La Shar’îah et la Femme

  La Shar’iah a accordé aux femmes des droits importants comme l’éducation, le travail, le témoignage juridique, porter plainte et réclamer justice en cas de maltraitance conjugale, l’héritage, procéder à des testaments, la sécurité, la dignité, les activités professionnelles, artistiques, sportives, sociales, politiques, le choix de se marier avec la personne qu’elle désire, etc., mais toujours en accord avec ce qui préserve sa santé physique, mentale et spirituelle, dans un cadre où sa féminité, son honneur, son respect, sa vie, sa chasteté et sa dignité ne sont pas menacés ou amoindris. Pour le reste, le fiqh doit prendre en compte les différentes situations et réalités anormales ou exceptionnelles, et peser le pour et le contre, et la femme choisira en son âme et conscience, et en conformité avec la loi du pays ou les préférences familiales, ce qui lui est possible de faire, et comme les hommes, en assumant les conséquences de ses actes. La promiscuité et les contacts physiques sont en principe interdit, contrairement à la mixité sans promiscuité, pour des raisons professionnelles, médicales, sociales, etc.

La Sharî’ah autorise la femme à voyager à l’extérieur de sa ville avec l’accord de sa famille et si les mesures de sécurité sont potentiellement ou en principe garanties – si l’on ne craint pas le banditisme et l’insécurité pour la femme -. Si la femme est adulte et responsable, l’adab exige qu’elle informe sa famille ou son mari avant de partir loin de chez elle, pour des raisons de sécurité et bienséance (tout comme le mari doit informer ses parents, son épouse ou ses enfants s’il part un long moment, afin qu’ils ne s’inquiètent pas, ou qu’ils sachent où chercher en cas de disparition prolongée), et si l’on ne craint pas l’insécurité pour elle, le voyage sans mahram est toléré, même s’il est toujours préférable qu’elle voyage avec son mari, son frère, son père, un oncle ou une autre personne de confiance afin d’assurer au maximum sa protection. En cas de nécessité évidemment, cette autorisation, peu importe l’avis que l’on défend sur le sujet, est de toute façon justifiée selon la Shar’îah, car sa vie, sa sécurité, son honneur, sa dignité et sa santé sont des objectifs supérieurs de la Loi, qu’il faut protéger. La règle en islam est que ce qui est normalement interdit peut être exceptionnellement autorisé lorsque la nécessité l’exige (comme une urgence, la protection de la vie, de la dignité, de la santé physique ou mentale, de la sécurité, etc.). Cela, évidemment, contraste avec les avis rigoristes ou erronés de certains savants qui manquent de clairvoyance et qui s’éloignent de l’Esprit de la Loi divine.

  Une autre difficulté de notre époque réside dans le fait qu’auparavant, la société traditionnelle protégeait les droits des femmes en les préservant de nombreux maux, tout en les autorisant à travailler dans un cadre sain et plus « naturel » et conforme à leurs besoins et à leurs sensibilités. Or, de nos jours, dans la société moderne capitaliste, les hommes et les femmes sont avilis et contraints à travailler dans des endroits toxiques et dangereux pour la santé physique et/ou mentale dans la plupart des cas, obligés de fréquenter de façon prolongée le sexe opposé ou des collègues toxiques qui ne respectent ni nos convictions ni notre dignité. De nombreux métiers comportent des éléments illicites et sont incompatibles avec le respect des valeurs morales et/ou religieuses et l’environnement. Ce n’est donc là pas du tout une chose souhaitable, islamiquement parlant, que d’encourager les hommes et les femmes à vouloir faire ce genre de carrière, qui au final, n’apportent pas grand-chose de bénéfique, et où ce qui est blâmable l’emporte sur ce qui est louable. De même en ce qui concerne les « concours de beauté » ou certaines compétitions sportives, où le manque de pudeur prédomine, et où les femmes sont souvent réduites qu’à des objets sexuels ou instrumentalisées pour les ambitions marketings ou politiques de certains pays ou industriels. Néanmoins, en l’absence d’alternatives réelles comme des projets ou institutions mises sur pied pour qu’elles puissent exercer leurs métiers ou leurs activités sportives dans un cadre plus sain et plus pudique[1], et en l’absence d’aides concrètes pour les aider financièrement ou à trouver un travail respectant leur dignité et leurs valeurs, et qui soit à même de leur apporter la rémunération dont elles ont besoin pour payer leurs factures (car célibataires, mères divorcées, etc.) concernant le logement, la nourriture, la santé, etc., il faut être indulgent et leur apporter de bons conseils sans les condamner ni les dénigrer. Soit on dit du bien en les incitant sagement à s’éloigner – si cela leur est possible – du blâmable, tout comme nous devons le faire pour des hommes travaillant dans un secteur avilissant ou illicite, soit on les aide concrètement en leur trouvant un bon travail ou en leur donnant le logement ou une somme d’argent (sans les condamner ou inciter toutefois à l’assistanat et à l’oisiveté) dont elles ont besoin pour leurs dépenses quotidiennes et mensuelles en termes d’alimentation, de santé, de logement, de vêtements, d’éducation, etc.

  Il faut dénoncer ici l’hypocrisie ou l’attitude blâmable de certains, qui veulent tout interdire aux femmes ou même aux hommes de façon générale, mais sans jamais prendre en compte leurs besoins, leurs réalités et leurs situations personnelles, et qui ne cherchent qu’à les dénigrer sans jamais leur proposer ou apporter de solutions ou d’aides concrètes. Par exemple, pour ceux qui sont d’avis qu’une femme ne peut absolument pas voyager en dehors de sa ville sans la présence de son mahram[2], devraient alors, s’ils sont sincères et bienveillants, tout faire pour pouvoir les accompagner en sécurité là où elles aimeraient s’y rendre, pour les vacances ou pour rendre visite à la famille ou pour visiter le patrimoine historique ou spirituel de tel ou tel endroit, bien sûr, dans la limite du possible et du licite. L’Islam prend en compte la psychologie humaine et ses faiblesses, et le Qur’ân dit : « Ne contraignez pas vos servantes à la prostitution » (Qur’ân 24, 33), mais on peut l’élargir (sans abroger le sens premier) comme suit : « Ne contraignez pas (ou ne poussez pas) vos femmes à la rébellion » ainsi que ce verset : « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui » (Qur’ân 65, 6).

  Cela nous informe que, à force de se comporter de façon brutale, oppressive et injuste, cela ne pourra pousser les femmes (qui n’ont pas la force mentale et morale d’endurer cette situation difficile et oppressante) qu’à adopter une attitude rebelle pouvant les amener jusqu’à la transgression, alors que ce n’est pas du tout la finalité islamique à atteindre dans ce domaine. Ici, Allâh attire notamment l’attention de ne pas se comporter de façon grossière, injuste et brutale, et qu’il ne s’agit pas là d’une attitude islamiquement convenable, sachant tous les méfaits qui s’en suivent, comme on peut le voir de nos jours. Cela montre aussi qu’elles ont leur mot à dire, que leurs sentiments doivent être pris en compte, que leur dignité doit être protégée, et que ce ne sont pas des objets sexuels que l’on peut maltraiter comme on veut, et qu’il faut savoir aussi leur faire plaisir de sorte à ce qu’elles puissent se sentir épanouies, et non pas opprimées ou « prisonnières ».

La mixité a toujours existé du temps du Prophète jusqu’à la fin de l’ère médiévale. Il ne faut donc pas la confondre avec la promiscuité. Dans les mosquées, les Sahabiyyat priaient dans les rangées derrière les hommes, mais dans la même pièce centrale. Dans les marchés, hommes et femmes se côtoyaient mais sans se toucher et sans s’harceler ou se séduire mutuellement, et hommes et femmes s’instruisaient auprès de professeurs hommes et femmes du temps des Sahaba. Dans les sociétés traditionnelles, même si les interactions hommes/femmes étaient plus rares, elles existaient toujours et il n’était guère possible d’y échapper totalement – à moins de vivre de façon isolée dans des grottes ou au sommet d’un montagne -, d’où les recommandations qurâniques pour les hommes et les femmes qui craignaient la fitna, de baisser les yeux, de faire du dhikr pour occuper sainement leur esprit, afin d’éviter les tentations ou les mauvais comportements.
Enfin, il faut se connaitre soi-même et éviter les endroits où les interactions qui risquent de nous pousser à la transgression.
Alors certes, dans le monde du travail actuel (qui n’est pas illicite en soi), dans la société capitaliste, comporte de nombreuses dérives poussant un certain nombre d’abus comme le harcèlement, le viol, la fornication, la toxicité entre collègues, l’adultère, une jalousie incontrôlée faisant ressortir ce qu’il y a de pire chez les uns et les autres, avec une absence d’aspirations spirituelles et de maitrise de soi – conséquence de la négation de la Religion dans la vie des personnes illusionnées par le monde moderne -. Mais le Musulman ne peut pas nier la réalité et doit composer avec elle. Toutefois, dans un couple, l’homme et la femme doivent se mettre d’accord. Si la femme préfère rester à la maison – et de plus en plus de femmes souhaitent être femme au foyer pour mieux s’occuper de leur famille, de leurs activités culturelles, spirituelles ou professionnelles à leur propre compte – et qu’il lui assure tout ce dont elle a besoin en plus d’être bon, courtois, affectueux, protecteur et juste avec elle. Si elle préfère travailler dans une société où il existe aussi des hommes, ils doivent se mettre d’accord et se fixer des limites qu’ils devront s’efforcer de respecter. Mais tout cela doit être discuté avant le mariage, puis le mettre dans le contrat de mariage, afin d’éviter les malentendus ou les abus.
Pour ceux qui pensent que c’est interdit quoi qu’il en soit, ils doivent alors s’imposer le même interdit, car la fitna existe dans les 2 sens, et ne doivent donc pas travailler dans les endroits où il y aurait des femmes, bien que le mari soit certes obligé d’assurer les besoins matériels de la famille, là où l’épouse n’est pas obligée juridiquement de le faire, mais c’est son droit de le faire ou de ne pas le faire.

  Concernant la famille et le couple, la Shari’ah a imposé la bonne cohabitation avec les femmes et les enfants, ainsi que l’interdiction générale de maltraiter ou de battre leurs parents, leurs épouses/époux et leurs enfants. Elle a aussi stipulé la concertation, la bonté, l’harmonie, et le respect dans le couple, ainsi que l’obéissance à l’autorité parentale et à celle du père de famille, mais uniquement dans ce qui est licite, bon et raisonnable, et non pas dans ce qui est illicite, répréhensible, injuste ou néfaste pour la famille, la société, la santé, la foi, la dignité, la vie, le couple, la personne, etc.

« Et concertez-vous de façon convenable. (…) » (Qur’ân 65, 6).

« (…) concertez-vous dans la bonté et la piété » (Qur’ân 58, 9).

« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Qur’ân 5, 2).

« Et comportez-vous convenablement et honorablement envers elles » (Qur’ân 4, 19).

« Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté, bienfaisance et bienveillance envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les domestiques qui sont sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36).

  Le tabi’i et mufti des Salafs, l’élève de Ibn ‘Abbâs, ‘Ata’ Ibn Abi Rabah (25 H/646 – 115 H/733) dira que le Qur’ân et le Prophète ont interdit de frapper les femmes, même celles qui étaient désobéissantes, comme le rapportera aussi le grand juriste malikite et exégète du Qur’ân, le juge Abû Bakr Ibn Al ‘Arabi dans son Tafsîr Ahkam Al-Qur’ân.

  Sur la violence conjugale, le verset du Qur’ân, traduit maladroitement par « frappez-les », ne parle pas du tout de maltraitance ou de frappe violente, mais, selon l’interprétation dominante de « de tapotage », c’est-à-dire d’une tape symbolique sans aucune violence, ne devant toucher ni le visage ni les parties intimes, ne devant causer ni blessures, ni traces, ni saignements, ni bleus, ni coupures, ni fractures, etc., comme l’ont expliqué les exégèses classiques comme At-Tabarî, Al-Baydawî, Al-Qurtûbî, Fakhr ud-Dîn ar-Râzî, Az-Zamakshari, Ibn Kathîr, etc. C’est-à-dire que, selon le Qur’ân, la règle absolue est l’interdiction de battre son épouse ou de lui causer un préjudice – si tel était le cas, la femme victime de violence psychologique ou physique a le droit de porter plainte et de traduire le mari violent devant la justice -. Le seul cas où une « tape symbolique » ou un « choc symbolique » (pour reprendre l’interprétation de l’exégète, théologien et linguiste ‘Ubayd Allah de son nom d’origine Maurice Gloton[3]), sans violence, concerne uniquement le cas où une femme adopterait un comportement hostile, injuste et violent envers son mari, acte identifié à un grand péché comme l’adultère, la violence physique ou la trahison par exemple, et que les étapes graduelles du dialogue, de la séparation dans le lit ou dans la maison, n’ont pas permis à la femme en état de « nushûz » (grande désobéissance et hostilité) de revenir à la raison et à une attitude conciliante et raisonnable, et là, et seulement dans ce cas-ci, la tape symbolique sans violence serait permis, uniquement si cela  encouragerait la femme à cesser son injustice et son hostilité, mais si cette méthode ne donne pas de fruit, alors il faut passer directement à l’appel de médiateurs pour régler la situation, ou faire appel aux tribunaux, mais jamais à la violence physique, verbale ou psychologique de part et d’autre. Le Qur’ân comporte de nombreuses indications ordonnant la bonté, la concertation et l’attitude conciliante, aimante, courtoise et pacifique au sein du couple, et après le verset sur la « tape symbolique », précise bien l’ordre enjoint au Musulman et à la Musulmane : « Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté, bienfaisance et bienveillance envers vos père et mère, les proches (…) » (Qur’ân 4, 36), et les époux comme les épouses et les enfants, font partie des « proches ». Ce verset indique donc explicitement que se comporter droitement et avec bonté envers ses proches est une obligation pour le croyant, au même titre que le Tawhîd, les 2 allant de pair. Le verset incriminé ne peut donc, en aucun cas, légitimer une quelconque forme de violence, infirmant donc cette « possibilité » interprétative, d’autant plus que le verset se poursuit en disant : « Si vous craignez le désaccord entre les 2 [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les 2 veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur », ainsi, tout ce qui peut favoriser la bonne entente et la réconciliation est souhaité, et tout ce qui peut l’empêcher est réprouvé, et la violence empêche potentiellement une véritable réconciliation. Dans le verset où Allâh mentionne que les hommes sont « qawwamûn » (responsables, devant se comporter droitement envers elles, assument, veillent, …) sur les femmes, Allâh rappelle à la fin du verset que : « Certes, Allâh est Haut et Grand ! » (Qur’ân 4, 34). L’exégète Ibn Kathîr commente dans son Tafsîr ce passage en disant : « Sa parole : « Certes, Allâh est Haut et Grand ! » est une menace envers les hommes, à savoir que, s’ils agissent injustement contre les femmes sans aucune raison, alors Allâh le Très-Haut et Très-Grand est leur Protecteur, et Il se vengera de ceux qui les ont opprimés et qui ont dépassé les limites à leur sujet ». L’imâm Fakhr ud-Dîn ar-Râzî dira en partie la même chose dans son Tafsîr. En effet, tous les versets liés à ce sujet inculquent aux hommes leur devoir envers Allâh et les convenances qu’ils doivent respecter à l’égard de leurs femmes. Et que même s’ils sont sous l’effet de la colère, ils ne peuvent pas agir injustement contre elles, qu’il y a des étapes progressives à respecter même si elles ont commis un grand péché ou qu’elles se montrent rebelles. Même là, en dernière instance, Allâh leur ordonne de se contrôler et interdit toute frappe physique violente. Et enfin, Allâh rappelle aux hommes qu’Il est leur Maître et que l’Autorité absolue Lui est exclusive.

  Nous avons donc les versets disant : « Les hommes assument et prennent soin des femmes en se comportant toujours droitement et convenablement [qawwâmûna] (avec celles dont ils ont la charge et et la responsabilité), par la faveur qu’Allâh a accordée aux uns par rapport à d’autres, et par ce qu’ils ont fait circuler (et dépenser) de leurs biens.  Ainsi les femmes intègres se recueillent, gardiennes, devant le mystère, par ce qu’Allâh garde, tout en préservant leur honneur, conformément à l’ordre qu’Allâh a prescrit. Pour celles qui se montrent hostiles et insubordonnées et dont vous craignez l’animosité, commencez par les exhorter (sagement), puis délaissez-les dans le lit conjugal et si cela ne suffit pas, tapotez-les sans violence (ou provoquez un choc symbolique et sans violence chez elles). Mais dès qu’elles redeviennent raisonnables (en cessant leur hostilité et leur attitude injuste), ne leur cherchez plus querelle. Allâh est le Maître Souverain ! Si vous craignez le désaccord entre les 2 [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les 2 veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur. Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté, bienfaisance et bienveillance envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les domestiques qui sont sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 34-36). On peut certes ici parler aussi « d’autorité maritale », dans le sens où Allâh confie au mari, la charge financière et matérielle des besoins de l’épouse et de la famille, mais avec un sens moral et éthique des responsabilités, devant prendre soin de son épouse et de sa famille, en vivant convenablement et honorablement à leur égard, sans jamais tomber dans la tyrannie, l’oppression ou l’injustice, et en mettant ses caprices et son ego de côté, pour le bien du couple et de la famille. Il n’est cependant pas question ici d’une quelconque forme de « supériorité inhérente » à la femme car « homme » ou « mari ». Al-Qurtûbî dans son Tafsîr du verset 4/34 précisera aussi que « l’autorité » (parfois traduit maladroitement aussi par « préférence ») est ici matérielle, concernant les dépenses qu’il fait et la sécurité qu’il peut accorder à son épouse, mais que s’il ne respecte pas ses engagements éthiques, sociaux et matériels envers son épouse, cette « autorité » cesse, et l’épouse peut demander le divorce. Il indique aussi par ailleurs que ce verset signifie que le mari doit protéger sa femme, et que donc, il se doit d’agir en sorte qu’elle se sente en sécurité et en paix, conformément aussi à Sa Parole :

« …Parmi Ses signes qu’Il ait créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu’auprès d’elles vous trouviez l’apaisement ; et Il a placé entre vous mawwada (affection, tendresse) et rahma (miséricorde, amour, compassion, …) » (Qur’ân 30, 21).

« C’est Lui qui vous a créé d’une âme unique, dont il tira l’épouse, pour que ce dernier trouvât auprès d’elle la paix… » (Qur’ân 7,189).

« Entraidez-vous dans l’accomplissement du bien et des bonnes oeuvres ainsi que de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché, l’agression et la transgression » (Qur’ân 5, 2).

« Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (Qur’ân 2, 187).

  « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations (similaires à celles du mari), conformément à la bienséance et à ce qui est reconnu comme convenable » (Qur’ân 2, 228). Al-Qurtûbî dans son Tafsîr dit : « D’après ibn ‘Abbâs, cela signifie qu’on leur doit en matière de bon traitement et comportement l’équivalent de ce qu’elles offrent à leur mari en fait de respect et d’obéissance (dans le convenable) dans tout ce qui leur est prescrit au profit du mari. L’on dit aussi que (le verset) signifie que les époux ne doivent pas porter préjudice à leurs épouses et inversement ». C’est aussi l’avis de l’imâm At-Tabarî dans son Tafsîr (3/123-124) : « Ibn Zayd a dit : « vous craignez Allâh (en agissant avec justice et piété) dans vos rapports avec elles comme elles doivent en faire autant envers vous ». Ces explications sont proches les unes des autres. Mais la portée du verset s’étend à tous les droits conjugaux. Et la différence liée à la « préséance » ici n’est liée qu’à l’obligation spécifique pour l’homme, d’apporter la subsistance au foyer et à passer sur ses propres droits pour faire plaisir à son épouse. En somme, l’épouse doit respecter son mari et lui obéir dans la mesure du possible dans tout ce qui est convenable, licite et bénéfique pour le couple et la famille, mais pas dans ce qui constitue un péché (à l’égard de la Loi divine) ou qui porterait atteinte à sa foi, à sa santé, à ses enfants, à sa famille, etc. Quant au mari, il a l’obligation de la considérer avec respect, d’agir de sorte à ce qu’elle soit épanouie dans la mesure du licite et du possible (en la préservant de la débauche, du blâmable, de la perversion, etc.), devant veiller à sa santé et à ce qu’elle ne manque de rien en termes de logement, de vêtement, d’éducation, d’alimentation, d’activités religieuses, spirituelles, familiales et sportives si c’est qu’elle souhaite. Il doit respecter aussi les conditions convenues et stipulées par l’épouse lors de leur contrat de mariage, et par lesquels il s’est engagé à les accepter et à les faire respecter. Et il doit tout faire pour qu’elle se sente en sécurité, en paix, respectée et épanouie, dans la limite du convenable et du possible.

« Et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance et à la convenance reconnue, et pour les hommes (qui sont leurs époux), une prérogative à leur égard » (Qur’ân 2, 228). La notion de « prérogative » est plus adéquate que le terme de « degré » ou de « supériorité », car il s’agit ici de responsabilité et de devoir plus que de supériorité ou de « degré ». At-Tabarî rapporte dans son Tafsîr du verset 2/228 la parole d’Ibn ‘Abbâs : « Je n’aime pas invoquer tous mes droits sur elle, à cause de la Parole d’Allâh Tout-Puissant : « (…) et pour les hommes (qui sont leurs époux) une prérogative (de responsabilité et de charge) à leur égard » (Qur’ân 2, 228) ». Ce qu’Ibn ‘Abbâs a dit est que la prérogative mentionnée par Allâh Tout-Puissant à ce sujet est pour un homme d’exonérer sa femme de certains de ses devoirs et d’alléger son fardeau, alors qu’il remplit tous ses devoirs envers elle ». Il ne s’agit donc pas ici de la nature de l’homme, mais de la responsabilité du mari qui a la charge du foyer et qui a le devoir de prendre soin de son épouse et de sa famille, quitte à devoir sacrifier ses propres droits personnels et individuels pour leur bien-être.

  C’est donc seulement en vertu des capacités physiques et de la charge sociale accordées aux hommes, qui selon leurs spécificités (en principe) doivent assumer les charges de la famille et veiller droitement sur leurs épouses et leurs enfants, car les hommes étant plus adaptés généralement pour aller chercher extérieurement la subsistance dans des métiers très physiques ou pénibles, là où de nombreuses femmes ont un physique plus délicat et adapté à d’autres métiers, plus en accord avec leur nature, différente certes, mais pas inférieure ni supérieure en soi. En dehors des spécificités propres à chaque sexe, leurs mérites, leurs qualités, leur « essence » et leur « dignité » sont égales devant Allâh :

« Et ne souhaitez pas ce par quoi Allâh a donné préséance (fadhl) à certains d’entre vous sur d’autres. Aux hommes une part de ce qu’ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu’elles ont acquis. Et demandez à Allâh de Sa faveur. Allâh est de toute chose Savant » (Qur’ân 4, 32).

« Je ne laisse perdre l’action d’aucun agissant parmi vous, homme ou femme, en réciprocité… » (Qur’ân 3; 195).

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allâh et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allâh fera miséricorde, car Allâh est Puissant et Sage » (Qur’ân 9, 71),

« Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, pieux et pieuses, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allâh et invocatrices : Allâh a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense » (Qur’ân 33, 35).

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Les femmes sont les partenaires, les égales (en humanité), les homologues et les sœurs jumelles (shaqa’iq) des hommes ».[4]

La règle générale est que ce qui vaut pour l’homme vaut aussi pour la femme, sauf dans ce qui leur est spécifique concernant leur identité propre. Ce hadith, conformément aux versets du Qur’ân montrant la réciprocité, la complémentarité et l’égalité des hommes et des femmes (de façon générale) concernant leur Humanité, implique que toutes les injonctions divines adressées aux hommes concernent aussi les femmes, sauf dans ce qui leur est spécifique aux uns et aux autres, en tant que « femmes » ou en tant « qu’hommes ». Les piliers de l’islam, le sens des responsabilités, le bon comportement, la participation active (en public comme en privé), etc., selon les contextes et les capacités propres à chacun, concernent ainsi les hommes aussi bien que les femmes, avec les dérogations spécifiques qui existent pour les uns comme pour les autres (en cas de maladie, de pauvreté, de menstrue, de faiblesse physique ou mentale, etc.), avec évidemment certains métiers qui sont mieux adaptés (sauf exception) soit aux hommes, soit aux femmes.

L’imâm Al-Khattabî* dans Ma’ālim al-Sunân (1/79) commente ce hadith en disant : « Son affirmation selon laquelle les femmes sont les homologues des hommes signifie qu’elles sont égales et semblables dans leur ressemblance dans la création et la nature, comme si elles se séparaient des hommes. En jurisprudence, c’est l’affirmation de l’analogie et de l’équivalence dans les décisions, égales à égales. De sorte que si l’expression est véhiculée sous la forme grammaticale masculine, elle s’adresse également aux femmes, sauf pour des sujets spécifiques dont la spécification est établie par des preuves ». Les savants comme Ibn Manzûr, Al-Munawî, Ibn al-Athîr, At-Tibî, etc. ont commenté aussi ce hadith dans ce sens. Bien que le contexte du hadith évoquait un cas particulier (une question biologique avec un statut juridique, concernant les femmes), mais l’enseignement est universel et général.

Les savants comme Ibn Manzûr, Al-Munawî, Ibn al-Athîr, At-Tibî, etc. ont commenté aussi ce hadith dans ce sens. Bien que le contexte du hadith évoquait un cas particulier (une question biologique avec un statut juridique, concernant les femmes), mais l’enseignement est universel et général.

  Le Shaykh Ibn ‘Arabî dans ses Futûhât al-Makkiyyâ (3/87) relatait ce hadîth et le commentait ainsi :

« Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes

Dans le monde des esprits comme des corps.

Leur statut est unique

C’est ce qu’exprime le terme « être humain ».

Pour une cause contingente

Le féminin s’est différencié du masculin,

Synthèse primordiale en vertu de

L’Unicité présente dans toutes les essences ».   Ils sont donc égaux et semblables en humanité, de même que par rapport à leur potentialité spirituelle, mais sur les plans biologiques et psychologiques, il y a (eu) différenciation dans le monde contingent, impliquant ainsi une complémentarité entre les deux sexes, d’où le fait que chacun occupe, dans certains cas, des fonctions spécifiques.

Ainsi, soit Allâh s’adresse aux hommes et aux femmes en parlant « des gens » ou de « l’Humanité », soit en s’adressant tantôt « aux hommes » ou « aux femmes » de façon particulière (mais non pas exclusive) pour tendre vers l’universel (dans les pratiques ou valeurs éthiques à cultiver), et d’autres fois, en spécifiant explicitement les particularités des hommes (par exemple leur obligation en principe de prendre en charge matériellement l’épouse et/ou les enfants, l’obligation de défendre militairement son pays s’il remplit les conditions, etc.) ou des femmes (par exemple pour la grossesse, les menstrues, le rôle de mère ou d’épouse, etc.). Nous avons donc des obligations communes entre les hommes et les femmes (dont les piliers de l’islam et faire preuve de bon comportement, avec des dérogations dans l’accomplissement de certaines pratiques en cas de menstrues ou de maladie), des droits égaux (ne pas être maltraité, insulté, opprimé, etc.), mais aussi des obligations sociales, juridiques ou politiques spécifiques aux hommes autant qu’aux femmes, sans aucune forme d’injustice (par exemple il incombe à l’homme de payer le loyer et les dépenses de la famille s’il en a les besoins, tandis que pour la femme, cela est un choix et dépend de sa propre préférence), tandis que les hommes et les femmes, selon les situations, ont aussi des droits spécifiques (par exemple, la femme peut porter de l’or ou des vêtements en soie, contrairement à l’homme, en temps normal, tout comme la décision finale dans une famille incombe au père – après consultation et concertation avec son épouse -, tant qu’il est jugé sain d’esprit, responsable, juste et lucide dans son comportement et ses prises de décision) ou encore le fait que l’homme mature et capable sera obligé (sauf exception) de défendre le pays en cas d’invasion là où l’Etat ne peut pas forcer les femmes à le faire, mais ce sera uniquement selon leur propre décision, qu’elles y participeront militairement (si besoin), etc. De même, pour diverses raisons, le pouvoir politique « suprême » (de calife, sultan, roi, etc.)[5] sera confié en priorité à l’homme mature, sain d’esprit, juste, pieux, clairvoyant, etc. car cela convient mieux à sa nature et à ses prédispositions, mais que si la situation l’exige par nécessité, ou car les seuls hommes disponibles sont tyranniques ou incompétents, une femme meilleure qu’eux pourrait prendre la tête de l’Etat, comme cela s’est passé dans l’histoire médiévale du monde musulman (au Yémen, en Inde, en Egypte, etc.). Pour les rôles de ministres/vizirs, cela ne pose pas de problèmes en soi non plus, tant qu’elles sont intègres, intelligentes, compétentes et préservées de la toxicité ou des compromissions avec des pervers, génocidaires ou criminels, l’Islam exhortant autant que possible les hommes et les femmes de s’éloigner de ce genre de milieux ou de fréquentations, et, du point de vue des relations diplomatiques et commerciales relevant de la nécessité, de se contenter du strict minimum lorsqu’il faut parler avec ce genre d’individus. Les exemples des épouses du Prophète (ﷺ) comme nos mères (des croyants) Khadija, ‘Aisha, Hafsa et Umm Salâma montrent plusieurs choses, comme la permission d’être commerçante et cheffe de commerce (comme Khadija), d’être mufti, théologienne, juriste, historienne, poétesse et médecin (comme ‘Aisha), d’exercer des fonctions sociales et humanitaires comme Umm Salâma, de s’occuper du Qur’ân, de sa mise par écrit, etc. comme Hafsa. Après le départ du Prophète (ﷺ) pour l’Au-delà, à l’époque du Califat de l’imâm ‘Alî, Sayyida ‘Aîsha occupa une fonction politique et sociale, se mêlant des affaires politiques de la Ummah, mais bien qu’elle commit une erreur de jugement concernant l’affaire de l’assassinat de notre maître ‘Uthmân Ibn Affân, elle fut assistée et soutenue par un certain nombre de Sahaba, puis lorsqu’il lui était apparu qu’elle avait commis une erreur de jugement – indépendamment de la permission de s’occuper jusqu’à un certain degré des affaires politiques, religieuses et sociales de l’Etat et de la Ummah -, elle rebroussa chemin, et l’imâm et Calife ‘Ali ne lui en tint pas rigueur. Par la suite, lorsque le Calife ‘Ali fit face aux khawarij, notre mère ‘Aisha apporta son soutien politique, moral et social, renforçant ainsi l’unité et le moral des Musulmans (soutenant l’imâm ‘Alî) face aux khawarij. Du temps du Prophète (ﷺ) lui-même, il demanda aux femmes qu’elles prêtent aussi allégeance, aussi bien moralement que socialement et politiquement, au même titre que les hommes, les intégrant donc pleinement dans la société et les affaires de la Ummah. Sous le califat de ‘Umar, ce dernier désigna une femme – Samra bint Nahik – munie d’un fouet afin de surveiller les marchés et de sanctionner les fraudeurs et les voleurs. Abû Balj Yahya a rapporté ainsi que : « J’ai vu Samra bint Nahik et elle avait rencontré le Prophète (ﷺ). Elle portait sur elle un épais corset et un voile. Dans sa main se trouvait un fouet qu’elle utilisait pour discipliner les gens, et elle ordonnait le bien et interdisait le mal (dans l’espace public) »[6].

  Le savant malikite Ibn ‘Abd al-Barr dans al-Isti’âb fi Ma’rifat al-Ashâb (4/1863) a dit : « Elle a connu le Messager d’Allâh (ﷺ), de son vivant. Elle patrouillerait dans les marchés en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Elle disciplinait les gens avec un fouet qu’elle avait avec elle ». Et il existe encore d’autres exemples de ce type, montrant que les femmes ne sont donc pas condamnées à rester cloitrées chez elles, ou à n’être réduites qu’à leurs rôles de mère, de fille ou d’épouse, bien que ce soit là des choses nobles aussi.

« On ne peut pas plus se demander si la « femme » est supérieure ou inférieure à l’« homme » que se demander si l’eau est supérieure ou inférieure au feu. Pour chacun des sexes, le critère de mesure ne peut donc pas être fourni par le sexe opposé, mais seulement par « idée » du sexe auquel on appartient. En d’autres termes, c’est établir la supériorité ou l’infériorité d’une femme donnée en fonction de sa plus ou moins grande proximité de la typicité féminine, de la femme pure ou absolue ; et la même chose vaut pour l’homme.

Les « revendications » de la femme moderne dérivent donc d’ambitions erronées, ainsi que d’un complexe d’infériorité — de l’idée fausse qu’une femme en tant que telle, en tant qu’elle est « seulement femme », est inférieure à l’homme. On a pu dire avec raison que le féminisme ne s’est pas réellement battu pour les « droits de la femme », mais bien, sans s’en rendre compte, pour le droit de la femme de devenir égale à l’homme : chose qui, quand bien même serait-elle possible en dehors du domaine extérieur pratique et intellectuel, reviendrait au droit, pour la femme, de se dénaturer, de déchoir le seul critère qualitatif, c’est, répétons-le, celui du degré de plus ou moins parfaite réalisation de sa propre nature. Il ne fait aucun doute qu’une femme parfaitement féminine est supérieure à un homme imparfaitement masculin, de même qu’un paysan fidèle à sa terre qui assume parfaitement sa fonction est supérieur à un roi incapable de remplir la sienne »[7].

  La seule supériorité possible, est ici celle de la spiritualité, du sens de la justice et de la droiture ainsi que de la piété, et non pas de l’âge, de la classe sociale, de l’origine ethnique, du sexe ou de la couleur de peau : « Ô humains ! Si les êtres humains ont été créés différents et multiples, c’est avant tout pour stimuler leur sens de l’ouverture et de l’intégration à la diversité afin que vous vous entreconnaissiez. Et ce qui vous distingue (en noblesse et en « supériorité ») les uns des autres auprès d’Allâh est uniquement leur capacité à faire preuve de piété, de justice et de droiture. Allâh est certes Omniscient et Grand-Connaisseur » (Qur’ân 49, 13).

  Ensuite, nous avons dans le Messager d’Allâh (ﷺ), l’exégète par excellence et le modèle excellent à suivre, et lorsqu’on lui attribue à un propos qui est traçable par chaine de transmission ou authentifié par kashf, et dont le contenu est conforme au Qur’ân ainsi qu’à l’impeccabilité morale et à l’adab qui le caractérisaient, selon l’unanimité de ses contemporains (aussi bien amis que proches, qu’ennemis ou simples « voyageurs »), cela permet d’écarter toutes les interprétations déviantes. Et sous ce rapport, lui-même ne frappa jamais ses épouses, ni ne les insulta comme le rappelait ‘Aîsha, où après la mort du Prophète (ﷺ), elle dit : « Le Messager d’Allâh (ﷺ) n’a jamais frappé (ou levé la main sur) qui que ce soit, ni une femme ni un serviteur, à moins qu’il ne combatte dans le Sentier d’Allâh (contre les criminels) »[8]. Et le Messager d’Allâh (ﷺ) lui-même, en s’adressant cette fois-ci aux hommes, a dit également : « (…) ne frappez pas vos femmes, ne les maltraitez pas et ne les agressez pas, ne les dénigrez pas et ne les insultez pas »[9] ainsi que : « Ne dénigrez et n’insultez pas son visage (et son honneur) et ne la battez pas »[10]

  Chez les intellectuels, théologiens, juristes et exégètes musulmans, il y a ainsi 2 avis qui se dégagent. Celui de l’avis majoritaire, disant qu’en cas de dernier recours, pour la femme injuste et hostile, si elle refuse de revenir à la raison et à la bienséance, après avoir refusé les étapes du dialogue et de la séparation dans les lits, et qu’elle ne veut pas non plus divorcer, alors l’autorisation pour le mari de la « tapoter » (ou corriger) sans violence, c’est-à-dire sans lui causer préjudice (blessures, bleus, traces, fractures, coupures, égratignures, saignements, etc. ni propos injurieux ou dégradants pour son honneur, etc.), et maximum à l’aide d’un siwâk (l’équivalent d’une brindille et d’une brosse à dent ne pouvant pas causer de blessures) tout en évitant les endroits intimes et sensibles comme le visage par exemple, les exégètes et juristes anciens comme le savant hanafite Al-Jassâs (m. 370 H/981) évoque ainsi que le cas extrême même d’une tape doit être non-violente, et qu’il est interdit de frapper son épouse, et encore moins avec un autre objet que le siwâk (qui ne cause pas de préjudice). Même dans ce cas, cette autorisation reste exceptionnelle et désapprouvée par de nombreux savants, y compris parmi les fondateurs des écoles juridiques comme l’imâm As-Shafi’i. Enfin, l’autre avis, est celui qu’il s’agit uniquement d’un « signe symbolique » ne devant pas s’accompagner de « tape physique », même sans violence comme le relatent Muhammad Asad dans The Message of the Quran et Maurice Gloton dans Le Coran – essai de traduction et annotation.

  L’islamologue, savant musulman, traducteur et spécialiste du Hadith Dr. Jonathan A.C. Brown a dit : « La grande majorité des savants des écoles de droit sunnites ont hérité du malaise (et désaveu) du Prophète face à la violence domestique et ont imposé des restrictions supplémentaires sur la signification évidente du « Verset sur la femme battue ». Un éminent érudit mecquois de la 2ème génération de musulmans, Ata’ Ibn Abi Rabah, a exhorté à son mari de ne pas battre sa femme même si elle l’ignorait, mais plutôt d’exprimer sa colère d’une autre manière. Darimi, maître de At-Tirmidîi et de Muslim Ibn Hajjaj ainsi que l’un des premiers érudits de premier plan en Iran, a rassemblé tous les ahadiths montrant la désapprobation du Prophète Muhammad à l’égard des coups dans un chapitre intitulé « L’interdiction de frapper les femmes ». Un érudit du 13e siècle originaire de Grenade, Ibn Faras, note qu’un camp au sein des savants avait adopté une position interdisant complètement de frapper une femme, le déclarant contraire à l’exemple du Prophète et niant l’authenticité de tout hadith qui semblait autoriser le « battement ». Même Ibn Hajar, le pilier de l’érudition sunnite des hadiths de la fin du Moyen Âge, conclut que, contrairement à ce qui semble être un commandement explicite du Qur’ân, les ahadiths du Prophète ne laissent aucun doute sur le fait que frapper (même sans violence) sa femme pour la discipliner tombe sous le coup de la Shar’îah, comme étant quelque chose de « fortement détesté » ou « du fortement détesté proche de l’interdit »[11].

  Son propos peut se résumer à travers ce hadith explicite où le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Ne battez pas les servantes d’Allâh (c’est-à-dire les femmes), mais quand ‘Umar est venu voir le Messager d’Allâh (ﷺ) et a dit : « Les femmes se sont enhardies envers leurs maris », il (le Prophète) a donné la permission de les tapoter sans violence ni préjudice. Ensuite, de nombreuses femmes sont venues autour de la famille du Messager d’Allâh (ﷺ) pour se plaindre de leurs maris. Ainsi, le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « De nombreuses femmes ont fait le tour de la famille de Muhammad pour se plaindre de leurs maris. Sachez que (de tels hommes) ne sont (clairement) pas les meilleurs d’entre vous »[12]. Cela signifie d’une part que frapper son épouse – dans le sens de la violence domestique entrainant des blessures, de l’humiliation, des préjudices, etc. – est strictement interdit, mais que même les hommes qui auraient recours à une « tape symbolique » sans violence, ne font pas partie des meilleurs hommes. Par déduction, au plus un homme se montre violent, rustre, impatient, colérique ou brutal, au plus il est éloigné de l’Islam et de la Voie prophétique. Certes, certaines femmes peuvent être réellement toxiques, perfides ou violentes – n’ayant rien à envier à leurs équivalents masculins -, mais même dans ce cas-ci, l’Islam interdit aux hommes de réagir par la violence ou l’humiliation, les exhortant plutôt à faire preuve de patience, d’intelligence, de conciliation, ou à prendre plus de distance et de recul dans leur relation, et à trouver des moyens légaux et sages pour remédier convenablement à la situation, ou dans le pire des cas, à choisir la solution du divorce (sans violence ni injustice à l’encontre de l’épouse). De même pour l’épouse qui serait confrontée à un mari en situation de « nushûz » (grande désobéissance, hostilité, attitude irresponsable, etc.), où l’Islam accorde à la femme le droit de demander le divorce, et si le (mauvais) mari s’y refuse, d’en référer alors aux autorités compétentes pour qu’ils décrètent et actent le divorce, avec éventuellement un dédommagement pour l’épouse qui fut maltraitée.

  Ainsi, le mari commet un péché et peut être sanctionné juridiquement s’il frappe sa femme alors qu’elle n’a rien fait de répréhensible (et avoir mal préparé un repas, avoir mal fait le ménage, ou avoir oublié de faire quelque chose ne relèvent pas du péché en soi), et il commet également un péché s’il frappe (c’est-à-dire de façon à ce que ça lui porte préjudice) son épouse, quand bien même elle serait fautive et responsable de la situation critique du couple, et surtout s’il n’a pas entamé d’abord la voie du dialogue et de l’exhortation. L’épouse comme l’époux doivent éviter les situations critiques, savoir se maitriser, éviter de céder à la colère, et dialoguer sans insulte ni trahison pour régler leurs différends ou exprimer leur mécontentement, et doivent éviter tout recours à la violence psychologique, sociale, verbale ou physique.

  Pour éviter les abus, l’Islam enjoint l’homme et la femme du couple à mettre sur leur contrat de mariage les conditions qu’ils souhaitent comme le refus de la polygamie sans le consentement explicite de l’épouse, l’interdiction de fréquenter certains endroits ou individus toxiques, l’interdiction explicite de recourir à la violence en cas de désaccord, etc. même si l’islam l’interdit déjà sur les plans moral et éthique. Toute condition n’interdisant pas une obligation religieuse ou ne rendant pas licite un péché, une perversion ou une injustice, est valable selon un certain nombre de Sahaba et de savants parmi les Salafs. Parmi eux, le célèbre Compagnon et Calife ‘Umar Ibn Al-Khattâb, Sa`d Ibn Abî Waqqâs, `Amr Ibn Al-`Âs, `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, Jâbir Ibn Zayd, Tâwûs, Al-Awzâ`î, Ishâq, les juristes hanbalites et d’autres qu’eux, se basant notamment sur ce qu’Allâh a dit : « Ô les croyants, remplissez (fidèlement) vos engagements » (Qur’ân 5, 1). Et le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Les conditions que vous êtes le plus tenus de respecter sont celles par lesquelles vous avez rendu légales les relations maritales »[13]. Al-Athram rapporta le hadith selon lequel un homme épousa une femme ; celle-ci avait stipulé dans le contrat de mariage que son époux lui procure une certaine maison. Son mari voulut ensuite qu’elle habite dans une autre maison alors elle porta plainte devant ‘Umar Ibn Al-Khattâb. ‘Umar jugea que l’on devait procurer à cette femme la maison stipulée dans son contrat de mariage. Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Les musulmans sont contraints par leurs engagements, sauf à transformer le licite en illicite ou à transformer l’illicite en licite »[14]. Ce hadith, mal compris par certains, concernent le fait de transformer, du point de vue religieux, ce qui est licite (en le rendant harâm en soi) et ce qui est illicite en le rendant licite en soi. Or, pour soi-même, le mari comme l’épouse peuvent ne pas pratiquer des choses qui ne sont pas obligatoires, et ne pas s’autoriser des choses qui sont simplement licites (comme des jus de pomme, la viande de poulet, etc.) tant qu’ils n’en changent pas le statut juridique du point de vue islamique. Ainsi, ce qui relève simplement du licite mais pas de l’obligatoire, et ne pas imposer à soi-même ou aux autres ce qui constitue un péché ou un acte répréhensible, sont des conditions et choses valables à inscrire dans un contrat de mariage. Le Messager d’Allâh (ﷺ) lui-même donna raison à sa fille Fatîma lorsqu’elle refusa que son mari (l’imam ‘Alî) voulût prendre une seconde épouse, le Prophète (ﷺ) agissant en tant que père aimant, disant « Fatima est une partie de moi. Ce qui met ma fille en colère et qui l’attriste – tout en lui causant du tort -, me met aussi en colère et m’attriste – tout en me causant du tort – »[15], car la fille est aussi l’honneur du père, et ce qui lui porte atteinte cause aussi un préjudice au père. Or, dans ce hadith, rien ne restreint cet enseignement qu’au cas de sa fille de Fatma, et aucune preuve ne permet de restreindre la portée de ce hadith. Finalement, le Prophète (ﷺ) laissa le choix à ‘Alî entre la monogamie en restant avec Fatima, ou le divorce pour qu’il se remarie avec une autre. Ici, le Prophète (ﷺ) donna ainsi raison à sa fille, alors même que la polygamie est autorisée sous certaines conditions en Islam, et que l’imâm ‘Alî était un homme très savant, ascétique, pieux, juste, courageux, brave et responsable. Malgré tout, le père de la fille et son épouse ont un droit de regard aussi sur ce sujet, et peuvent imposer le respect de la monogamie à l’époux.

  Aussi, l’Islam enjoint les autorités à restreindre le domaine du licite ou de l’ambigüe là où l’on craint des dérives, des abus ou de grands troubles. En cas de maltraitance, l’épouse ou l’époux peuvent porter plainte et obtenir justice auprès des autorités légales compétentes.

L’imâm, juriste shafi’ite et lexicographe Ahmad Ibn Muhammad Ali al-Fayyûmî (m. 770 H) a dit dans al-Mishbâh al-Munîr (2/569) : « L’esprit chevalresque consiste à avoir de belles manières respectueuses et nobles envers l’humanité, du point de vue d’un bon caractère et d’habitudes gracieuses et nobles ».

  Une autre idée reçue, y compris dans certains milieux musulmans, confondant la Religion avec la culture, est que la femme n’est pas tenue juridiquement de faire le ménage. Le savant hanbalite de l’ère médiévale, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit dans son Zâd ul-ma’âd (tome 5) : « D’après as-Shâfi’î, al-Muhallab et d’autres, l’épouse n’est pas obligée d’effectuer les tâches ménagères. Si elle le fait, ce ne sera que pure gentillesse de sa part. L’acte de mariage est un contrat qui exprime l’accord de vivre ensemble et d’avoir des relations intimes ensemble, et non la nécessité pour la femme de faire les tâches ménagères, disent ces savants ». Le Prophète (ﷺ) s’occupait d’accomplir certaines tâches ménagères, épargnant ainsi à ses épouses de surcharger leur emploi du temps. Cela peut dépendre aussi des lois et pratiques coutumières et de la classe sociale. Si la femme était habituée à faire le ménage avant le mariage, et qu’ils conviennent de cela lors du mariage, elle poursuivra cela aussi – dans la limite du raisonnable et du possible -, avec un mari conciliant et indulgent en cas de manquement. S’ils se mettent d’accord de faire appel au service d’une personne dont le travail est le ménage, ils peuvent aussi y avoir recours, dispensant la femme ou l’homme de faire le ménage, etc. Là aussi, comme pour les autres sujets, il convient de garder à l’esprit ceci. D’une part, le fiqh théorique est quelque chose d’un peu « froid et mécanique », en ce sens que la théorie se passe des sentiments et de certaines subtilités, sauf que dans la pratique, le fiqh doit intégrer l’éthique, la complexité, les subtilités, le contexte et la spiritualité, où l’attitude du croyant doit être déterminé aussi par la morale, l’éthique et la spiritualité, et pas seulement par certaines règles juridiques selon telle ou telle école, ou selon tel ou tel hadith coupé de l’éthique islamique et des autres principes de la Religion. Ainsi, quand bien même il serait « légal » ou « illégal » de faire ceci ou cela selon telle ou telle école, l’épouse et l’époux doivent oeuvrer en vue de protéger les intérêts et l’honneur de l’autre (du couple, de la famille, de la société, de la communauté, etc.), savoir être conciliant, passer sur ses droits quand il le faut, être indulgent et aux petits soins lorsque l’autre personne est malade, faire plus – par bienséance et convenance – quand c’est possible même si selon le « code juridique » l’épouse ou l’époux n’est tenu qu’à faire le « minimum ». Par exemple, les personnes riches ne sont pas juridiquement contraintes de donner leurs richesses aux pauvres qu’ils voient dans la rue – ils sont simplement tenus de payer les impôts, la zakâh ou la jyzia aux autorités -, mais moralement (selon l’Islam) il faut aider les gens dans le besoin quand on le peut. De même, il n’incombe pas toujours juridiquement au mari ou à l’épouse, selon les cas, de prendre en charge tous les frais médicaux de son épouse si elle tombe malade, ou de faire à manger ou le ménage, mais par éthique et bienséance, si on voit que cela risque de les attrister, de leur porter préjudice, ou de nuire au couple, alors, moralement et éthiquement – selon l’Islam -, il faut que chacun fasse un effort pour préserver l’honneur, la santé et les droits de l’autre, afin d’assurer autant que possible leur épanouissement et leur dignité. Mais pour éviter les malentendus, il est conseillé que le couple se mette mutuellement d’accord sur ce qu’ils attendent l’un de l’autre dans le cadre d’un accord mutuel et de l’inscrire dans le contrat de mariage, avec une certaine souplesse ou révision au fil du temps tant qu’ils se mettent tous les 2 d’accord sur ce qu’il convient d’observer, en mettant cependant toujours l’accent sur la piété, l’adab, l’équité et la compassion.

Quant au hadith sur la fitna des femmes : « Je n’ai pas laissé derrière moi de tentation plus fatale pour les hommes que les femmes » (rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°5096 selon Ussâma Ibn Zayd et Muslim dans leur Sahîh n°2740). Il y a ici au moins 2 sens et exhortations, s’adressant aux hommes et aux femmes. Le 1er sens est que beaucoup de femmes arriveront à séduire et rendre fou de nombreux hommes faibles, les poussant à la violence, au kufr, ou à la transgression (comme l’adultère ou la fornication) à cause du manque de pudeur et de responsabilité de certaines femmes vulgaires, irresponsables, manipulatrices et impudiques. Le 2e sens est un avertissement prophétique adressé aux hommes, sur la façon dont ils se comporteront envers les femmes, où il leur est ordonné d’être respectueux et bienfaisant d’une part envers les femmes de façon générale, mais aussi d’être vigilant et de respecter l’adab et la distance qu’il convient pour éviter de les blesser et de ne pas être injustes envers elles, ou de céder aux désirs sexuels qui les conduiraient à la fornication ou à l’adultère, car le mauvais comportement envers les femmes est un signe d’avilissement pour l’homme, l’éloignant de la sagesse, de la dignité et de la Proximité divine.

   A propos du hadith sur l’intelligence de la femme et son manquement dans la Religion et qui dirait que « les personnes les plus nombreuses dans la Géhenne seront les femmes » (rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°298), nous le commenterons en 2 parties. La première, sur l’intelligence et ses manquements, est qu’il ne s’agit pas d’une comparaison avec l’homme, mais du rapport intellect/émotion chez la femme en elle-même, où parfois l’émotivité prend le pas sur son intellect (ce qui peut aussi concerner l’homme) dans certaines situations (et l’on observe scientifiquement que cela peut se présenter parfois plus fréquemment chez la femme, notamment durant sa période menstruelle), mais en aucun cas cela signifie qu’elle serait intellectuellement inférieure à l’homme, puisque le Qur’ân, la Sunnah et l’observation démentent cela, même si certaines tendances générales (mais pas absolues) selon les époques et les régions, peuvent parfois laisser penser le contraire. Quant à ses « manquements en matière de religion », il s’agit d’une chose indépendante d’elles, en ce sens que cela est lié à leurs cycles menstruels et éventuellement à leur rôle de mère et à leur grossesse, où Allâh leur accorde une certaine facilité par rapport à ce qu’elles peuvent endurer, et qui doit mener les hommes à les respecter encore plus, et à faire preuve d’indulgence à leur égard. Car leurs spécificités ici, entrainent chez les femmes qui vivent ces épreuves, des mérites particuliers et des bienfaits, mais qui comportent par « compensation divine », des dérogations dans certaines pratiques religieuses comme le jeûne ou la prière canonique lorsqu’elles se trouvent temporairement dans cette situation. Le Shaykh contemporain Dr. Hamza al-Bakri l’a parfaitement expliqué lors d’un cours intitulé Are women less intelligent than men? du 6 octobre 2020 pour Rooted Thought comme n’étant pas du tout une comparaison avec l’intellect de l’homme, mais d’un propre rapport intelligence/émotion chez la femme, et qui a sa raison d’être comme ses avantages, notamment pour mettre l’accent sur les qualités féminines.  Il mentionne ici l’existence de 3 types de femmes qui existent et qui sont confirmés par l’observation, l’expérience et l’Islam. Celles dont l’intelligence dépasse leur émotivité/compassion et où leur intelligence dépasse celle d’un certain nombre d’hommes. Celles dont l’intelligence dépasse leur émotivité/compassion et dont l’intelligence dépasse celle d’un certain nombre d’hommes. Et enfin, celles dont l’émotivité/compassion dépasse l’intelligence, et dont leur intelligence est inférieure à celle de nombreux hommes. Et il finit par citer le cas de ‘Aîsha, dont la compassion/émotivité dépasse parfois son intelligence, mais dont son intelligence surpasse celle de très nombreux hommes, au point où même les meilleurs d’entre eux, à son époque, allaient la consulter pour la fatwa et dans de nombreux domaines.

  Sur la 2ème partie qui dirait plusieurs choses à dire ici. Premièrement, il s’agit de catégories précises, puisque le hadith mentionne celles qui sont ingrates, avares, qui maudissent souvent et sont injustes, et non pas les femmes qui seraient éloignées de ce type de vices et de péchés – et si ces péchés se retrouvent chez les hommes, ils seront eux aussi concernés par ce hadith -. Ensuite, il peut s’agir d’un avertissement afin de les inciter à améliorer leur comportement, tout comme il existe de nombreux ahadiths blâmant les hommes parmi les mauvais employeurs, gouverneurs, juges, pères, époux, savants, étudiants, etc., les exhortant à réformer leur comportement, à éduquer leur âme et à se préserver de tous types d’injustices et de pratiques obscènes et blâmables. Le hadith n’évoque pas non plus le caractère « indéfini » du « séjour dans la Géhenne », n’étant que temporaire, d’autant plus si elles avaient la foi, priaient, jeûnaient et s’abstenaient du shirk, du meurtre et de l’adultère. Enfin, d’autres ahadiths évoquent aussi que les femmes seront plus nombreuses au Paradis, tout simplement car il est dit qu’Allâh a créé plus de femmes que d’hommes. « Muhammad ibn Sirîn a rapporté : Les gens se vantaient les uns des autres, qui des hommes ou des femmes seront majoritaires au Paradis. Abû Hurayra a dit : J’ai entendu le Messager d’Allâh (ﷺ) dire : « En vérité, le premier groupe à entrer au Paradis aura des visages aussi brillants que la pleine lune la nuit. Le prochain groupe aura des visages aussi brillants que des étoiles brillantes dans le ciel. Chaque homme aura 2 femmes et la moelle de leurs jambes brillera sous leur peau et il n’y aura personne au Paradis sans qu’il n’y ait de femme (à ses côtés) » (rapporté par Muslim dans son Sahîh n°2834).

Si la plus grande joie du Paradis sera l’extase spirituelle et la joie intense de contempler l’Essence divine symbolisée par Sa Face, d’autres bienfaits et honneurs du Paradis existeront aussi, et ce hadith souligne l’importance, la vertu et l’honneur des femmes, qui habiteront le Paradis et qui sont donc un signe de beauté, de joie, d’honneur et de mérite.

L’imâm, théologien asharite, juriste malikite, muhaddith, poète, exégète, historien, lexicographe et juge rattaché au Tasawwuf, Qâdi ‘Iyyâd (476 H/1083 – 544 H/1149) a commenté ce hadith comme il est rapporté dans le Sharh an-Nawawî ‘alâ Sahîh Muslim n°2834 : « Ce hadith démontre que les femmes constituent la majorité des habitants du Paradis et, selon une autre tradition, qu’elles constituent la majorité des habitants de l’Enfer. Ce que l’on peut en déduire ensemble, c’est que les femmes constituent la majorité des enfants d’Adam ».

   Pour résumer, ce hadith n’indique pas que les femmes sont inférieures ou plus destinées au Feu (qui symbolise le processus de purification des scléroses et péchés de l’âme rebelle ; l’ego, la nafs) en raison de leur nature de femme, puisqu’elles seront aussi plus nombreuses au Paradis, et que nous savons aussi par le Hadith que la majorité des hommes passeront par le Feu purificateur de la Géhenne.  Enfin, il est possible aussi qu’il y ait une certaine « exagération » dans l’expression, qui découle soit d’un rajout ou d’une compréhension personnelle d’un narrateur, ou soit, comme il arrive souvent en langue arabe, et surtout dans le langage prophétique, d’user d’hyperboles pour marquer les esprits en employant des images fortes, mais qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, et ce afin d’associer les mauvaises pratiques à la « Géhenne » et les bonnes pratiques au « Paradis », mais qui in fine, dépendent du ressort d’Allâh seul, et dont Son Pardon et Sa Miséricorde l’emportent sur le reste, surtout pour les femmes et les hommes qui multiplient les bonnes œuvres, implorent Son Pardon, s’éloignent des grands péchés et aspirent à Sa Miséricorde.

Concernant l’héritage, la règle de base est que le garçon hérite du double de la fille si le garçon doit aussi subvenir aux besoins de la famille et de sa soeur, leur donnant donc une grande partie de sa part pour recouvrir leurs besoins alimentaires, de logement, de vêtements, de soins médicaux indispensables, d’éducation, etc., mais la soeur elle, peut garder toute sa part pour elle, sauf s’il lui revient la charge de subvenir à la famille. Il existe de centaines de cas différents, dont plus de 140 cas où la femme hérite plus que l’homme, et d’autres cas où ils héritent de façon égale[16].

  A propos du témoignage juridique et du fait d’exercer la fonction de juriste ou de juge, comme le montrent le Qur’ân, la Sunnah, la Sirah et des savants comme Ibn Rushd, Ibn Taymiyya, Ibn Al Qayyim et d’autres, le témoignage de la femme vaut celui de l’homme dans la plupart des cas, et d’autres cas, vaut plus ou moins selon leur domaine d’expertise et leur intégrité morale. Le Qur’ân n’en fait donc pas une règle générale ni une obligation, mais insère ainsi les femmes dans cet aspect de la société, leur permettant de témoigner et de se porter garantes lors de contrats juridiques ou témoignages.

  Ibn Hajar al-‘Asqalânî dans son Fath al-Bârî (5/347) a dit : « Il est permis de consulter une femme méritante, et le mérite d’Umm Salama et son intelligence abondante étaient tels que l’imâm al-Haramayn a dit : Nous ne connaissons pas de femme exprimant son opinion et ayant autant raison qu’Umm Salama (l’épouse du Prophète) ». Et dans le même ouvrage (13/56) il dit aussi : « Ibn Jarir al-Tabari n’était pas d’accord et a déclaré qu’il est permis à une femme d’être juge dans les affaires dans lesquelles son témoignage est accepté. Certains érudits malékites leur ont donné une autorisation sans restriction pour le faire ».

  Un Compagnon a dit : « J’ai entendu le discours de Abû Bakr As-Siddiq, de ‘Umar Ibn al Khattâb, de ‘Uthmân Ibn ‘Affân, de ‘Alî Ibn Abi Tâlib et de tous les califes jusqu’à ce jour ; et je n’ai pas entendu de la bouche de quelqu’un quelque chose qui soit imposant ou meilleur que les paroles que j’ai entendues de la bouche de ‘Âîsha ! »[17].

  Le savant et juge Ibn Rushd écrit dans Bidâyat al-Mujtahid (4/248) : « Quant au témoignage de femmes individuelles, c’est-à-dire de femmes sans hommes, il est accepté par la majorité dans des droits personnels qui ne sont généralement pas du ressort des hommes, tels que la grossesse, la consommation et les affections affectant les femmes. À cet égard, les règles classiques étaient largement basées sur les rôles de genre coutumiers de l’époque et n’étaient pas révélatrices d’une déficience universelle de l’intelligence, du témoignage ou de la véracité des femmes. Dans d’autres cas, le témoignage d’une femme a été accepté dans des affaires importantes de droit de la famille sans la présence d’aucun homme ».

  L’imâm Ad-Dhahabî dit ainsi dans Mīzân al-I’tidâl (4/604) : « Je ne connais personne parmi les narratrices (du Hadith) qui ait été accusée de mensonge, ni dont la narration ait été abandonnée ». Or, la science du Hadith fait partie des affaires religieuses et sociales les plus importantes dans la vie de la Communauté musulmane.

  L’imâm As-Shawkani écrit dans Nayl al-Awṭâr (6/359-360) : « Si vous dites que cette déclaration d’Umar contient une faille dans la narration de Fatimah de sa déclaration parce que nous ne savons pas si une femme se souvient ou oublie, je dis que cela en soi est erroné et faux par le consensus absolu des musulmans. Il n’a été rapporté par aucun érudit qu’il ait rejeté le rapport d’une femme au motif qu’elle était une femme. Combien de traditions prophétiques la Ummah a-t-elle reçues d’une seule femme parmi les compagnonnes (du Prophète) ? ».

  Le Shaykh Ibn Taymiyya écrit comme cela est rapporté dans al-Turuq al-Hukmîyyah (1/128) : « Quoi qu’il y ait parmi les témoignages de femmes, dans lesquels il n’y a aucune crainte d’erreur habituelle, alors elles ne sont pas considérées comme la moitié d’un homme ».

 Le Shaykh Ibn al-Qayyim écrit dans son al-Turuq al-Hukmîyyah fi al-Siyasa al Sharî’ah (1/135) : « L’imâm Ahmad a dit à propos d’un homme qui rédige son testament et dont personne n’est présent à l’exception des femmes : J’autorise le témoignage des femmes. Ainsi, cela montre qu’il a affirmé la volonté par le témoignage de femmes individuelles même si aucun homme n’était présent ». Et un peu plus loin (1/136) il écrit : « La femme est égale à l’homme en véridicité, honnêteté et piété ; sinon, si l’on craint qu’elle oublie ou se souvienne mal, elle se fortifie d’un autre comme elle. Cela les rend plus fortes qu’un seul homme ou ses semblables. Il ne fait aucun doute que le bénéfice du doute accordé au témoignage d’Umm Darda et d’Umm ‘Atiyyah est plus fort que le bénéfice du doute accordé à un seul homme sans eux ou leurs semblables ».

  Des Compagnons ont relaté : « Nous n’avons jamais eu de problème, nous, les Compagnons du Messager d’Allâh, sans que nous demandions à ‘Aîsha et trouvions avec elle quelques connaissances à ce sujet »[18].

  Masruq a rapporté : « On lui a demandé : « ‘Aîsha était-elle au courant des obligations ? ». Masruq a dit : « Par Celui dans la Main de qui est mon âme, j’ai vu les savants anciens parmi les Compagnons de Muhammad l’interroger sur les obligations »[19].

Sayyida ‘Aîsha, à son époque, occupait ainsi la fonction de mufti et d’enseignante, en plus de ses autres occupations et activités.

  Ainsi, dans le Hadith comme pour d’autres domaines, les gens qui avaient pleinement confiance en l’intégrité morale et dans la mémoire de certaines personnes, hommes comme femmes, leur seul témoignage était accepté, sans avoir recours à d’autres témoins. Du temps du Prophète et des Califes bien-guidés, de telles personnes étaient Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân, ‘Alî, Salmân al-Fârisi, Khadija, ‘Aîsha, Umm Salama et d’autres. Mais pour les gens du commun, il était nécessaire que d’autres hommes et femmes venaient à corroborer ou confirmer le témoignage d’un homme ou d’une femme, surtout dont l’intégrité n’avait pas été largement constatée. Aussi, bien que le père et la mère soient égaux en humanité, l’Islam demande aux enfants qu’ils accordent la priorité, en termes d’adab, de patience et de service à la mère, par « 3 fois », mais cela ne signifie pas que la mère soit « supérieure » (humainement) au père, mais cela est lié à son rôle spécifique et aux sacrifices que la mère a endurées pour ses enfants, contrairement au père dont le rôle était différent mais non moins important.

« Un homme vint voir le Messager d’Allâh et lui a dit : « Ô Messager d’Allâh ! Quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ? ». Il dit : « Ta mère. » – « Puis qui ? » – « ta mère. » – « Puis qui ? » – « Ta mère. » – « Puis qui ? » – « Ton père », « puis le plus proche parmi les proches (et ton prochain, et ainsi de suite) » »[20].

   Ibn Hajar dans son Fath Al Barî (10/402) a dit au sujet de ce hadith : « Ibn Battal a dit : « Cela signifie que la mère doit être honoré 3 fois plus que le père ». Il a expliqué que ceci est dû aux difficultés de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement. Ce sont des difficultés qui ne sont vécues que par la mère, puis le père partage avec elle l’éducation de l’enfant.

  Ainsi, le fait que la valeur de certains témoignages peut varier d’une personne à l’autre, ne doit pas contredire le fait qu’en Islam, les hommes et les femmes sont humainement « égaux » malgré leurs différences liées à leur identité sexuelle, et le fait qu’il existe, entre les hommes eux-mêmes et entre les femmes elles-mêmes, différentes catégories qui font que certaines personnes en leur sein sont plus fiables, intègres, respectables, intelligentes, etc. par rapport aux autres, en vertu de leurs mérites et capacités physiques et cognitives respectives.

 Enfin, les croyants, hommes et femmes, doivent s’interroger plutôt sur ce qu’Allâh exige de chacun de nous, c’est-à-dire dans la façon de L’adorer et de Le connaitre, d’être utile et au service des gens, dont notre famille, la Communauté et l’Humanité, de bien nous comporter, de ne pas être injuste, méprisant ou ignoble envers nos parents, nos enfants, nos épouses, nos maris, nos voisins, les personnes âgées, les orphelins, les voyageurs, les membres de notre famille, les savants, les juges, les forces de l’ordre, les dirigeants légitimes et pieux, nos frères et sœurs en Religion ou en Humanité, les animaux, etc.


Notes :

[1] Rappelons que dans les milieux de la mode, du sport officiel, de l’éducation ou de l’entreprise, des millions de femmes, aux Etats-Unis comme en Europe occidentale, témoignent du fait d’avoir été victimes d’agressions sexuelles, de chantages ou de harcèlement, et où des hommes affirment aussi avoir été harcelés sexuellement par un certain nombre de leurs collègues femmes. C’est dire les dangers et la toxicité de ce genre de milieu. Par exemple en France, en 2024, en milieu universitaire dans un seul établissement une enquête avait recensé 23 cas de viols ou de tentatives de viols et 118 agressions sexuelles ont été signalés, cette année, à Polytechnique. Des faits en hausse par rapport à l’enquête menée sur l’année scolaire 2022-2023. Source : Le Parisien, 19 juin 2024 : https://x.com/le_Parisien/status/1803342478084366467

[2] Parmi les savants qui l’interdisent, certains parlent surtout des voyages qui durent plus de 24 ou de 72 heures, en se basant sur quelques ahadiths. Mais ils lèvent l’interdiction quand même en cas de nécessité, de contrainte ou d’urgence. On comprend dès lors que la finalité des ahadiths en question et leur contexte, étaient liés à la sécurité des femmes pour voyager comme le rappelait aussi le Shaykh Moncef Zenati le 21 juin 2018 dans Le voyage de la femme sans mahram, évoquant aussi le hadith autorisant à la femme de voyager seule si le voyage et le séjour sont sécurisés. Comme l’expliquait aussi le professeur de fiqh malikite Mohamed Nadhir le 21 août 2022, l’avis majoritaire est que cela est interdit en temps normal sauf en cas de nécessité, de contrainte ou pour le hajj, mais qu’il existe aussi un autre avis l’autorisant (en dehors de la stricte nécessité) si elle voyage avec un groupe de gens fiables leur accordant une certaine sécurité. Voir https://www.youtube.com/watch?v=j5lQk3riSYY et https://www.youtube.com/watch?v=Yw4NliGQG_A

[3] ‘Ubayd Allâh de son nom d’origine Maurice Gloton, né en 1926 et mort en 2017, s’était converti à l’islam en 1950. Après des études supérieures en gestion des entreprises incluant les mathématiques et la comptabilité, où il devint directeur d’une grande entreprise et mena une vie active en tant qu’expert comptable, il étudiera les sciences islamiques (théologie/’aqida, droit/fiqh, spiritualité/tasawwuf, l’exégèse/tafsîr, la logique/mantiq, etc.) et l’arabe. Il traduisit dans ce cadre de nombreux ouvrages. Il était ainsi aussi traducteur et écrivain.Ce fut notamment par la lecture des écrits de René Guénon qu’il s’orienta vers l’islam, puis, dans le cadre de ses recherches, il rencontra Michel Vâlsan, un théologien et maître sûfi qui joua un rôle important à son époque dans l’introduction du Tasawwuf en France, notamment à travers des traductions d’Ibn Arabi. Ce maître d’origine roumaine, appelé Shaykh Mustapha par les fidèles, était installé à Paris où il assuma durant un temps le poste de rédacteur en chef de la revue Etudes traditionnelles. Maurice Gloton restera grandement attaché à son maître jusqu’à la mort de celui-ci en 1974 ; il ne s’affiliera à aucun maître après lui, si ce n’est à travers les écrits.

[4] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°236, par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°113, Ahmad dans son Musnad n°25663 avec une chaîne sahîh selon ‘Aîsha, Ibn ‘Arabî dans ses Futûhât 3/87 qui l’a commenté de façon spirituelle et métaphysique également.

[5] Il existe que 2 ahadiths semblant l’interdire. Le 1er, rapporté par Al-Bukharî selon Abû Bakra (à ne pas confondre avec Abû Bakr) a été affaibli par certains et a été commenté de façon contextuelle, parlant d’un cas précis où l’empire perse sassanide vivait ses dernières heures, avec une instabilité politique où de nombreux dirigeants ont été assassinés ou destitués les uns à la suite de l’autre en un temps très court, jusqu’à mettre au pouvoir l’une des filles de l’empereur Khosroès, une femme inexpérimentée et pas foncièrement juste. Le 2e hadith, rapporté par Ibn Hibbân, est quant à lui, jugé faible.

[6] Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Muj’âm al-Kabîr n°785, hassân.

[7] Julius Evola, La métaphysique du sexe, éd. Payot, 1976.

[8] Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°2328.

[9] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2144 selon Mu’awiyah al-Qushayri, sahîh.

[10] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2143, sahîh.

[11] Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy, Oneworld Publications, 2014, pp. 275-276.

[12] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2146 selon Iyas Ibn ‘Abdullâh Ibn Abû Dhubab, sahîh.

[13] Rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°2721 et 5151selon Uqba Ibn Âmir, Muslim dans son Sahîh n°1418, An-Nasâ’î dans ses Sunân n°3281 et 3282, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1127, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1954, Abû Dawûd dans ses Sunân n°2139  et d’autres.

[14] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°3594 selon Abû Hurayra, sahîh, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1352 selon ‘Amr Ibn ‘Awf al-Muzani et d’autres.

[15] Rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°5230 selon Al-Miswar Ibn Makhrama.

[16] Voir par exemple l’étude de recensement et d’analyse de 140 cas dans lesquels les femmes héritent plus que les hommes, dʿAlî Muḥammad Shawqî, Itḥâf al-kirâm bi-mi’atin wa-arbaʿîn ḥâlatan tariṯ al-mar’a aḍʿāf al-rajul fī al-Islâm, Le Caire : Dār al-Ḥikma, 2016, cité aussi par le Dr. Mohyedine Hajjar, Précis de droit musulman des successions d’après Ali Al-Rahabi (497-577H/1104-1182), éd. L’Harmattan, 2020.

[17] Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Mustadrak 4/92 d’après Al-Ahnaf Ibn Qays.

[18] Rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°3883 selon Abû Mûsâ, sahîh.

[19] Rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf n°30387, hassân.

[20] Rapporté par An-Nawawî dans Riyad as-Salihîn n°316 selon Abû Hurayra, sahîh, al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad n°3 selon le grand-père de Bahz Ibn Hakim avec une bonne chaine, Muslim dans son Sahîh n°2548, Ibn Mâjah dans ses Sunân n°3658, Abû Dawûd dans ses Sunân n°5139 et selon une autre voie n°5140.

* L’imâm Al-Khattabî (319 H/931 – 388 H/998) était un théologien asharite, logicien, juriste shafi’ite, muhaddith, poète, lexicographe, exégète du Qur’ân, historien et Sûfi ayant étudié le Tasawwuf avec le Shaykh et imâm Al-Khuldi (m. 348 H/959) qui était l’un des disciples de l’imâm Al-Junayd. Il était aussi un homme de lettres, né en Perse, mais descendant aussi de Zayd Ibn al-Khattâb, le frère de notre maître et Calife ‘Umar Ibn al-Khattâb. Parmi ses éminents étudiants, on compte des sommités dans le Hadith comme Al-Hakim an-Nishabûri, Abû Nu’aym al-Isbahanî, Abû Dharr al-Harawî, Abû Hâmid al-Isfarayini, ‘Abd al-Ghafir an-Nishabûrî, etc., qui étaient qualifiés de sommités et de grands savants par l’imâm et Hafiz ad-Dhahâbî dans son Siyâr et dans son Târîkh al-Islâm.


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