Il est récurrent de voir des polémiques sur ces sujets un peu partout. Alors qu’en est-il réellement ? Nous n’évoquerons pas ici toutes les sagesses et subtilités spirituelles, psychologiques et sociologiques liées à ces pratiques, mais nous rappellerons l’essentiel. Comme beaucoup de pratiques culturelles, l’Islam n’a rien inventé, et elles existaient donc bien avant. Cependant, le Qur’ân se veut être un Rappel et un guide pour les pieux, et instaure ainsi toujours un cadre propice à la justice, à l’équité et à la bonté, tout en fixant des limites à ne pas transgresser pour éviter les abus et les injustices, surtout quand ceux-ci s’opposent clairement à l’élévation spirituelle et à l’excellence morale : « Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée ; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt » (Qur’ân 91, 7-10).
« Faites le bien, car Allâh aime ceux qui sont bienfaisants et excellents (dans leur conduite) » Qur’ân 2, 195).
« Ne l’avons-Nous pas guidé aux 2 voies élevées ? Or, il ne s’est pas engagé sur la voie ascendante ! Et qu’est-ce qui t’instruirai sur ce qu’est la voie ascendante ? C’est délier un joug [affranchir un esclave], ou nourrir, en un jour de famine, un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénouement. Et c’est être, en outre, de ceux qui croient et s’enjoignent mutuellement l’endurance, et s’enjoignent mutuellement la miséricorde (et l’amour rayonnant). Ceux-là sont les gens de la droite » (Qur’ân 90, 10-18).
Dans une société tribale comme nationale ou même « universelle », où les guerres conduisaient à la mort de nombreux hommes, la polygamie et le concubinage permettaient de préserver la société de nombreux maux, de perpétuer la lignée et la descendance – et donc la survie d’une nation -, et d’éviter que les femmes soient abandonnées à leur propre sort, leur assurant ainsi plutôt une sécurité, un foyer, une stabilité et une sociabilité par la vie de famille, ce qui est une situation bien plus épanouissante et saine sur les plans physiques et mentales, que le célibat ou le salariat difficilement assumé et vécu, et qui plonge de nombreuses femmes (ainsi que d’hommes) dans la dépression, la prostitution, le suicide, la violence diverse et les frustrations. Même chose pour le concubinage, puisque si l’Islam a bien interdit l’esclavage de façon générale en temps normal, il a autorisé – comme les lois internationales actuelles – la capture des prisonniers de guerre ou de leurs familles abandonnées dès lors à leur propre sort. Tout en interdisant le meurtre gratuit, la torture, la mutilation ou la violence sur les prisonniers de guerre (combattants ennemis) ou les civils, au lieu de les laisser mourir ou de les exterminer, et pour ne pas qu’ils deviennent une propriété publique ou qu’ils soient exposés aux sévices et maltraitances de malfrats ou de gens peu scrupuleux, l’Islam a encouragé leur prise en charge individuelle par les familles volontaires – ou le cas échéant par l’Etat -, afin qu’ils soient intégrés dans la société et au sein d’une vie de famille, protégeant leurs droits fondamentaux (liberté de conscience, dignité, santé, sécurité, intégrité, éducation, soins, habillements, alimentation, etc.) et leur assurant une sécurité et une stabilité, et donc une protection à la fois juridique (reconnue comme telle par l’Etat et la société), morale, sociale et matérielle, avec l’interdiction de violence, de maltraitance, d’humiliation ou d’accomplir un travail jugé indécent, illicite ou au-delà de leurs capacités. Lorsqu’ils en voient la nécessité ou l’envie, ils peuvent demander un contrat d’affranchissement s’ils sont reconnus comme n’étant pas un danger pour la société et l’ordre public. Ainsi, ces pratiques culturelles – qui ne sont pas des obligations religieuses -, permettent, quand elles sont encadrées par les principes islamiques – indépendamment de certaines dérives juridiques liées à des interprétations erronées ou contestables -, de protéger la société ainsi que ses membres, en respectant aussi leur dignité, leur intégrité physique et morale et leurs sensibilités.
Dans le Qur’ân et la Sunnah, la vision éthique qui est proposée évite tous les abus, et ce peu importe les pratiques culturelles qui existent à un moment donnée dans telle ou telle région.
La question du consentement ne se posait pas forcément car du point de vue juridique, les gens savaient que leur nouvelle situation exigeait une certaine acception de leur sort. Pour autant les personnes refusant explicitement tout rapport sexuel ne pouvaient pas être contraint, ni frapper ou tuer en cas de refus – selon l’Islam -, et s’ils demandaient l’affranchissement, les responsables/tuteurs devaient les libérer s’ils ne voyaient en eux ou en elles, aucun danger pour la société. De même, si ces captifs ou captives étaient maltraités (par exemple une gifle humiliante ou pire), ils devaient être libérés. Ou en cas de grand péché commis par les tuteurs, pour expier leur faute, ils devaient affranchir des captifs/captives de guerre (devenus domestiques par la suite).
Maintenant, pour notre époque, les coutumes ont changé, la nature des relations conjugales et amoureuses aussi, et cette pratique n’est pas du tout exigée ou encouragée par l’Islâm, et le fiqh prenant en compte les mentalités et coutumes de l’époque, ne permet plus ce genre de pratiques n’ayant aucun statut obligatoire ou recommandé, et n’étant pas exigé par les finalités de la Loi ou de la foi islamiques.
« Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allâh les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’) Allâh est immense et Il est Omniscient.
Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allâh les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens d’Allâh qu’Il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allâh leur accorde après qu’elles aient été contraintes, Son Pardon et Sa Miséricorde » (Qur’ân 24, 32, 33).
« Évitez la fornication : c’est une abomination ! quel détestable chemin ! » (Qur’ân 17, 32).
« Dis aux croyants de baisser leurs regards, d’être chastes. Ce sera plus pur pour eux. (…) Dis aux croyantes de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne montrer que l’extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils (…) ou aux garçons impubères » (Qur’ân 24, 30-31).
« Si vous craignez de ne pas être équitables et justes à l’égard des orphelins…Épousez, comme il vous plaira, 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de n’être pas équitables, prenez une seule femme ou vos captives de guerre (devant des domestiques). Cela vaut mieux pour vous, que de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d’une famille nombreuse » (Qur’ân 4, 33).
« Vous sont interdites : vos mères, vos filles, vos soeurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos soeurs, vos mères qui vous ont allaités, vos soeurs de lait, les mères de vos femmes, les belles-filles placées sous votre tutelle nées de vos femmes avec qui vous avez consommé le mariage (…) les épouses de vos fils, issus de vos reins. (…) Hormis les interdictions mentionnées, il vous est permis de satisfaire vos désirs, en utilisant vos biens d’une façon honnête et sans vous livrer à la débauche (à l’injustice et à ce qui est blâmable et pervers) » (Qur’ân 4, 33-34).
« La cohabitation avec vos femmes vous est permise durant la nuit qui suit le jeûne. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes, pour elles, un vêtement. (…) » (Qur’ân 2, 187).
« Et n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur même s’il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis qu’Allâh invite, de part Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu’ils se souviennent! » (Qur’ân 2, 221).
« (…) il leur ordonne ce qui est bon et reconnu convenable (par les gens de bien ; Ma’rûf- et leur interdit ce qui est répréhensible et convenu comme étant blâmable (Munkar) ; il déclare licites pour eux (les choses) qui sont bonnes et déclare illicites pour eux (les choses) qui sont mauvaises ; il enlève d’eux la charge, et les jougs qui étaient sur eux… » (Qur’ân 7, 157). Il faut savoir que les concepts qurânique et prophétique du ma’rûf et du munkar renvoient à plusieurs notions fondamentales. Le ma’rûf est ce qui est jugé et reconnu comme bon, louable, convenable et juste en lien avec la Révélation, la vertu, la bienfaisance, l’excellence et la piété – en somme la futuwwa (chevalerie spirituelle) -, et qui est pratiqué par les personnes jugées vertueuses, pieuses et sages, et donc non pas par les gens de la débauche, de la perversion, de l’hypocrisie ou du mauvais comportement. Le ma’rûf s’oppose au munkar, c’est-à-dire comme ce qui a été dit précédemment, mais cette fois-ci relevant du blâmable, du mauvais, du répréhensible et de ce qui est réprouvé et mal vu par la société parmi les pratiques culturelles ou les traits de caractère qui ne sont pas des obligations religieuses et qui ne se conforment pas à l’idéal spirituel et éthique proposé par la Révélation.
Dans ces versets, Allâh interdit la contrainte sexuelle ou physique concernant l’esclave, – donc d’autant plus pour l’épouse libre -, de même qu’Il enjoint les célibataires à se marier, pour ceux qui en éprouvent le besoin, aux femmes libres ou esclaves, et non en débauchés -, tout comme Il exhorte à conclure les contrats d’affranchissement avec les esclaves manifestant une certaine droiture morale. Il fixe une limite à la polygamie à 4 épouses pour celles qui l’acceptent, mais encourage la monogamie également. La polygamie fut bien acceptée – et continue de l’être – dans de nombreuses sociétés anciennes et contemporaines et ne pose aucun problème en soi tant que les droits des épouses sont respectées, que la société l’accepte plus ou moins et que les époux polygames se comportent avec dignité en prenant soin de ses épouses et des enfants – en ayant conscience qu’elles sont un dépôt (amana) d’Allâh et qu’ils doivent veiller à leur santé quand elles sont malades, à les ménager, à être lui-même disponible quand elles en ont besoin, puis s’occuper des enfants, etc. -. Mais la monogamie était aussi répandue à l’époque du Prophète et lui-même ainsi que ‘Alî et d’autres vécurent en tant qu’hommes monogames pendant des années. La polygamie n’est donc pas une obligation, et l’épouse peut inclure dans le contrat de mariage l’interdiction personnelle (et non pas religieuse) à son mari de prendre d’autres épouses qu’elle sans son accord explicite, tout comme elle peut exiger un appartement de telle et telle taille, avec un jardin ou autre chose du genre, tant que la demande reste licite. Elle ne peut cependant pas interdire une obligation ou une recommandation religieuse, ou autoriser une chose illicite à l’unanimité. La critique occidentale contre la polygamie est hypocrite et aberrante, car contrairement au libertinage occidentale qui engendre de nombreux meurtres et abus de toute sorte, la polygamie instaure un cadre légal, implique une responsabilité morale et conjugale du mari et une reconnaissance sociale et familiale, évitant ainsi la clandestinité et limitant clairement les abus tout en assurant aux épouses la sécurité sociale et matérielle, le cadre familial, la protection de leurs droits et un soutien affectif les préservant de la solitude, de l’angoisse, d’une potentielle dépression et de l’insécurité.
A propos du verset sur la polygamie (4, 129), l’imâm An-Nawawî dans al-Majmû’ Sharh al-Muhadhab 16/144 a dit : « Il est dit dans l’explication du verset que vous ne pouvez pas leur causer préjudice dans leurs droits. Il est interdit d’épouser plus de 4 femmes et il est recommandé de se limiter à une seule femme de peur de leur faire du tort ou de ne pas être juste ».
Comme il est rapporté dans al-Bayân fi madhhab al-imâm al-Shâfiʻî (11/189), l’imâm As-Shafi’î a dit : « Je préfère qu’un homme se limite à une seule femme, même s’il lui est permis d’en épouser plusieurs, en raison de la parole d’Allâh Tout-Puissant : « Si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule » (4, 3) ».
L’imâm Al-Mawardi écrit dans al-Ḥâwî al-Kabîr (11/417) : « As-Shafi’i a recommandé qu’un homme se limite à une seule femme, même s’il lui est permis d’en épouser plusieurs, afin de se protéger de leur faire du tort en inclinant davantage vers certaines d’entre elles ou en étant incapable de dépenser autant pour elles ».
L’imâm Shams ud-Dîn Ibn Qudâma al-Hanbalî (le frère du célèbre al-Muwaffâq Ibn Qudâma al-Maqdisî l’auteur de Al-Mughni) dans al-Sharh al-Kabir (20/24) dit : « La préférence est de ne pas épouser plus d’une femme, comme mentionné dans Al-Mujarrad, en raison de la parole d’Allâh Tout-Puissant : « Si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule » (4, 3) Et en raison de Sa parole : « Tu ne pourras jamais être juste entre tes femmes, même si c’est ton ardent désir » ».
L’imâm Ibn Khatib a dit comme il est rapporté par Al-Mardawî dans al-Insâf (8/16) : « La majorité de nos savants recommandent de ne pas épouser plus d’une femme ».
L’imâm Al-Buhuti al-Hanbalî dans Kashshâf al-Qinâ’ (5/9) écrit : « Il est recommandé de ne pas épouser plus d’une femme s’il peut maintenir la chasteté avec elle, car cela pourrait l’exposer à ce qui est interdit ».
L’imâm As-Shirbîn as-Shafi’i a dit dans Mughni Al-Muhtâj : « C’est une Sunnah de ne pas épouser plus d’une femme s’il n’y a pas de nécessité apparente ».
L’imâm Abû Hâmid al-Ghazâlî dans son Ihyâ’ (au Kitâb al-Nikah) : « Cela ne nécessite pas 2 épouses, [puisque] la pluralité peut rendre la vie misérable et perturber les affaires du foyer ».
L’imâm Jamal al-Din al-Raymi du 14e siècle a dit dans al-Ma’ânî al-Badîʻah (2/195) : « Selon As-Shafi’i et le reste des savants, il est permis à un homme libre d’épouser jusqu’à 4 femmes libres et il n’est pas permis d’en épouser plus de 4. Il est (cependant) recommandé de ne pas épouser plus d’une femme, surtout à notre époque ».
Cela au Moyen-âge, alors que la Ummah comptait de nombreux vertueux et que le mode de vie traditionnel ne posait pas d’obstacles majeurs pour la polygamie. Que dire alors de notre époque où de nombreux hommes et de nombreuses femmes sont incapables de maitriser leur ego, de tempérer leurs désirs, de viser ce qui est juste et de préserver le droit de leur époux ou épouse, de leur famille et de leur voisinage, sans même parler des contraintes diverses au sein de la société moderne. Néanmoins, il existe encore des personnes vertueuses et même des femmes qui insistent pour que leurs époux prennent d’autres femmes. Dans le cas où l’homme est vertueux et juste, psychologiquement et physiquement stable, vigoureux, viril, brave et endurant, et que toutes les épouses l’acceptent et prennent conscience de ce qu’implique la polygamie, et qu’ils se trouvent dans un Etat qui ne l’interdit pas, alors cela n’est pas interdit, mais tous et toutes doivent réfléchir sérieusement sur la question et prendre conscience des devoirs et des efforts qui sont exigés : être équitable, subvenir aux besoins de chaque femme, combler leurs désirs sexuels, être là quand elles sont éprouvées ou malades, s’occuper des enfants et leur apporter ce dont ils ont besoin et leur offrir des cadeaux à tous, préserver leurs droits et être présent aussi pour les événements avec leurs belles-familles, etc. Nous sommes de plus à une époque où certaines femmes préfèrent que leur mari ou « partenaire » aient des maîtresses en cachette plutôt que d’être polygame, car mal vu, même dans des familles « culturellement » musulmanes, mais n’accordant pas d’importance à la piété et à l’Ordre d’Allâh, aussi bien dans le bon traitement des épouses et des époux, que dans le fait de ne pas détester en soi ce qu’Allâh a commandé ou autorisé (selon des conditions à respecter). Il est cependant préférable que le mari soit polygame (si la femme l’accepte) que d’être adultérin, car ce qui se fait en cachette entraine plus de conséquences désastreuses que les choses « désagréables » mais qui sont licites et officialisées. Concernant le choix des épouses à ce que leur mari reste monogame, il y a une preuve aussi dans le Sahîh al-Bukharî (n°5230), où le Prophète (ﷺ) donna raison à sa fille Fatimâ (‘alayha Salâm) face à son mari ‘Alî (‘alayhî Salâm) lorsqu’il voulut prendre une seconde épouse et le Prophète (ﷺ) donna raison à sa fille en disant à ‘Alî : « Fatimâ est (une partie) de moi, et je n’aime pas ce qui ce qui la met en colère, lui fait du mal et oui l’attriste (alors que cela n’est pas nécessaire) car cela me blesse aussi (de savoir que ma fille est heurtée) », et ici il (ﷺ) a agi en tant que père de famille de soucieux de protéger les droits de sa fille et il n’y a donc aucune restriction ou spécification dans ce hadith qui réduit cette décision qu’à sa fille Fatimâ, et le choix fut laissé à ‘Alî de rester monogame ou alors d’épouser l’autre femme tout en divorçant de Fatimâ. Certains ont voulu restreindre ce hadith en disant que c’était à cause du fait qu’il souhaitait épouser la fille de son ennemi Abû Jahl, mais la cause principale de ce refus était que cela attristait Fatimâ, or il était du droit de l’imâm ‘Alî de vouloir épouser une seconde femme mais seulement avec l’accord de Fatimâ, accord qu’il n’a pas reçu en raison de son refus explicite. Si le problème n’était que dans l’identité de la seconde épouse, le Prophète aurait pu lui en proposer une seconde, mais cela n’a pas été fait car le problème était lié au refus en lui-même d’accepter la polygamie pour Fatimâ (ﷺ). L’imâm An-Nawawî dans son Sharḥ al-Nawawî ‘alá Ṣaḥīḥ Muslim n°2449 commenta cela en disant : « Le Prophète (ﷺ) l’a interdit en raison de sa parfaite compassion pour ‘Alî et pour Fatimâ, et deuxièmement parce qu’il craignait qu’elle ne soit mise à l’épreuve par la jalousie ».
De la même manière il est interdit de blesser ou de mettre en colère – sans aucune nécessité – son épouse, et la blesser revient à blesser l’honneur du mari (et son propre honneur si le mari fait du mal à son épouse) comme l’indique le hadith rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh (n°3775) : « Ô Umm Salama ! Ne me fais pas du mal en en faisant à (mon épouse) ‘Aîsha ! ». Comme il est rapporté d’Al-Hassân al-Basrî par Ibn Abi al-Dunya dans al-‘Iyâl (n°122) : « Mariez votre fille à un homme qui fait preuve de piété et de droiture (en craignant Allâh quant à Son Droit et aux droits de Ses créatures). S’il l’aime, il l’honorera (comme il conviendra). S’il la déteste, il ne l’opprimera pas (et ne lui fera pas de mal) », ce qui rejoint le hadîth prophétique disant : « Si quelqu’un dont la Religion (sa vision, ses aspirations), le comportement, l’honnêteté et les bonnes manières vous plaisent, vient à vous, alors mariez-la (c’est-à-dire la femme, avec son accord), car si vous ne le faites pas, la fitna (troubles, déséquilibres, ravages) se répandra et la corruption se généralisera dans la société » (Rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°1967 selon Abû Hurayra, sahîh, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1084 et 1085 selon Abû Hâtim al-Muzani, Ibn Adi dans Al-Kamil fi Al-Du’fa’ 6/140 selon Ibn ‘Umar, Al-Baghdadî dans Târîkh Baghdâd 11/62, Ibn Hajar al ‘Asqalânî dans Ithaf al-Mahra 15/703 et le rapporte aussi d’Abî Dawûd et d’autres, et les voies, même faibles, se renforcent ici mutuellement et le contenu est véridique, et confirmé par un principe général du Qur’ân : « (…) Parmi les témoins parmi lesquels vous êtes satisfaits (…) » (Qur’ân 2, 282)). Le Messager d’Allâh (ﷺ) dit : « Les conditions que vous êtes le plus tenus de respecter sont celles par lesquelles vous avez rendu légales les relations maritales ». Et à ‘Umar ibn al-Khattâb de commenter : En vérité, les droits se situent à l’intersection des conditions. Vous aurez ce que vous avez accepté comme conditions » (Rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°2572 selon `Uqbah Ibn `Âmir, Muslim dans son Sahîh n°1418, An-Nasâ’î dans ses Sunân n°3281 et d’autres. Et ‘Umar rappela ce hadith à un homme qui ne prenait pas au sérieux cette injonction islamique à propos des conditions stipulées lors du mariage, voir Sa’îd Ibn Mansûr dans ses Sunân n°633, sahîh), ainsi que cet autre hadith : « Les musulmans sont contraints par leurs engagements, sauf à transformer le licite en illicite ou à transformer l’illicite en licite ». Parmi ceux qui sont de l’avis que cette clause (demande de monogamie) est autorisée pour la femme dans son contrat de mariage, nous pouvons citer Cet avis est soutenu par de célèbres Sahaba et tabi’in. L’imâm Ibn Qudâmah al-Hanbali dans Al-Muhgni (7/92-93) écrit : « Lorsqu’il l’épouse et accepte ses conditions selon lesquelles elle ne sera pas emmenée hors de sa maison ou de son pays, alors elle a droit à ce que sa condition soit respectée… S’il l’épouse et accepte sa condition selon laquelle il n’épousera pas une autre femme contre sa volonté, alors elle a le droit de se séparer de lui s’il épouse une autre femme (…). S’il accepte ses conditions selon lesquelles elle ne sera pas emmenée hors de sa maison ou de son pays, ou s’il ne voyagera pas avec elle, ou s’il n’épousera pas une autre femme contre sa volonté, ou s’il ne prendra pas de concubine contre sa volonté, ces conditions doivent être remplies. S’il ne le fait pas, le mariage est annulé. Cela a été rapporté par ‘Umar ibn Al-Khattâb, Sa’d ibn Abi Waqqas, Mu’awiyyâ et ‘Amr ibn Al-‘As, qu’Allâh les agrée. Cela a été dit (aussi) par Shurayh, ‘Umar ibn ‘Abdul Aziz, Jabir ibn Zayd, Tâwus, Al-Awza’î et Ishâq ».
Et Ibn Taymiyya dit dans Majmû’ al-Fatâwâ (32/170) : « Lorsqu’il accepte la condition du contrat de mariage selon laquelle il n’épousera pas une autre femme contre sa volonté, s’il épouse une autre femme, l’affaire est entre ses mains (à l’épouse). Cette condition est valable et requise dans l’école de Malik, d’Ahmad et d’autres. Chaque fois qu’il épouse une autre femme contre sa volonté, l’affaire est entre les mains de l’épouse. Si elle le souhaite, elle peut l’accepter, et si elle le souhaite, elle peut se séparer de lui. Allâh sait mieux ».
Il n’est cependant pas permis d’imposer dans le contrat une condition impliquant le refus de respecter les obligations religieuses ou d’accomplir ce qui est considéré comme illicite (comme le meurtre, le viol, la consommation d’alcool, l’agression, la tromperie, le vol, etc.), mais pour ce qui est simplement licite ou recommandé, il est possible de poser ses conditions, par exemple la consommation de fromage est autorisée en soi mais si cela horripile l’époux ou l’épouse, il peut être inscrit dans le contrat que l’autre n’en consomme pas en sa présence. Ainsi les 2 doivent poser leurs conditions et s’engager à les respecter avant la consommation du mariage, sinon le contrat n’est pas valide et le mariage ne sera pas consommée. Il convient aussi en amont, aux prétendant(e)s de s’assurer que la personne avec qui ils veulent se marier, soit digne de confiance, responsable, mature, de bon caractère et sur la même longueur d’onde dans leur vision de la vie et du mariage, du moins sur les principes et les valeurs, le reste étant une question de concession et de concertation sur les choses secondaires de la vie (cinémas, sports, voyages à tel ou tel endroit, etc.) et discuter sur les choix à adopter concernant la vie de famille, le travail, le pays de résidence, etc. Cela dépendra donc de la situation de chacun, de la société, des épouses (ouvertes ou non à l’idée de la polygamie), aux besoins réels de l’homme (à la forte libido) ou à ses objectifs nobles (prendre en charge des femmes malades ou veuves afin de leur apporter un soutien matériel, moral, affectif, financier, social, etc.). Pendant une décennie, le Prophète (ﷺ) fut monogame, et ne se maria à d’autres épouses (en même temps) qu’après le décès de son épouse Khadija, et ce pour différentes raisons nobles, comme prendre en charge des femmes veuves et malades, âgées ou abandonnées, ainsi que pour vivre une vie de famille, donner le bon exemple, renforcer les liens entre plusieurs familles et tribus, etc.
Pendant une décennie, le Prophète (ﷺ) fut monogame, et ne se maria à d’autres épouses (en même temps) qu’après le décès de son épouse Khadija, et ce pour différentes raisons nobles, comme prendre en charge des femmes veuves et malades, âgées ou abandonnées, ainsi que pour vivre une vie de famille, donner le bon exemple, renforcer les liens entre plusieurs familles et tribus, etc.
Le contexte est donc pris en compte par les savants, comme en témoigne le Shaykh Jamal al-Dîn al-Raymi dans al-Ma’anî al-Badî’ah (2/195) qui vivait au 14e siècle : « Selon Al-Shafi’i et le reste des savants, il est permis à un homme libre d’épouser jusqu’à 4 femmes libres et il n’est pas permis d’en épouser plus de 4. Il est recommandé de ne pas épouser plus d’une femme, surtout en ces temps qui sont les nôtres ».
Plusieurs ahadiths – en plus du Qur’ân – peuvent appuyer ce qui a été dit, comme cette parole du Prophète (ﷺ) relatée par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1141 (sahîh) : « Si un homme a 2 femmes et qu’il n’est pas juste entre elles, il viendra le Jour de la Résurrection avec l’un de ses côtés tordu (et effondré) ». Ainsi que cet autre hadith rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°4932 : « En vérité, les fils de Hisham ibn al-Mughirah ont demandé ma permission pour marier leurs filles à ‘Alî ibn Abi Tâlib. Je ne donne pas la permission, encore une fois je ne donne pas la permission, et encore une fois je ne donne pas la permission, à moins qu’Alî ibn Abi Tâlib ait l’intention de divorcer de ma fille et d’épouser leurs filles. En vérité, elle n’est qu’une partie de moi. Je suis bouleversé par ce qui la bouleverse, et je suis blessé par ce qui la blesse ».
Bien que les juristes divergent sur les règles juridiques à en tirer, ce qui est le plus solide est que cela fut interdit pour plusieurs raisons, dont celles qui pouvaient susciter la jalousie, la colère ou la tristesse de sa fille – en tant que fille et non pas en tant que femme ayant un statut particulier en Islâm -, puisque rien ne restreint cela qu’au cas de sa fille Fatima, plutôt le Prophète (ﷺ) s’est exprimé en tant que père de famille soucieux de ce qui pouvait causer du tort à sa fille ou être source d’angoisse ou de colère.
L’imâm An-Nawawî commentait ce hadith dans Sharḥ Ṣaḥîḥ Muslim 2449 et dit : « Le Prophète (ﷺ) a interdit cela à cause de sa parfaite compassion pour ‘Alî et pour Fatima, et deuxièmement parce qu’il craignait qu’elle ne soit testée par la jalousie ».
Sa’îd Ibn Mansûr dans ses Sunân n°633 (sahîh) rapporte d’Abdur Rahmân Ibn Ghanm : « J’étais assis à côté d”Umar ibn al-Khattâb, qu’Allâh soit satisfait de lui. Un homme dit : « Ô commandeur des croyants, j’ai épousé cette femme et j’ai accepté sa condition qu’elle garderait sa maison. J’ai réglé mes affaires de telle sorte que je déménage dans un nouveau pays ». ‘Umar a dit : « Elle a sa condition ». L’homme dit : « Elle a ruiné les hommes ! Aucune femme ne souhaite divorcer de son mari si elle ne peut le faire ? ». ‘Umar a dit : « Les musulmans adhèrent à leurs conditions à l’intersection de leurs droits ».
Ad-Dârimi dans ses Sunân n°2200 (sahîh) rapporte que : « Yahya ibn Sa’id a rapporté : Habibah bint Sahl était l’épouse de Thabit ibn Qays et il a été mentionné au Messager d’Allâh (ﷺ) qu’ils étaient mariés et qu’elle était sa voisine. Thabit l’avait frappée, alors elle est apparue à la porte du Messager d’Allâh et elle a dit : « Thabit et moi ne pouvons plus être mariés ». Le Prophète (ﷺ) dit à Thabit : « Prenez ce qu’elle vous doit et laissez-la faire son chemin » ».
Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Les conditions les plus dignes à remplir dans le mariage sont celles qui permettent l’intimité (les conditions qui ont été fixées pour conclure le mariage entre les 2 personnes du couple) ». (Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°5151 selon ‘Uqba Ibn ‘Amr, par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2139, An-Nasâ’î dans ses Sunân n°3282, Muslim dans son Sahîh n°1418 et d’autres).
Toutes les pratiques culturelles jugées mauvaises ou mal vues dans une société et qui ne relèvent pas de l’obligation religieuse ni de la recommandation, elles deviennent illicites (surtout si l’autorité musulmane légale au pouvoir l’interdit du point de vue exécutif) comme cela est le cas du concubinage ou de l’esclavage de nos jours par exemple. De même, ce qui peut protéger la dignité, l’honneur, la santé et la foi des épouses et des époux est favorisé, tant que cela ne comporte aucun interdit religieux ni aucune nuisance pour le couple, la famille et le voisinage. Le Qur’ân enjoint la bonté en même temps que la maitrise de ses passions, et demande à vivre en phase avec les normes culturelles de sa société tant que cela n’implique pas la débauche, la perversion ou une voie opposée à la foi, à la piété religieuse et à la vertu. Il insiste sur le fait que les épouses ont aussi des droits et des devoirs tout comme les époux, et qu’il ne faut pas se comporter de façon odieuse ou injuste envers elles. L’homme ne doit pas non plus se laisser séduire par les premières venues, et doit s’écarter des relations pouvant impliquer la fornication avec une femme – qu’elle soit musulmane ou non – en dehors du mariage, et même épouser une femme non-musulmane ne se rattachant à aucune valeur morale ni à aucune religion traditionnelle, car le mariage est un acte sacré qui repose sur des notions traditionnelles et une maitrise de soi, ainsi qu’une orientation tournée vers le Divin et le spirituel, et ne saurait justifier ainsi l’assouvissement des passions sur les seuls critères passionnel et sexuel, même d’une femme extrêmement belle, mais non-religieuse.
Gifler (en laissant une marque sur la joue ou en vue d’humilier) son épouse ou son domestique constitue un grand péché en Islam (comme l’énonce explicitement le hadith rapporté par Muslim dans son Sahîh n°1657 selon Ibn ‘Umar : « Quiconque gifle ou frappe son esclave (domestique ou prisonnier de guerre) doit l’affranchir pour expier son acte »), exigeant l’affranchissement d’un esclave (ou de l’esclave en question victime de la gifle), ce qui implique que ce qui est encore plus violent ou humiliant que ça, comme le viol (rapport non-consenti), l’agression ou la maltraitance soient eux aussi interdits et plus sévèrement punis (emprisonnement, loi du talion, etc.). Le Qur’ân exhorte les hommes à baisser leur regard, à faire preuve de chasteté et de pudeur, de contrôle de soi et de douceur, et ne permet donc pas que l’épouse ou une concubine se prostitue sur son ordre ou qu’il exerce une contrainte sexuelle sur elles, si elles ne sont pas disposées à le faire. Pour les femmes domestiques, elles peuvent accepter les rapports sexuels et le mariage avec celui qui en avait la responsabilité et la charge, ou alors demander à se marier avec une personne qui les intéresse issue d’une autre famille. La débauche, la contrainte et la prostitution ne sont ainsi pas autorisées en Islam.
« Certes, Allâh enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion » (Qur’ân 16, 90).
« Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les domestiques sous votre responsabilité, car Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Qur’ân 4, 36).
« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allâh, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salât (prière rituelle) et d’acquitter la Zakât (aumône obligatoire). Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux » (Qur’ân 2, 177).
« Dis : « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. Et n’approchez pas des turpides et des perversions ouvertement, ou en cachette, qu’ils soient apparents ou cachés. Ne tuez qu’en toute justice la vie qu’Allâh a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allâh] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l’orphelin que de la plus belle manière, jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n’imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables même s’il s’agit d’un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allâh. Voilà ce qu’Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. “Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie » Voilà ce qu’Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété » (Qur’ân 6, 151). Dans ce passage qurânique, la vie qu’Allâh a rendu sacrée englobe l’Humanité et l’espèce animale, il n’est donc pas permis de les agresser ou de les tuer sauf pour une raison impérieuse juste (légitime défense par exemple, ou punition contre un criminel ayant semé le désordre ou la mort dans la société, punition appliquée seulement si toutes les conditions sont réunies). De même, il y a interdiction d’approcher – et plus encore de commettre – les turpitudes et actes pervers, comme la zoophilie, la pédophilie, la nécrophilie, etc., que ce soit en public ou en privé.
Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Maudit (privé de Bénédictions) soit-il celui qui change faussement les limites de son terrain (ou du pays). Maudit celui qui offre un sacrifice pour un autre qu’Allâh (car il aura commis le shirk). Maudit celui qui maudit ses parents. Maudit le serviteur (domestique) qui s’attribue faussement à un autre maître (auquel il n’est pas rattaché juridiquement). Maudit celui qui écarte (volontairement) un aveugle du chemin (qu’il doit prendre). Maudit celui qui commet la bestialité (et qui a des rapports sexuels ou malsains avec un animal), et maudit celui qui se comporte comme les gens de Lût (pratiquant la sodomie, la discrimination envers les femmes et les actes pervers et sexuels avec les enfants du même sexe) » (Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°2908 selon Ibn ‘Abbâs, sahîh selon Ahmad Shakir dans sa vérification du Musnad Ahmad 4/326, et il existe d’autres variantes dont le sens est proche).
Certains disent que la sanction pour un tel acte est la peine de mort et relève d’un hadd (peine spécifique et précise, qu’il est obligatoire d’appliquer si le contexte et les conditions le permettent), tandis que d’autres disent que la sanction relève du ta’zir (peine discrétionnaire) et peut être décidé par les juges et les autorités à travers l’ijtihad. La zoophilie comporte plusieurs interdits, comme la fornication ou même l’adultère (pour la personne mariée qui le commet), une sorte de viol (si l’animal subit la relation sexuelle non-consentie), et le fait que cela relève de la turpitude car les relations sexuelles pour les humains ne peuvent concerner que l’espèce humaine. De plus, cela peut causer des épidémies de différents virus qui passent de l’animal à l’humain, ou de l’humain à l’animal.
Raison pour laquelle un hadith sahîh dit : « Quiconque a des relations sexuelles avec un parent Mahram (avec qui il n’est pas en droit de se marier) tuez-le, et quiconque va pour avoir des relations sexuelles avec un animal, tuez-le et tuez l’animal (si cela est nécessaire) » (Rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°2564 selon Ibn ‘Abbâs).
Cependant certains citent cette tradition prophétique disant : « Il l’a rapporté en disant : « Il n’y a pas de punition prescrite pour celui qui a des rapports sexuels avec un animal ». Tirmidhî et Abu Dawud l’ont transmis. Tirmidhi a cité Sufyân at-Thawri comme disant que ceci est plus solide que la première tradition, « Tuez celui qui a des relations sexuelles avec un animal » (Cf. p. 763) et que les savants agissent selon celle-ci » (Rapporté par Al-Baghawî dans Mishkat al-Masabih n°3586). Il n’y aurait donc pas de hadd (peine catégorique et immuable pour ce genre de péchés et de crimes), mais des sanctions qui peuvent dépendre des autorités compétentes, du contexte, etc., et quoi qu’il en soit, cet acte là est interdit et répréhensible pour plusieurs raisons. Même chose pour la nécrophilie et autres pratiques déviantes. il n’y a pas de divergence d’opinion parmi les savants concernant l’interdiction d’avoir une activité sexuelle avec un cadavre ; cependant, ils avaient seulement des opinions différentes quant à savoir si la personne qui se livre à une activité sexuelle avec un cadavre est susceptible de recevoir le Hadd (c’est-à-dire la punition prescrite dans la Shari’ah). Il est dit que les malikites ont soutenu qu’il est susceptible de recevoir le hadd pour cet acte, tandis que les hanafites soutiennent qu’il n’est passible que de recevoir un ta’zîr et c’est aussi selon ce qui est rapporté l’opinion retenue par les hanbalites et les shafiites – à propos de la nécrophilie -. Et pour la zoophilie, si les savants de référence s’accordent sur l’interdiction (et le péché) d’un tel acte, la majorité des savants – selon ce qui est rapporté – soutiennent toutefois qu’il n’y a pas de peine précise qui est associée à cet acte blâmable, mais que cela relève d’une peine discrétionnaire (ta’zîr). Dans la célèbre encyclopédie de jurisprudence koweïtienne Al-Mawsû’ah Al-Fiqhiyyah il est dit : « Le Hadd n’est pas requis en cas de contact sexuel avec un cadavre selon la majorité des érudits musulmans car il est répugnant pour la nature humaine et ne nécessite donc pas l’application du Hadd pour Zina (fornication) comme moyen de dissuasion. L’opinion prépondérante selon les Shafi’ites et l’une des opinions savantes des Hanbalites est que le Hadd incombe à quiconque s’engage dans une activité sexuelle avec un cadavre parce qu’avoir des rapports sexuels avec une femme morte est similaire (sous certains rapports) à le faire avec une femme vivante. De plus, le péché est plus grave et l’interdiction est plus accentuée car elle implique également de violer le caractère sacré du cadavre. C’est aussi l’opinion choisie par Al-Awzâ’i ».
Le Qur’ân n’autorise pas non plus la maltraitance envers les épouses ou les domestiques, et enjoint même de leur manifester de la bonté, de la courtoisie, de la douceur et de la générosité. Il n’autorise pas non plus la pédophilie – car tout ce qui peut causer des nuisances, contraindre une personne sans son consentement ni conscience de ce qui se passe concernant leur intimité et leur sexualité – relèvent du munkar qui est blâmé dans le Qur’ân. Par extension, les dérives et autres déviances sexuelles sont interdites – comme la zoophilie, les mutilations, l’acte homosexuel, etc. -. Cultiver la chasteté et la pudeur en cas de tentations est recommandé, car certains plaisirs qui naissent dans l’âme sont parfois incontrôlables mais s’ils sont illicites (en dehors du mariage) ils ne sont sanctionnés que s’ils sont pratiqués concrètement, sinon non, à moins de faire la promotion de tout ce qui relève de la débauche, de l’abomination, de ce qui est illicite et répréhensible, etc. Le plaisir de l’épouse et de l’époux n’est ainsi pas nié, mais au contraire, encouragé et sublimé dans un cadre licite afin d’en éviter les dérives et les abus divers.
Le viol et l’agression, que ce soit envers son épouse ou envers une autre personne sont formellement interdits, et la victime peut exiger réparation ou demander que le coupable soit puni. Toutefois concernant le viol conjugal, même si la contrainte et la violence sont illicites, et que l’époux ou l’épouse ne bénéfice d’aucune excusable valable (maladie, fatigue, urgence, humeur très négative, priorité à une obligation religieuse, etc.) la personne qui se refuse commet alors un péché (car le contrat de mariage qui implique les plaisirs et rapports sexuels constituent donc le droit de l’époux/épouse à en bénéficier), mais cela ne peut en aucun cas justifier le recours à l’injustice, à la calomnie ou à la violence.
Le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : « Un musulman est celui qui évite de nuire aux musulmans avec sa langue ou ses mains. Et un Muhajir (un émigrant) est celui qui abandonne (délaisse) tout ce qu’Allâh a interdit » (Rapporté par al-Bukharî dans son Sahîh n°6484 selon Abdullah Ibn Amr). Et lors de son prêche du pèlerinage d’adieu, à l’égard des humains en général : « Est-ce que je vous informe sur (le véritable) croyant ? Il s’agit de celui dont les gens en sont en sécurité vis-à-vis de leur bien et d’eux-mêmes (le vrai croyant ne peut porter atteinte aux autres ni à leur biens), le Mujahîd est celui qui lutte contre son ego dans l’obéissance à Allâh (à Ses ordres et aux vertus qu’Il nous enjoint de réaliser), et le Muhajir (celui qui émigre) est celui qui abandonne et fuit les péchés » (Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°23967 selon Fudâla Ibn ‘Ubayd, par Ibn Hibbân dans son Sahîh n°4862, authentique également selon Ibn Hajar al ‘Asqalânî, et le récit de l’imâm Ahmad est jugé bon par le Shaykh Shû’ayb al-Arna’ût dans son Takhrij Al-Musnad. Rapporté aussi en partie par Ibn Mâjah dans ses Sunân n°3934).
Le sentiment de sécurité est général et concerne toutes les composantes de la société, que ce soit la famille, le voisinage, le commerce et l’entreprise, les voyageurs et les touristes, les animaux, etc. Ce ne sont donc pas seulement les voisins ou les citoyens, mais même les gens de sa propre famille ou de son entreprise, qui doivent se sentir en sécurité en notre présence. Cela exclut d’être hystérique ou colérique, d’être violent ou malhonnête, d’abuser ou de les tromper, ou de voler leurs biens ou d’utiliser sans leur consentement des choses qui leur appartiennent ou qui relèvent de leurs droits sur lesquels on ne peut les contraindre d’une quelconque façon. Le musulman qui est bon, agréable, juste, compatissant, empathique, pieux, vertueux et clairvoyant, manifestant aussi bonté, courtoisie, loyauté, dignité et générosité, se conforme donc à cette injonction islamique qui est souvent évoquée dans le Qur’ân comme dans la Sunnah. Ce hadith incite aussi à se vêtir et à se présenter (physiquement) de sorte à ne pas effrayer les gens ou leur créer un sentiment d’angoisse et d’insécurité, et donc à prendre soin de soi (hygiène, propreté, barbe bien coiffée et peignée, etc.) tout en étant avenant et souriant, et de bonne compagnie – ou à défaut de ne pas importuner les autres par de mauvais regards, de mauvaises paroles ou par des actes suspects, pervers, malaisants ou dangereux -. Les vêtements traditionnels sont beaux, et y renoncer n’est pas une bonne solution, car tout dépend du fait que l’apparence soit soignée ou non de la personne qui le porte, ainsi que de son comportement de façon générale.