceci est l’opinion primaire inscrite dans la Mudawwanah et dans d’autres ouvrages. Dans la mudawwanah, il est rapporté selon Rabi’ah que les deux époux doivent se donner assistance dans les travaux domestiques, dans l’aisance ou dans la difficulté et cela est conforme à ce qui est dans le livre de Ibn Habib. Cependant, cette opinion est contraire au premier avis évoqué qui se trouve dans la Mudawwanah ainsi que dans al ‘Utbiyyah. Il est rapporté de ‘Abdul haqq qu’il doit être pris en compte, sur cette question, l’habitude et la coutume du pays. Si la coutume des gens de ce pays est que la femme fait les travaux qui sont liés à sa personne, comme les femmes de Daylam, elle sera jugée par rapport à cela. Ibn Khuwayz Mandad opte pour le fait que la femme fera les travaux qui incombent aux femmes de sa condition. La femme qui est peu recherchée (daniyyah) devra balayer, faire le lit, cuisiner, chercher de l’eau si c’est cela la coutume du pays. Ce qu’ont dit Ibn Maslamah et Ibn Nafi’ sur cette question est connu. L’auteur de Taqyid al Risalah a rapporté du Shaykh Abû Fadl Rashid : il est obligatoire aux femmes berbères de faire les travaux domestiques qui leurs sont habituels car c’est selon cela qu’elles se marient. Mais le mashhur sur lequel on donne fatwa est qu’il ne lui est pas obligatoire de faire ces travaux. Elles n’ont pas à tisser ou à filer ou à faire tout autre chose. Si elle fait cela de bonne volonté et de sans aucun caractère obligatoire, il n’y a pas de divergence sur la licéité pour le mari et le fait qu’il en tire profit ou tire profit du prix de ses travaux domestiques. Le fait qu’elle arrête par la suite ne fait pas obstacle à ce dont il a tiré profit avant… ».

Il dit encore plus loin : « Dans al Burzilî (…) : « Le shaykh Abû Muhammad Salih a dit : « Si les travaux domestiques sont posés comme condition du mariage à la femme, ce mariage est annulé avant sa consommation et maintenu après » ».

Ainsi comme il est noté dans Al Nawazil al Sughra (2/296) de l’imâm al Wazzanî, si le mari ordonne à la femme d’effectuer certaines tâches ménagères, elle n’est pas tenue de lui obéir en cela car il ne s’agit pas d’une obligation religieuse, et que le mari se doit de bien se comporter envers son épouse.

Pour éviter les mauvaises surprises, d’un côté comme de l’autre, l’époux et l’épouse doivent prendre leurs précautions et inscrire dans le contrat de mariage leurs conditions (la monogamie exigée par la femme pour son mari, – tant qu’elle ne renie pas le caractère autorisé de la polygamie du point de vue religieux -, l’accomplissement de certaines tâches, l’abstention de certaines pratiques, etc.) tant qu’ils n’interdisent rien de ce qui est obligatoire (sur le plan religieux), ni qu’ils autorisent ce qui est clairement considéré comme « illicite » ou qui relève de l’impossible à accomplir. Les deux pourront ensuite revoir et renégocier ensemble leurs conditions via un accord commun. Cela est autorisé par exemple chez les shafiites (comme nous l’a dit récemment le Shaykh Abû Zakariyya al-Shafi’î al-Hussaynî) et d’autres.

A cette question, le célèbre Shaykh Sayyid Sâbiq répondit dans son Fiqh as-Sunnah (qui est un livre de fiqh comparé également, mais comportant quelques erreurs comme l’ont indiqué des savants comme le Mufti Abdurrahman ibn Yusuf Mangera et le Shaykh Faraz Rabbani) :

« Certaines conditions susceptibles d’être inclues dans le contrat de mariage peuvent être en faveur de la femme, comme lorsque le mari s’engage à ne pas éloigner sa femme de sa demeure ou de sa ville, à ne pas l’emmener en voyage, et à ne pas lui donner une co-épouse, etc. Certains savants estiment qu’un tel contrat de mariage est valide, mais que les conditions qui l’accompagnent sont nulles et que, par conséquent, l’époux n’est pas obligé de les remplir. Ceci est l’avis d’Abû Hanîfa, d’As-Shâfi`î et de nombreux autres juristes. En soutien à leur point de vue, ces savants avancent les preuves suivantes :

— On rapporta que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Les musulmans sont contraints par leurs engagements, sauf à transformer le licite en illicite ou à transformer l’illicite en licite ». Ils estiment que la clause posée par la femme stipulant que son mari ne prenne pas une autre épouse en même temps qu’elle, ou qu’il ne l’emmène pas avec lui dans ses voyages est une clause nulle et sans valeur car elle rend illicite un acte licite à savoir le mariage ou le fait de l’emmener dans ses voyages.

— On rapporta également que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Toute condition non soutenue par le Livre d’Allâh est nulle, fussent-elles cent. » Les savants affirment que de telles conditions n’ont aucune base dans le Livre d’Allâh et qu’elles ne doivent donc pas être inclues dans le contrat de mariage.

— Ils estiment également que ces conditions n’ont aucun rapport avec la conclusion du contrat de mariage (et que par conséquent, leur non-remplissement n’invalide pas le contrat de mariage).

Un autre groupe de juristes sont d’avis que si la femme stipule dans le contrat de mariage que son mari n’épouse pas une autre femme en même temps qu’elle et que ce dernier ne remplit pas cette condition, le contrat devient nul et invalide. Cet avis est soutenu par `Umar Ibn Al-Khattâb, Sa`d Ibn Abî Waqqâs, Mu`âwiyah, `Amr Ibn Al-`Âs, `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, Jâbir Ibn Zayd, Tâwûs, Al-Awzâ`î, Ishâq et les juristes hanbalites. En soutien à leur point de vue, ce groupe de savants citent les preuves suivantes :

— Allâh — Exalté soit-Il — dit : « Ô les croyants, remplissez vos engagements » (Qur’ân 5, 1).

— Les Imâms Al-Bukhârî et Muslim rapportèrent selon `Uqbah Ibn `Âmir que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Les conditions que vous êtes le plus tenus de respecter sont celles par lesquelles vous avez rendu légales les relations maritales ». Chaîne de narration à l’appui, Al-Athram rapporta qu’un homme épousa une femme ; celle-ci avait stipulé dans le contrat de mariage que son époux lui procure une certaine maison. Son mari voulut ensuite qu’elle habite dans une autre maison alors elle porta plainte devant `Umar Ibn Al-Khattâb. `Umar jugea que l’on devait procurer à cette femme la maison stipulée dans son contrat de mariage.

— De plus, ces savants jugèrent que la condition posée par la femme stipulant que son mari n’épouse pas une autre femme en même temps qu’elle est contraignante car elle donne un avantage à la femme sans contredire les objectifs du mariage. Elle ressemble, en ce sens, à l’exigence d’une dot plus élevée. Ibn Qudâma préféra cet avis au précédent et dit : « Telle fut l’opinion des Compagnons et nous ne connaissons personne ayant divergé avec eux de leur vivant. De plus, le hadîth selon lequel « Toute condition non soutenue par le Livre d’Allâh est nulle […] » désigne toute condition incompatible avec les règles de la Sharî`ah alors que ce genre de condition est recevable et nous avons cité les preuves qui soutiennent sa recevabilité. Par conséquent, quiconque doute de sa recevabilité doit soutenir son point de vue par des preuves ».

Partant de la fatwa ci-dessus, la femme a le droit de stipuler dans le contrat de mariage que son mari ne prenne pas une autre épouse en même temps qu’elle et cette condition sera contraignante, car même si la polygamie est un droit sous certaines conditions, elle n’est pas une obligation, tout comme il est permis de manger une pomme religieusement mais ce n’est pas une obligation pour autant. Si l’homme épouse une autre femme, l’épouse a alors le choix entre obtenir le divorce ou rester avec lui en tant que co-épouse.

Quant à quelques autres avis juridiques étranges ou pouvant comporter clairement une nuisance à l’épouse, – en tout cas à notre époque où les conditions et mentalités ont clairement changé par rapport à l’époque où ces fatawa ont été promulguées dans un contexte particulier -, souvenons-nous de ceci :

1) S’il n’y a plus aucune utilité dans ces avis.

2) Si les abus et traumatismes sont légions (et que cela contredit les finalités de la Sharî’ah).

3) Que ces avis ne font pas consensus.

4) Et que des savants reconnus ont contesté ces avis.

Alors les musulman(e)s devraient éviter clairement de les mettre en pratique, et opter pour des pratiques moins douteuses, plus bénéfiques, et qui sont conformes à la bienséance : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance (et la convenance reconnue) »(Qur’ân 2, 227).

Que la femme s’informe également sur son prétendant, – et vice versa – avant le mariage et observe son comportement, puis qu’ils se mettent d’accord sur leurs conditions et choses à ne pas faire, qu’ils les inscrivent dans le contrat de mariage. L’épouse peut ainsi inscrire comme conditions, le refus de la frapper, le refus de la polygamie, etc. car tout cela ne constitue pas des obligations religieuses. Le mari qui accepte ce contrat, se devra alors de le respecter. Lui-même peut aussi stipuler ses conditions, que la femme sera libre de refuser en cas de non-mariage, mais qu’elle devra respecter si elle accepte le mariage. Ensuite, au cours de leur vie de couple, il leur sera permis de revoir ensemble, – en se consultant -, certaines choses, puisque les envies et avis évoluent, tout comme certaines conditions de vie.

Aussi, avant la période coloniale qui a tout bouleversé dans le monde musulman, les cas de maltraitance étaient rares, alors que tous les détails étaient consignés dans de nombreux recueils concernant les mœurs de la société, et où les savants recommandaient aux époux de patienter et de se montrer indulgents en cas de difficulté, et où les femmes étaient généralement lucides, respectueuses et étaient souvent investies dans les affaires scientifiques, religieuses, sociales et intellectuelles de la société.

Avec la colonisation et l’avènement du monde moderne, les hommes et les femmes ont perdu patience, n’ont plus cultivé le respect mutuel et ont mis leurs caprices au-dessus de la Loi divine, ce qui a causé de nombreux préjudices de part et d’autre. Il est même curieux de voir que dans plusieurs pays musulmans fortement sécularisés (du point de vue politique et/ou dans les mœurs du pays), les femmes sont souvent victimes de maltraitance et que les hommes violents échappent souvent aux sanctions pénales voire même aux réprimandes. Il faut aussi savoir que pour les hommes, celui qui frappe injustement et douloureusement son épouse, perd en dignité et en virilité, car il n’a pas su susciter en elle le respect qu’il pensait mériter, au point d’en arriver à cette mauvaise situation.

A force de conditionner les gens à croire qu’ils ne doivent rendre des comptes ni à Allâh, ni aux parents, ni aux époux, ni aux épouses, – manipulations et croyances propagées par les ennemis de la Religion, mais cette croyance admet une exception, à savoir que les citoyens (faussement libres) doivent obligatoirement rendre des comptes aux criminels de la finance et du pouvoir politique selon les ennemis de la Religion -, et qu’ils sont “libres” seulement s’ils suivent leurs caprices et manquent de respect au Divin et à Sa Loi, ainsi qu’aux époux, aux femmes et aux gens, alors que paradoxalement, l’épouse ou le mari, se montrent dociles et soumis face à son patron ou à sa patronne, ou à la personne qui détient la force politique, alors que ceux-ci se fichent généralement d’eux et de leur bien-être, mais ces victimes, une fois à la maison, se montrent sans pitié envers leur conjoint(e) ou leur famille.

En conclusion, les 2 traductions/interprétations souvent proposées ne s’excluent pas mutuellement nécessairement, et même si l’on s’en tient à l’avis classique, – compris à la lumière du cadre éthique instauré par Allâh dans le Qur’ân et personnifié dans l’exemple prophétique -, cela ne pose aucun problème réel au fond. Pour la « supériorité », le verset ne parle pas d’une supériorité ontologique de l’homme sur la femme ici, mais d’une particularité et d’une responsabilité liées à la fonction d’époux, qui est de passer sur ses droits et d’assumer pleinement ses responsabilités envers l’épouse, qui reste une amâna qu’Allâh lui a confié, – et vice-versa -. Enfin, la violence engendrant des nuisances et des traumatismes n’est pas autorisée dans l’Islam et les solutions envisagées lors d’un conflit conjugal doivent être à même de favoriser l’affection, le respect et la bonne entente, et non pas d’envenimer la situation ou d’engendrer une situation encore pire où des péchés seront commis de part et d’autre.

L’imâm Abû Hâmid al-Ghazâlî dans son Ihyâ’ (2/36, Kitâb Adab al-Nikah) a dit : « Quiconque est incapable de respecter les femmes, les traitant plutôt avec mépris et dédain, est en vérité un homme qui a perdu son honneur et sa noblesse ».

Et gardons à l’esprit que le succès et l’heureuse issue se trouvent auprès d’Allâh et à ceux qui Lui font confiance :

« Annonce une heureuse issue aux patients, à ceux qui, frappés d’un malheur disent : « Nous appartenons à Allâh et à Lui nous ferons retour ! ». Ceux-là, auront pour lot miséricorde et bénédiction de leur Seigneur. Ils auront suivi la Voie de Droiture » (Qur’ân 2, 156).

« Ceux qui auront persévéré dans Notre voie seront rémunérés compte tenu de leurs meilleures actions » (Qur’ân 16, 96).

« Croyants ! Soyez constants. Rivalisez de constance ! Soyez fermes et craignez Allâh. Ainsi atteindriez-vous à la félicité » (Qur’ân 3, 200).

« Celui qui est patient (et endurant) et sait pardonner témoigne d’une heureuse maîtrise de lui-même » (Qur’ân 42, 43).

« Comment ne pas nous remettre à Allâh, Lui qui nous a guidés vers des voies sûres pour notre salut ? Aussi sommes-nous fermement résolus à supporter vos outrages. Allâh est le meilleur soutien de ceux qui se fient à Lui » (Qur’ân 14, 12).


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