A propos de la jyzia (exigée des citoyens non-Musulmans) et du verset qurânique 9/29

  Beaucoup d’islamophobes, qui aiment mentir, ou qui peuvent se tromper inconsciemment, évoquent souvent la jyzia en des termes péjoratifs, sans même savoir de quoi il en retourne exactement.

  La première mention de la Jyzia est celle du verset 9/29 dans le Qur’ân, révélé autour de l’an 9 H (vers l’an 630 de l’ère chrétienne), soit vers la toute-fin de la période médinoise et de la vie du Prophète, et qui est une mesure administrative dans le cadre d’un État souverain qui doit gérer et composer à la fois avec une pluralité religieuse en son sein, et avec des empires belliqueux à l’extérieur dans les rapports politiques régionaux ou internationaux. La majorité des exégètes dont Ibn Kathir et Al-Qurtûbî dans leur Tafsir ainsi qu’Al-Wâhidî dans Asbâb al-Nuzûl (Les causes de la révélation) confirment que ce verset a été révélé pour ordonner le combat contre les armées Byzantines et la perception de la jizya sur les populations du Nord qui souhaitaient garder leur religion tout en vivant en paix, verset révélé juste avant la bataille de Tabûk. Le verset a été révélé pour préparer la confrontation avec les Byzantins (l’Empire romain d’Orient) et leurs alliés arabes chrétiens au nord de la péninsule qui refusaient la paix et préparaient une offensive contre les Musulmans et les non-Musulmans rattachés à la Nation islamique. À cette époque, l’Islam n’est plus seulement une religion mais un État souverain fondé sur des principes de vérité, de justice, de piété, de compassion et de citoyenneté. La jizya est introduite pour définir le statut des Gens du Livre (dont les Juifs, les Chrétiens, les Sabéens et les Zoroastriens, qui furent tous acceptés comme Gens du Livre et citoyens non-musulmans protégés, ainsi que les idolâtres qui étaient acceptés aussi en tant que Dhimmis) qui souhaitent conserver leur foi tout en vivant sous la juridiction de l’État musulman. La Sûrah 9 est considérée comme l’une des dernières à être révélées, en même temps que des versets issus de la Sûrah 60 et de la Sûrah 5.

  Selon l’avis attribué au théologien, juriste, muhaddith, historien et exégète Mujahid Ibn Jabr al-Qâri’ (21 H/642 – 104 H/722), disciple de l’imâm ‘Alî et de Sayyiduna Ibn ‘Abbâs, dans son Tafsîr, le verset 9/29 sur la Jyzia et le fait de combattre ceux qui sont politiquement hostiles à la Nation musulmane possède une portée spécifique, liée au contexte historique de l’époque concernant seulement les groupes armés byzantins (notamment lors de la campagne militaire de Tabûk de l’an 630) qui étaient hostiles et qui voulaient agresser militairement et physiquement les Musulmans. Cela signifie que, les groupes hostiles qui renoncent au combat ou qui sont vaincus, s’ils veulent se rendre et rester en vie, pourront bénéficier malgré tout de la protection, de la justice, de la liberté (de culte) et de la paix en versant l’impôt (équivalent à ce que doivent payer les Musulmans par la Zakât pour participer à la vie économique de la Nation). Selon cette approche également, ce verset n’abroge nullement les autres versets qui appellent à la paix et au respect des traités avec les nations ou communautés qui choisissent la paix. Le fait d’être proche de la famille alide ne l’a pas empêché non plus de respecter les épouses et Compagnons du Prophète (ﷺ) comme ‘Aîsha, Umm Salama, ‘Umar Ibn al-Khattâb et son fils ‘Abdullah Ibn ‘Umar, Abû Hurayra et d’autres, et de rapporter leurs ahadiths et transmettre leur savoir, et constitue donc une autorité dans le savoir et dans la légitimité politique, loin des querelles de pouvoir. Sufyân At-Thawrî, At-Tabarî, Al-A’mash et Ad-Dhahabi le considèrent comme un imâm et transmetteur digne de confiance, à condition de s’assurer que ce qui lui est attribué par d’autres soit aussi authentique.

  Citons le contexte et les différents versets qui montrent que les principes de paix, de justice, de bonté et de compassion ne sont pas abrogés concernant les relations avec les non-musulmanes, et que les quelques versets incriminés par des non-Musulmans s’inscrivent tous dans le cadre de la légitime défense, ou d’une politique étatique et militaire devant faire face à des puissances hostiles et expansionnistes.

  La règle générale selon le Qur’ân est la paix, la justice et la bonté envers les non-Musulmans pacifiques, que ce soit en tant que citoyens non-Musulmans en terres d’Islâm, ou parmi ceux qui vivent dans les pays non-Musulmans qui ne sont pas en guerre avec les Musulmans : « S’ils s’écartent de vous sans avoir eu à vous combattre, et s’ils vous proposent la paix, alors Allâh n’établira pour vous aucun recours (hostile) contre eux » (Qur’ân 4, 90) ; « Et s’ils inclinent à la Paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Allâh, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. Et s’ils veulent te tromper, alors Allâh te suffira. C’est Lui qui t’a soutenu par Son secours, ainsi que par (l’assistance) des croyants » (Qur’ân 8, 61-62) ; « Combattez dans le sentier d’Allâh ceux qui vous combattent, ne transgressez pas et n’agressez pas (injustement les gens). Certes. Allâh n’aime pas les transgresseurs ni les agresseurs » (Qur’ân 2, 190). Et même en temps de guerre, le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Partez au nom d’Allâh (en visant le bien et la justice), en ayant confiance en Lui et en suivant la Religion de Son Messager. Ne tuez ni vieillard, ni nourrisson, ni enfant, ni femme. Ne soyez pas malhonnêtes dans votre quête de butin, mais ramassez vos dépouilles, agissez avec droiture, justice, bonté et bienveillance, car Allâh aime ceux qui font le bien »[1]. L’imâm At-Tabarî dans son Tafsîr (2/190) du verset commente en rapportant l’avis de Ibn ‘Abbâs (le cousin du Prophète) qui dit : « Ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ni quiconque vient à vous avec la paix et qui retient sa main de vous combattre, car si vous faisiez cela, vous auriez certainement transgressé (la Loi divine) » ainsi que l’avis de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz : « Cela fait référence aux femmes, aux enfants et à quiconque (parmi les autres) ne vous faisant pas la guerre parmi eux » et cela n’a pas été abrogé. Pour At-Tabari, ce verset n’est pas abrogé et reste toujours en vigueur et immuable, il définit le cadre éthique immuable du jihad défensif et les limites à ne pas franchir lors des hostilités. Il dit, en citant notamment le propos du Calife ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz (qui avait le pouvoir donc) adressé dans une lettre officielle à l’un de ses dirigeants ou commandants: « L’avis le plus juste selon nous est que le jugement de ce verset est maintenu (thâbit) et n’a pas été abrogé (lam yunsakh). Ce que nous disons à ce sujet est le suivant : Allâh — exalté soit Son Rappel — a ordonné à Son Prophète (ﷺ) de combattre ceux qui le combattent parmi les idolâtres, et lui a interdit de combattre ceux qui ne le combattent pas, tout comme il lui a interdit de combattre les femmes et les enfants. Et tout cela n’a pas été abrogé ». Cela nous informe que les versets 9/5 et 9/29, d’après les premiers savants Musulmans (notamment Ibn ‘Abbâs, ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz, At-Mujâhid, At-Tabarî, etc.) n’abrogeaient pas le bon comportement et la paix envers les Musulmans, mais ne légitimaient que la légitime défense face aux attaques ou aux politiques expansionnistes de puissances hostiles, toute en maintenant l’interdiction de tuer les non-combattants parmi les non-Musulmans. Pour Sayyidûna Ibn ‘Abbâs donc, il n’y a pas de contradictions entre les différents versets. Il interprète le verset 9/5 comme visant spécifiquement les tribus ayant rompu leurs pactes et pris les armes contre les Musulmans. Il ne l’utilise jamais pour annuler les protections accordées par le verset 2/190 aux femmes, enfants et pacifiques.

  Burayda rapporte que lorsque le Messager d’Allâh (ﷺ) nommait quelqu’un comme chef d’une armée ou d’un détachement militaire face aux troupes ennemies qui combattaient les Musulmans tout en refusant la paix, il l’exhortait particulièrement à craindre Allâh et à être bon envers les Musulmans qui étaient avec lui. Il disait : « Combattez au nom d’Allâh et dans le Sentier d’Allâh – avec justice et droiture -. Combattez (ceux qui vous combattent parmi) ceux qui ne croient pas en Allâh. Faites une guerre sainte (sans injustice ni bassesse), ne détournez pas le butin ; ne rompez pas votre engagement ; et ne mutilez pas les cadavres ; ne tuez pas les enfants.

 Et lorsque tu rencontreras ton ennemi parmi les idolâtres, invite-les à 3 choses : quelle que soit celle des 2 premières à laquelle ils te répondent favorablement, accepte-la d’eux et retiens-toi de leur faire du mal :

– [1] Invite-les à accepter l’islam. S’ils te répondent favorablement, accepte (cela) d’eux et retiens-toi d’eux ; ensuite : invite-les à quitter leur cité pour la cité des Emigrants (Dâr ul-muhâjirîn), et informe-les que s’ils font cela, ils auront les mêmes droits et devoirs que les Emigrants ;

S’ils refusent de quitter leur cité, informe-les qu’ils seront alors comme les bédouins musulmans : La Loi divine qui s’applique aux musulmans s’appliquera à eux, (mais) ils n’auront aucune part dans les biens du butin et du fa’y ; car n’en bénéficient que ceux qui participent aux batailles ;

– [2] S’ils refusent (l’islam), demande-leur la jizya. S’ils te répondent favorablement, accepte (cela) d’eux et retiens-toi d’eux – en ne leur causant aucun mal – [et ils pourront pratiquer leur religion – autre que l’islam -] ;

– [3] Et s’ils refusent (de payer la jizya), demande l’aide d’Allâh et combats-les. (…) »[2].

 Par contre, si d’emblée les nations non-musulmanes veulent établir des relations diplomatiques et politiques de nature pacifique avec les nations musulmanes, la jyzia devient inutile et la paix est alors acté, où chaque nation (musulmane ou non-musulmane) garde sa souveraineté et son autonomie. Al-Bukhârî écrit ainsi dans son Sahîh : « Du fait de conclure un traité (al-muwâda’a wa-l-mussâlaha) avec les idolâtres, avec ou sans clause de tribut ; et le péché de celui qui n’a pas respecté (ce) traité. Et de la Parole (d’Allâh) : « S’ils inclinent vers la paix, incline (toi aussi) vers elle » » » (Abwâb ul-jiyza wa-l-muwâda’a, bâb n° 12) ; « Du fait de conclure un traité pour 3 jours, ou pour une durée déterminée » (bâb n° 18) ; « Du fait de conclure un traité sans que la durée (en) soit déterminée » (bâb n° 19). Cela signifie que la durée de traité de paix peut durer pour toujours avec une nation non-musulmane tant qu’ils s’accordent sur la paix entre les différents pays. Le Shaykh Ibn Taymiyya, rattaché à l’école hanbalite mais aussi mujtâhid, est lui aussi d’avis qu’un tel traité peut être à durée indéterminée. Il dit dans Majmû’ ul-fatâwâ (29/140-141) : « Ceux qui ont dit, des juristes parmi les nôtres [les hanbalites] et les autres qu’eux : « Le traité de paix n’est valide que (lorsque étant) à durée déterminée », leur propos – en même temps qu’il est contraire aux principes de Ahmad [ibn Hanbal] –, est réfuté par le Qur’ân et est réfuté par ce qu’avait fait le Messager d’Allâh avec la plupart de ceux avec qui il avait conclu un traité : il n’avait pas fixé avec eux de durée. Quant à ceux dont le traité était à durée déterminée, y mettre fin n’a pas été autorisé pour le [Prophète] : « Sauf ceux des idolâtres avec qui vous aviez conclu un traité et qui n’ont manqué en rien à (respecter ce traité vis-à-vis de) vous et n’ont soutenu personne à vous (combattre) : complétez (le respect de) leur traité jusqu’à leur terme. Allâh aime les pieux » (Qur’ân 9, 4) ». Et dans Al-Fatâwâ al-Kubrâ (4/613) : « Il est autorisé de le conclure pour une durée indéterminée ainsi que pour une durée déterminée » (Al-Fatâwâ al-kub’râ, 4/613).

  Son élève Ibn Al-Qayyîm dans Zâd al-Ma’âd (3/146) : « Dans ce récit il y a la preuve du caractère autorisé de conclure une paix de façon indéterminée, sans que le délai soit fixé, mais comme le pense le dirigeant. Après cela rien n’est venu qui ait abrogé cette règle de façon formelle. L’avis juste en est donc le caractère autorisé et le caractère valide. As-Shâfi’î l’a stipulé selon la relation de al-Muzanî. Autre que lui parmi les référents (aïmma) l’a aussi stipulé ».

  La Sûrah 9 précise ceci (versets 6 à 13 souvent occultés par les polémistes islamophobes) : « Et si l’un des associateurs (idolâtres) te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il entende la Parole d’Allâh, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les idolâtres (hostiles et combattants) un pacte admis par Allâh et par Son messager ? A l’exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la Mosquée sacrée. Tant qu’ils sont droits et loyaux envers vous, soyez droits et loyaux envers eux. Car Allâh aime les pieux. Comment donc ! Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard, ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leurs bouches, tandis que leurs coeurs se refusent; et la plupart d’entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets et signes d’Allâh (le Qur’ân) et obstruent Son chemin. Ce qu’ils font est très mauvais ! Ils ne respectent, à l’égard d’un croyant, ni parenté ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs et les agresseurs. Mais s’ils se repentent, accomplissent la Salât et acquittent la Zakât, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance – car, ils ne tiennent aucun serment – peut-être cesseront-ils ? Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont voulu bannir le Messager et alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers ? Les redoutiez-vous ? C’est Allâh qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants ! (…) ». Allâh conditionne donc le combat par les violences et trahisons causées par les autres, et exhorte les croyants à cibler en priorité les chefs pour faire cesser la guerre plutôt que de tuer leurs combattants (sauf par nécessité et en légitime défense). Et cette Sûrah se poursuit par le fait de condamner l’attitude des hypocrites, des pervers, des criminels et des injustes, qu’ils se disent « Musulmans » ou « incroyants », et non pas de combattre uniquement les gens pour leur incroyance. La Sûrah se termine par ces 2 versets : « Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est animé de compassion, d’amour bienveillant de miséricorde (en particulier) envers les croyants. Alors, s’ils se détournent, dis : « Allâh me suffit. Il n’y a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance ; et Il est Seigneur du Trône immense » (Qur’ân 9, 128-129). Et le passage « s’ils se détournent », cela peut englober les hypocrites, les apostats ou ceux qui parmi les « Musulmans » sont « faibles » et peu pratiquants. Et dans les 3 cas, Allâh n’a pas demandé à ce qu’ils soient punis ici-bas uniquement pour leur hypocrisie, leur incroyance/apostasie ou leurs faiblesses intérieures, spirituelles ou mentales, tant qu’ils ne combattent pas (surtout ouvertement) les Musulmans comme Allâh le stipule aussi dans cette Sûrah (« tant qu’ils sont droits et loyaux envers vous, soyez-le aussi envers eux ») et ailleurs.

  Concernant la Sûrah 5, Allâh blâme d’un côté les hypocrites, les pervers et les injustes qui font du tort aux gens, volent leurs biens, ou les exploitent de façon perverse et injuste, et de l’autre côté, Il agréé les personnes sincères, justes, pieuses, intègres et humbles parmi les Musulmans et les non-Musulmans qui cherchent à faire le bien et qui s’abstiennent de semer la terreur, la guerre, l’oppression et la corruption sur la terre : « Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements (…).  Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a (auparavant) obstrué la route vers la Mosquée sacrée vous inciter à transgresser (ou à les agresser). Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché, l’agression et la transgression. Et craignez Allâh, car Allâh est, certes, dur en correction ! (…). Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises (le mariage avec) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur dot, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants (…). Ô les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allâh et (soyez) des témoins justes et équitables. Et que la haine, l’animosité ou l’hostilité pour (les méfaits d’) un peuple ne vous incite pas à être injuste (à leur égard). Pratiquez la justice et l’équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Allâh. Car Allâh est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. Allâh a promis à ceux qui cultivent la foi et font de bonnes oeuvres qu’il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense (…). Et Allâh certes prit l’engagement des enfants d’Israël. Nous nommâmes douze chefs d’entre eux. Et Allâh dit : « Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la Salât, acquittiez la Zakât, croyiez en Mes messagers, les aidiez et fassiez à Allâh un bon prêt. Alors, certes, J’effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroît, s’égare certes du droit chemin » ! Et puis, à cause de leur violation de l’engagement, Nous les avons maudits (en les privant des Bénédictions) et endurci leurs cœur s: ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d’un petit nombre d’entre eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. Car Allâh aime, certes, les bienfaisants (qui agissent avec bonté et excellence). (…). Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi ma main pour te tuer : car je crains Allâh, le Seigneur de l’Univers (…). C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël (et ceux qui viendront après eux) que quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou de fasâd (banditisme, terrorisme, chaos, désordre, corruption, sédition, terreur, violence, …) sur la terre, c’est comme s’il avait tué toute l’Humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à toute l’Humanité. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se mettent à commettre des excès et des méfaits sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allâh et Son Messager, et qui s’efforcent de semer le fasâd (terreur, banditisme, violence, corruption, terrorisme, …) sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’Au-delà, il y aura pour eux une énorme correction, excepté ceux qui se sont repentis (de leurs méfaits) avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu’alors, Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. (…). Ils (les pervers et les injustes) sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S’ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d’eux. Et si tu te détournes d’eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux avec justice et équité. Car Allâh aime ceux qui jugent de façon juste et équitablement (entre les gens). (…) Toutes les fois qu’ils allument un feu pour la guerre, Allâh l’éteint. Et ils s’efforcent de semer le désordre, la violence et l’insécurité sur la terre, alors qu’Allâh n’aime pas les semeurs de fasâd. (…) Ceux qui ont cultivé la foi, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui ont foi en Allâh, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes oeuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. (…) Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu’ils faisaient (…) Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : « Nous sommes chrétiens ». C’est qu’il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil. (…) ».

  Le verset 60/7-9 fut aussi révélé à la même période, autour de l’an 9 H (630 de l’ère chrétienne) : « Il se peut qu’Allâh établisse de l’amitié ou un amour fraternel entre vous et ceux d’entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allâh est Omnipotent et Allâh est Pardonneur, Très-Miséricordieux et Rayonnant d’Amour. Allâh ne vous défend pas d’être bienfaisants, bons, généreux, justes et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la Religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allâh aime les équitables et les justes. Allâh vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la Religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes » (Qur’ân 60, 7-9). Ce verset est le dernier qui a été révélé concernant les relations intercommunautaires en temps normal, instituant ainsi non seulement l’interdiction de tuer ou d’opprimer les non-Musulmans pacifiques, de même que l’interdiction de s’allier avec des criminels et des injustes, mais aussi le fait d’enjoindre les Musulmans de se montrer bons, courtois, respectueux, généreux et bienveillants à l’égard des non-musulmans pacifiques et respectueux. Et comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, selon les exégètes classiques comme Mujâhid, At-Tabarî, Al-Qurtûbî, Al-Baghawî, Al-Zamakshari, Fakhr ud-Dîn ar-Râzî, Ahmad Ibn ‘Ajiba et d’autres, ce verset n’est pas abrogé et demeurera toujours valable jusqu’à la fin des temps, tant qu’il existera des non-Musulmans pacifiques. La Sirah et la Sunnah en lien avec ce verset ont précisé le contexte également, nous informant que la mère d’Asmâ’ bint Abi Bakr qui était toujours non-musulmane en l’an 630 (soit peu avant la mort du Prophète, à la fin de la période médinoise), sa mère (qui vivait au milieu de gens faisant la guerre au Prophète, à Abû Bakr et à ses propres enfants !), se déclarant pourtant elle-même (à ce moment-là) hostile à l’Islam, vint la voir à Médine et réclamait de sa fille de lui offrir un cadeau. Asmâ’, embarrassée, demanda conseil au Prophète Muhammad (ﷺ) : « « Ô Messager d’Allâh, ma mère mécréante est venue me voir. Puis-je la recevoir et entretenir des (bonnes) relations avec elle malgré sa mécréance ? ». Ce à quoi le Prophète (ﷺ) répondit : « Oui, sois bonne, généreuse, bienveillante, courtoise et gentille avec ta mère » »[3].

  Nous avons donc ici un exemple du fait que, même si la personne est mécréante – membre de la famille ou non – et qui de plus a rejoint le camp des ennemis idolâtres tout en détestant l’islam, mais qui se présente à un(e) musulman(e) dans le cadre d’une rencontre pacifique, non seulement cette personne ne doit pas être combattue, mais elle doit aussi être traitée avec gentillesse, courtoisie et bonté surtout s’il s’agit de sa propre mère -.

    L’historien du Salaf Al-Baladhûrî (m. 279 H/892) rapporte dans son Kitâb Futûh Al-Buldân (1/92) : « Lorsqu’en l’an 9 H, le Prophète marcha sur Tabûk (…) dont il apprit qu’ils s’étaient rassemblés contre lui, il ne rencontra (finalement) aucune résistance. Il passa donc quelques jours à Tabûk, dont les habitants acceptèrent de payer la jyzia ».

  Comme l’ont rapporté plusieurs savants : « Le fait que, ce verset ayant été révélé, c’est à des gens qui projetaient de venir combattre les musulmans que le Prophète l’a appliqué a conduit des ulémas à dire que ce verset n’est pas à appréhender de façon inconditionnelle selon sa seule lettre (mutlaq, zâhir), mais est au contraire à comprendre à la lumière du principe général (yuhmal ul-mutlaqu ‘ala-muqayyad) : il s’agit de ceux qui agressent de fait ou qui sont sur le point de le faire ». Et ce sont les avis du Shaykh Faysal al-Mawlawî dans son Al-Ussûs as-Shar’îah (pp.50-51), Shaykh Wahba Az-Zuhaylî dans Athâr ul-Harb fi al-fiqh ul-islâmî (p.118) et d’autres[4].

  Le Shaykh Muhammad Saîd Ramadân al-Bûtî (1929 – 2013)  dit à ce sujet : « Les fuqaha (les jurisconsultes) sont très pointus en ce qui concerne les relations de bienséance entre les musulmans et les non-musulmans, à tel point qu’ils disent : si un musulman rencontre sur son chemin un non-musulman qui porte une bouteille de vin, qu’il s’énerve en disant que le vin est interdit par la Religion [Islâm] et lui enlève cette bouteille et la lui casse, l’État musulman doit obliger cette personne à payer une somme pour compenser la perte que ce non-musulman a subi. Puisque le vin n’est pas interdit dans sa religion (ou croyance) à lui, et donc l’État musulman ne doit pas fermer les yeux sur l’injustice qui a été commise par un musulman. Et le musulman a outrepassé ses droits et ses obligations vis-à-vis de cette personne-là qui ne partage pas les mêmes convictions religieuses »[5].

  Cela rejoint en effet l’avis de nombreux savants durant la période médiévale et ce depuis l’époque des Salafs. Cependant il ne faut pas traquer les Musulmans qui boiraient tout de même de l’alcool, de peur qu’ils se disent que, comme c’est accepté chez les non-Musulmans, alors ils quitteront l’Islam juste pour continuer à boire de l’alcool. Néanmoins, Musulmans ou non, ceux qui se promènent en étant ivres, semant l’insécurité, le désordre ou le trouble dans les rues s’expose à des sanctions et des réprimandes.

  L’érudit Reza-Shah Kazemi disait à propos du verset 9/29 dans L’Esprit de tolérance en Islam (éd. Tasnîm, 2016, p. 126) : « […] Pour en revenir au verset qurânique 9/29, Abû Sulaymàn explique que le contexte du verset implique que ceux qui doivent verser la jizya avec humilité et avec le sens de leur petitesse (wa hum sâghirûn), sont ceux qui avaient déjà amorcé les hostilités et qui étaient maintenant vaincus. Le verset ne doit pas être interprété comme impliquant un ordre général d’humilier ceux qui paient la jizya, en leur imposant des restrictions vestimentaires, en leur refusant le droit de construire des lieux de culte – en un mot, en se lançant dans ce genre d’actions que les Musulmans d’aujourd’hui sont en droit de considérer comme inappropriées pour notre époque, et qui en outre militent à la fois contre l’esprit de tolérance propre à la révélation islamique, et contre l’impératif absolu de justice sur tous les plans et dans tous les cas – ce qui est le cœur du message qurânique. En observant la pratique du Prophète et de ses successeurs immédiats – et de nombre de dirigeants par la suite – il est évident que la jizya était supposée être reçue avec magnanimité et justice, sans l’ombre de condescendance ou de mépris envers ceux qui la payaient. Au contraire, c’est la conduite que mentionne le verset 60, 8 qui était supposée déterminer l’esprit dans lequel la jjzya devait être reçue : « Quant à ceux qui ne combattent pas contre vous à cause de votre religion, ni ne vous chassent de vos maisons, Allâh ne vous interdit pas de traiter avec eux avec amabilité, bonté, courtoisie, bienveillance et justice. En vérité, Allâh aime les justes ». L’éminent érudit contemporain syrien, Ramadan al-Bûtî, insiste beaucoup sur ce principe et attire l’attention sur le fait que le Prophète et les 4 premiers Califes sont tous connus pour avoir encouragé leurs agents à récolter la jizya avec amabilité, douceur et justice (131) ».

(131) Ramadan al-Bûtî, Al-Jihâd fï’l Islam, Damas, 2005, p. 133 ».

  Sur la jyzia, elle n’est donc pas une institution visant à humilier les non-Musulmans. L’imâm du Salaf, juge et historien Abû Yûsuf (m. 182 H/795) dans Kitâb al-Kharâj (p. 139) cite le cas du remboursement de la jyzia à l’égard d’une population non-musulmane en Syrie par le commandant Abû ‘Ubayda lors de la bataille de Yarmûk contre les Byzantins car ils n’étaient pas sûrs de pouvoir tenir le front face à une attaque byzantine de grande ampleur : « Lorsque l’armée d’Héraclius (l’empereur byzantin) se rassembla pour marcher contre les musulmans, et que la nouvelle parvint à Abû ʿUbayda et aux chefs des armées musulmanes, ils éprouvèrent une grande inquiétude pour la sécurité des habitants des villes avec lesquelles ils avaient conclu des pactes. Abû ʿUbayda écrivit alors à chaque gouverneur des cités dont les habitants avaient payé la jizya pour leur ordonner ceci : Nous vous restituons les sommes que nous avons perçues de vous, car des nouvelles nous sont parvenues concernant la mobilisation de l’armée ennemie. Comme nous avions posé comme condition de vous protéger, et que nous nous trouvons aujourd’hui dans l’incapacité de le faire, nous n’avons plus le droit de conserver ce que nous avons pris. Nous restons fidèles à nos engagements si Allâh nous donne la victoire ». Lorsqu’ils dirent cela aux Gens du Livre et qu’ils leur rendirent l’argent, ces derniers s’exclamèrent : « Qu’Allâh (Dieu) vous ramène à nous et vous donne la victoire sur eux ! Si cela avait été les Byzantins, ils ne nous auraient rien rendu, ils auraient pris tout ce qu’il nous restait et nous auraient dépouillés » ».

  L’historien et juriste du Salaf Al-Baladhûrî (m. vers 279 H/892) dans Futûh al-Buldân rapporte que si un non-musulman rejoignait l’armée musulmane, il était alors exempté de la jyzia.

  Le Shaykh Ibn Al-Qayyîm (m. 751 H/1350) dans Ahkâm Al-Dhimma (1/104-108) cite le cas de la tribu chrétienne des Banû Taghlib, qui n’aimait pas le terme de jyzia, alors le Calife ‘Umar accepta qu’ils paient le tribut avec l’appellation de sadaqa mais en payant le double comme le font les musulmans (qui paient la Zakât en plus des sadaqa) : « « Les Banû Taghlib étaient une tribu arabe chrétienne fière. Lorsqu’Umar ibn al-Khattâb voulut percevoir la jizya d’eux, ils s’en indignèrent et dirent : « Nous sommes des Arabes, nous ne payons pas ce que paient les non-Arabes (Al-ʿAjam). Prends de nous ce que tu prends des tiens [des Musulmans] sous le nom de Sadaqa (aumône) ». ‘Umar refusa d’abord, mais on lui fit remarquer que cette tribu était puissante et proche de la frontière avec les Byzantins, et qu’ils risquaient de rejoindre l’ennemi par orgueil. ‘Umar finit par conclure un accord avec eux en disant : « S’ils refusent le nom de jizya mais acceptent de payer le double de ce que paient les musulmans au titre de la Zakât, alors qu’il en soit ainsi » ». Il dit aussi (1/110) : « La jizya est appelée ainsi car elle est une « compensation » (Jazâ’) pour la protection. Elle n’est due que par ceux qui sont aptes à combattre. C’est pourquoi elle n’est pas exigée pour les femmes, les enfants et les moines, car on ne prend pas de compensation là où il n’y a pas de service [militaire] à compenser (Lâ jazâ’a illâ ‘alâ man fīhi manfa’atu al-qitâl) ». Et plus loin (1/139) il discute de la manière dont la jizya doit être perçue et rejette les interprétations qui suggèrent une humiliation physique : « Il n’est pas permis de punir ceux qui sont incapables de payer la jizya, ni de les exposer au soleil ou de leur infliger des souffrances corporelles. Au contraire, on doit faire preuve de bienveillance et de douceur envers eux et attendre qu’ils soient en mesure de payer si leur situation est difficile », citant également le hadith prophétique rapporté dans le Sahîh Muslim qui dit : « Certes, Allâh châtiera ceux qui torturent et font souffrir les gens dans ce bas-monde », ce qui inclut les Musulmans et les non-Musulmans. Et dans Zâd al-Ma’âd (3/549-550), Ibn Al-Qayyîm dit : « Le Prophète leur a écrit un pacte stipulant qu’ils étaient sous la Protection divine et la garantie de Son Messager, pour leurs personnes, leur religion, leurs terres, leurs biens, ceux qui étaient présents et ceux qui étaient absents, leurs églises et leurs lieux de prière (…). Il n’a pas imposé sur eux une somme d’argent [fixe et arbitraire], mais il a conclu un accord portant sur 2000 vêtements (Hulla) par an : 1000 au mois de Rajab et 1000 au mois de Safar. Il a également stipulé que s’il y avait une guerre au Yémen, ils devaient prêter aux musulmans 30 armures, 30 chevaux et 30 chameaux ». Ce Pacte d’ailleurs, prévoit l’absence de toute forme d’oppression ou d’humiliation envers les Chrétiens de Najrân et des alentours, et Ibn al-Qayyîm précise que la jyzia n’est pas une taxe d’humiliation ou d’infériorité, mais uniquement de compensation.

  L’imâm Abû Yûsuf al-Hanafi (m. 182 H/798) dans son Kitâb al-Kharâj (p. 135) a dit : « Il convient, ô Commandeur des croyants, que tu sois indulgent envers ceux qui sont sous la protection de ton Prophète et ton cousin Muhammad . Tu dois veiller à ce qu’ils ne soient pas opprimés, qu’on ne leur inflige pas de tort, et qu’on ne les charge pas au-delà de leurs capacités. Il est interdit de leur prendre leurs biens sauf ce qui est dû selon la Loi (…). On m’a rapporté que des agents du fisc faisaient tenir debout [les dhimmis] au soleil, les aspergeaient d’huile ou leur infligeaient des supplices. Sache que cela est une abomination auprès d’Allâh et une trahison du pacte ». Certains n’avaient donc pas rompu avec leurs pratiques ignorantes et cruelles datant de la période de la jahiliyya, mais les juges musulmans pieux et avisés les rappelaient à l’ordre pour faire appliquer la justice et la douceur.

  L’imâm As-Shafi’i (m. 204 H/820) dans Kitâb Al-Umm (4/193) a dit concernant les personnes capables de payer la jyzia mais qui ne le font pas : « On ne doit pas les frapper, ni les exposer au soleil, ni leur faire porter ce qu’ils ne peuvent supporter. on doit simplement les emprisonner avec douceur jusqu’à ce qu’ils paient (la jyzia) s’ils en ont les moyens », ce que font aussi les sociétés modernes occidentales face aux citoyens qui ne paient plus leurs impôts, leurs taxes ou leurs factures.

  L’Imâm Al-Sarakhsî Al-Hanafî (m. 483 H/1090) a dit dans Al-Mabsût (10/81) : « La jizya est perçue sur ceux qui peuvent potentiellement porter les armes mais ne le font pas. C’est pourquoi nous ne la prenons ni des femmes, ni des enfants, ni des vieillards décrépits, ni des aveugles, ni des moines vivant dans l’isolement. Prendre l’argent de ceux qui n’ont aucune force serait de l’oppression (zulm), et l’Islam est venu pour abolir l’oppression, non pour l’instaurer ».

  L’imâm Abû Hâmid Al-Ghazâlî (m. 505 H/1111) dans Al-Wajiz fi Fiqh al-Imâm al-Shâfiʿî (2/199) considère que la jizya est une compensation pour l’exemption de l’effort de guerre, et non un signe de haine religieuse. Il dit aussi dans Al-Wasîṭ fī al-Maḏhab (7/45) il dit : « Il n’est pas permis d’accabler le dhimmi au-delà de ses capacités. S’il s’avère qu’il est dans la gêne, il est obligatoire de lui accorder un délai jusqu’à ce qu’il soit plus aisé, exactement comme pour une dette civile. L’usage de la force, de la torture ou de l’humiliation est strictement interdit. La perception de la jizya doit se faire avec douceur et bienveillance (rifq) et justice, car le but n’est pas de les punir pour leur foi, mais de les faire participer aux charges de la cité dont ils bénéficient de la sécurité (et d’autres avantages) ».

L’imâm Al-Kâsânî al-Hanafi (m. 587 H/1191) a dit dans Badâʾîʿ al-Ṣanâʾîʿ fī Tartîb al-Sharâʾiʿ (7/111) : « La jizya est une compensation pour la protection et l’exemption du combat (car ils ne sont pas tenus de faire le service militaire ni de combattre l’invasion ennemie). Par conséquent, si un dhimmi devient incapable de payer par vieillesse ou maladie, la taxe tombe (et ne s’applique plus sur lui), car le but n’est pas de l’anéantir ou de l’humilier, mais de le faire contribuer (financièrement) à la force publique (de la Nation). S’il est pauvre, il ne doit rien. S’il meurt avec une dette de jizya, celle-ci n’est pas réclamée à ses héritiers, car elle n’est pas une amende punitive mais une contribution liée à sa personne protégée ».

  L’imâm An-Nawawî As-Shafi’i (m. 676 H/1277) a dit dans son Sharh du Sahîh Muslim (8/204) : « Quant à ce que certains disent sur le fait de les humilier ou de les bousculer lors du paiement, c’est une position nulle et sans fondement (bâtil). Seuls les ignorants agissent ainsi » et dans son Rawdat al-Tâlibîn wa-‘Umdât al-Muftîn (10/316) il dit : « Quant à cette forme d’humiliation mentionnée par certains [juristes] de province — à savoir que le dhimmi doit être bousculé au moment du paiement, que sa barbe doit être tirée ou qu’il doit être frappé sur la nuque — cette pratique est nulle et fausse (bâṭil). Elle n’a été rapportée par aucun des grands savants de l’école [shafi’ite] et n’est appuyée par aucune preuve authentique. Ce qui est requis, c’est simplement qu’il vienne payer lui-même en étant debout et non par intermédiaire, afin de manifester la supériorité (de l’autorité) de l’Islam, mais sans aucune atteinte à son intégrité physique ou morale car il est sous la Protection divine ». De la même manière que les citoyens dans les sociétés modernes doivent le faire auprès des autorités légales qui exercent le pouvoir et qui exigent de reconnaitre la légalité et la « légitimité » et « supériorité » de leur pouvoir idéologique et politique, rappelant sans cesse aux citoyens qu’ils sont soumis et contraints (par exemple en France, par la République laïque française).

   L’imâm Al-Qarāfī al-Mâlîkî (m. 684 H/1285) dans Al-Furuq (3/14-15) dit : « Le pacte de protection (dhimma) impose des droits que nous devons respecter. S’ils [les non-musulmans] sont attaqués par un ennemi, même s’il s’agit d’un ennemi lointain, il est de notre devoir de sortir en armes pour les défendre et de mourir pour eux, afin de protéger ceux qui sont sous la protection d’Allâh et de Son Messager. (…). Celui qui les agresse, ne serait-ce que par une parole blessante ou une médisance, a violé Pacte d’Allâh, de Son Messager et de la religion de l’Islam. La jizya n’est qu’une contribution financière qui ne justifie en rien le mépris ». Il précise que la jizya est une contribution à l’effort collectif et que la « douceur » est une obligation religieuse envers eux.

  L’imâm Muhammad Ibn ‘Abidîn (m. 1252 H/1836) a dit dans Radd al-Muhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr (4/184) : « Il est strictement interdit (harâm) de nuire à un dhimmi, que ce soit par la parole ou par l’acte. Le Prophètea dit : « Celui qui fait du tort à un dhimmi, je suis son adversaire ». Concernant la jizya, elle doit être collectée avec douceur et égards. Si le collecteur se montre brutal ou insultant, il doit être sanctionné par le juge, car le dhimmi jouit de la même immunité humaine que le musulman concernant son honneur et ses biens ».

  Et chez les savants hanbalites on peut citer l’Imâm Ibn Qudâma al-Maqdisî al-Hanbalî (m. 620 H/1223) dans Al-Mughnî (13/217) : « Il n’est pas permis de les torturer pour la jizya, ni de les exposer au soleil, ni de leur infliger des souffrances corporelles. On doit simplement exiger le paiement avec douceur et bienveillance (rifq). S’ils s’avèrent être dans l’incapacité de payer, on ne doit pas les pressurer, car Allâh n’impose à aucune âme ce qui dépasse ses capacités. Le Prophète a dit : « Celui qui opprime un allié sous contrat (mu’âhid) ou lui impose une charge supérieure à ses forces, je serai son adversaire le Jour de la Résurrection » ».

  L’imâm Al-Buhûtî al-Hanbalî (m. 1051 H/1641) dans son Kashshâf al-Qinâ’an Matn al-Iqnâ’ (3/128) : « On ne doit pas humilier le dhimmi lors de la perception, ni le frapper, ni le bousculer. Le verset « en toute humilité » (wa hum ṣâghirûn) signifie uniquement qu’il est soumis aux règles des (autorités légales de) l’Islam [tout en préservant leur culte et leur autonomie juridique et communautaire] (…). S’il meurt, la jizya est annulée et ne devient pas une dette sur son héritage, car elle est une contribution liée à sa protection physique de son vivant ».

  L’Imâm Al-Khallâl Al-Hanbalî (m. 311 H/923) dans Ahkâm Ahl al-Milal (pp. 121-124) : « (L’imâm) Ahmad a dit : « Quiconque a conclu un pacte de jizya avec nous a acquis le droit à ce que son sang soit préservé et ses biens protégés. Il est devenu l’un des nôtres dans la protection (sâra min ahl dhimmatinâ) ». (…) « J’ai interrogé Ahmad [ibn Hanbal] au sujet de la jizya : « Doit-on être dur avec eux lors de la collecte ? » . Il répondit : « Non, on ne doit pas être dur avec eux, ni les frapper, ni les exposer au soleil [ou toute autre forme d’oppression, de torture ou d’humiliation] ». Il [Ahmad] dit aussi : « On doit leur demander avec douceur et bienveillance (bi-rifq) et avec justice ». J’ai dit : « Et s’ils disent qu’ils n’ont rien ? ». Il répondit : « On leur accorde un délai s’ils sont dans la difficulté, car Allâh a dit : « À celui qui est dans la gêne, accordez un délai jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance » (Qur’ân 2/280). Et bien que ce verset concerne (en premier lieu) les Musulmans, (les principes de) la justice et la bonté s’appliquent (aussi) à tous ceux qui ont un pacte avec nous » ».

    Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « N’est pas (réellement) des nôtres quiconque ne montre pas de la miséricorde et de l’amour bienveillant envers nos jeunes (et enfants), qui ne respecte pas et n’honore pas nos personnes âgées, qui n’enjoint pas ce qui est bon et convenable, et qui ne réprouve pas ce qui est mauvais et répréhensible »[6] et « Les croyants les plus complets et intègres dans la foi sont ceux qui ont le meilleur caractère, une nature douce, et qui sont amicaux et affables (envers les créatures). Il n’est pas l’un des nôtres celui qui n’est ni amical, ni affable, qui est rude et cruel (envers les créatures) »[7].

  L’historien, polygraphe, juge, exégète, ussûlî, juriste mujtâhid, théologien, linguiste et muhaddith Abû ʿUbayd al-Qâssim ibn Sallâm (m. 224 H/838) rapporte dans son Kitāb al-Amwâl que le pacte conclu par Khalid ibn al-Walid à Al-Hira (Irak) est un modèle de sécurité sociale avant la lettre. Il y rapporte (1/98) notamment ceci : « Tout vieillard incapable de travailler, ou frappé d’une maladie, ou qui était riche et est devenu pauvre au point que les gens de sa religion lui donnent l’aumône, sa jizya est levée (et donc annulée). Il sera entretenu, lui et sa famille, par le Trésor Public des Musulmans tant qu’il réside en terre d’Islâm » et aussi le pacte du Sahâbi Khalid ibn al-Walid avec les habitants d’Anat : « Je leur ai garanti ceci : s’ils sont attaqués par un ennemi, il est de notre devoir de les défendre. S’ils sont protégés, la jizya nous est due. Si nous ne les protégeons pas, elle ne nous est pas due tant que nous ne les défendons pas ». Il cite aussi les paroles du Calife et Sahâbi ‘Umar Ibn Al-Khattâb qui annula la jyzia pour un vieillard parmi les Juifs qui était démuni, et il lui alloua une partie aussi des fonds du Trésor public comme aide sociale, car il était abandonné par sa communauté juive, qui ne le prenait donc plus en charge.

  A la page 93 il écrit : « Les terres des Gens du Livre [Chrétiens, Juifs, Zoroastriens, Sabéens, …] avec qui un pacte a été conclu ne peuvent être saisies, ni vendues de force, ni données en concession à d’autres tant qu’ils s’acquittent de ce qui a été convenu [la jizya]. Leur propriété est pleine et entière (milk tâm). Ils ont le droit de les léguer à leurs héritiers et de les cultiver comme bon leur semble (…). Car le Prophète a dit : « Leurs biens sont comme nos biens et leur sang est comme notre sang » ». Il rapporte (p. 94) que le Calife ‘Umar ibn al-Khattâb a formellement interdit aux soldats musulmans d’acheter ou de s’approprier les terres des paysans locaux dans les pays conquis, afin de ne pas transformer la conquête en une spoliation de masse. Et dans le paragraphe 226, il précise que si la terre ne produit rien (sécheresse ou catastrophe), l’impôt foncier (Kharaj) lié à la jizya doit être levé, car « on ne doit pas prendre de l’argent là où il n’y a pas de profit ».

  L’historien, islamologue, chercheur et spécialiste des religions comparées Reza-Shah Kazemi dans son ouvrage Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam ‘Ali (I.B. Tauris, 2007, p. 101) : « La justice ne se limite pas aux membres de la communauté musulmane ; elle s’étend à tous les citoyens de l’État… La jizya est donc intégrée dans un système de réciprocité où l’État garantit la sécurité et la liberté de culte ». Pour lui, la jizya n’est qu’un mécanisme administratif permettant d’inclure les non-musulmans dans l’ordre social sans leur imposer les obligations rituelles de l’Islam (comme la prière/Salât, l’aumône purificatrice obligatoire/Zakât, le hajj, la umra, les fêtes du sacrifice et du Ramadan, les règles liées au mariage, ou les peines juridiques propres aux Musulmans qui commettraient par exemple la fornication ou l’adultère) tandis que les valeurs morales universelles (ne pas tuer, ne pas voler, ne pas agresser son voisin ou son prochain, ne pas porter de faux-témoignages, etc.) concernent tous les citoyens de la Nation. Il explique que la lettre de l’imâm ‘Alî adressée à Mâlik al-Ashtâr fonde une « citoyenneté » basée sur l’humanité et non pas seulement sur l’appartenance religieuse. C’est cette égalité qui, selon lui, rend la gestion administrative (dont la Jizya) purement fonctionnelle et non discriminatoire. A la page 94 il cite les propos de l’imâm ‘Alî envers l’un des gouverneurs qu’il désigna et de prendre soin de tous les citoyens de l’Etat, Musulmans comme non-Musulmans : « L’universalité de cette vision de la justice est résumée dans l’ordre célèbre donné par l’Imam à Malik : « Infuse ton cœur de miséricorde envers tes sujets, d’amour et de bienveillance à leur égard… car ils sont de 2 sortes : soit tes semblables/frères en Religion, soit tes semblables/frères en Humanité (imma akhun laka fi’l-din aw nazirun laka fi’l-khalq) ». Ce principe fondamental interdit toute discrimination basée sur la foi dans l’administration de la justice ». Et aux pages 100-108 il dit : « Dans le cadre de la gouvernance d’Ali, la jizya ne doit pas être vue comme une pénalité, mais comme un mécanisme de réciprocité. Tandis que les musulmans sont tenus par l’obligation religieuse de la zakat et le devoir de défense militaire, les non-musulmans sont inclus dans l’ordre social par la jizya, qui leur garantit en retour la protection de l’État et l’exemption de ces obligations rituelles et militaires (…). La collecte des taxes doit être subordonnée à la prospérité du peuple (…) comme le dit ‘Alî : « Ton attention pour la prospérité de la terre doit être plus profonde que ton attention pour la collecte des impôts (al-kharaj), car l’impôt ne peut être obtenu que par la prospérité ; et celui qui demande l’impôt sans favoriser la prospérité dévaste le pays et détruit les gens » (…). Pour Ali, la perception de la taxe [sur les non-musulmans] n’est pas une fin en soi, mais un moyen de maintenir la protection (dhimma) qui garantit la sécurité physique et la liberté religieuse de ceux qui ne partagent pas la foi islamique (…). La justice d’Ali transcende les frontières communautaires (…). Le gouverneur est responsable devant Dieu de la protection des faibles (et des autres citoyens), qu’ils soient musulmans ou non (…). Lorsqu’Ali vit un vieil homme chrétien mendier, il s’exclama : « Vous l’avez utilisé tant qu’il était jeune, et maintenant qu’il est vieux et incapable, vous l’avez délaissé ! ». Il ordonna alors que l’homme soit soutenu financièrement par le Trésor public (Bayt al-Mal) » ».

Le Shaykh, exégète, théologien, historien et juriste Muhammad Sa’îd Ramadân Al-Bûtî (m. 2013) explique dans son ouvrage Fiqh al-Sîra al-Nabawiyya (éd. Dar al-Fikr, 1977) : « Elle n’a jamais été perçue comme une punition pour ne pas être musulman. La preuve en est que si un chrétien combattait avec les musulmans, la jizya lui était retirée ». Il insiste sur le fait que la jizya est souvent inférieure en montant à la Zakat payée par les Musulmans, ce qui en fait une contribution financière équitable.

Pour le juriste Saïd Ramadan (1926-1995) dans son ouvrage Islamic Law: Its Scope and Equity (1961, traduit en français La Shari’a – Le Droit Islamique, Son Envergure Et Son Équité, éd. Al Qalam, 2000) au chapitre 5 sur les droits des non-musulmans : « Il est injuste d’appeler la jizya un tribut. C’est une taxe pour la défense nationale perçue auprès de ceux qui ne sont pas tenus de servir dans l’armée par conviction religieuse », et cite aussi l’historien Thomas Arnold pour appuyer que la jizya était si légère qu’elle était préférée par les populations locales aux impôts byzantins oppressifs. En effet, l’historien britannique Sir Thomas Walker Arnold (1864–1930) dit dans son The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith (en 1896) : « Ce n’est pas l’épée qui a gagné pour l’Islam l’allégeance des populations chrétiennes, mais leur propre libre choix, après une expérience amère de la tyrannie byzantine (…). La jizya imposée par les conquérants arabes était si léger qu’il ne pesait guère plus qu’une contribution nominale, et les populations chrétiennes l’ont payé avec une joie manifeste, tant il était dérisoire comparé aux taxes oppressives et aux exactions de l’administration byzantine ».

  L’imâm et historien At-Tabarî dans son Târîkh (4/154) détaille les conditions de reddition de plusieurs villes où la jizya est explicitement liée à l’absence de service militaire. Dans le cas de la ville de Jurjan, le traité stipule : « Leur vie, leurs biens et leur religion sont protégés à condition qu’ils paient la jizya… et quiconque parmi eux est recruté pour l’armée sera exempté de la jizya de cette année-là en échange de ses services ». Et dans le même ouvrage (3/609 concernant les événements de l’an 15 H) il cite le Pacte d’Umar pour Jérusalem : « Il ((Umar) leur a garanti que leurs églises ne seraient pas occupées, ni détruites, que rien ne serait diminué de leurs propriétés, ni de leurs croix, ni de leurs richesses. On ne les contraindra pas en matière de religion et aucun d’entre eux ne sera lésé, opprimé ou humilié ».

  Les traités prophétiques et ceux des Califes bien-guidés (Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân, ‘Alî et Hassân) montrent que les pauvres, les malades, les femmes sans travail, les personnes âgées, les enfants ou les ermites étaient généralement exemptés de la jyzia et qu’ils pouvaient même bénéficier de l’aide étatique issue du Trésor public, ce qui montre que la jyzia n’était pas une punition ou une humiliation pour l’incroyance des non-Musulmans.

  L’imâm et Sûfi ‘Alî Zayn ul ‘Abidîn (38 H/659 – 95 H/713) appelé aussi imâm As-Sajjâd, qui était un descendant du Prophète (ﷺ) de la lignée de ‘Alî et de Fatima, et qui fut éduqué aussi par Sayyida ‘Aîsha, a dit dans son célèbre Risâlat al-Huqûq (Traité des Droits), ouvrage authentifié notamment par l’imâm et historien al-Murtada’ al-Zubaydi, il consacre un chapitre entier aux droits des citoyens non-musulmans vivant sous protection musulmane : « Quant au droit des gens sous protection (les citoyens non-musulmans), il consiste à ne pas les opprimer et à les protéger contre quiconque voudrait leur faire du mal (…) car Allâh réprouve l’injustice, peu importe envers qui elle est commise ». Et en Islam, ce qui relève de l’injustice englobe le meurtre, l’insulte, le vol, la médisance, l’expulsion, la cruauté, la calomnie, la méchanceté, la bassesse, la trahison, la tromperie et l’agression envers les innocents et les gens pacifiques, qu’ils soient croyants ou non. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Méfiez-vous de l’invocation de l’opprimé, fût-il non-musulman, car il n’y a pas de voile entre elle (l’invocation de l’opprimé) et Allâh »[8].

   L’imâm et Sûfi Ja’far As-Sadiq (m. 148 H/765), descendant à la fois du Prophète Muhammad (ﷺ) par Sayyidûna ‘Alî et Sayyida Fatîma par sa lignée paternelle et de Sayyidûna Abû Bakr par sa lignée maternelle a commenté le verset « Dites aux gens de belles paroles » (Qur’ân 2/83) en disant : « c’est-à-dire à tous les êtres humains, qu’ils soient croyants ou qu’ils divergent avec vous (parmi les non-musulmans) » comme rapporté par Al-Ayyâshi (m. 320 H/932) dans son Tafsîr (1/48). Il est rapporté que durant la nuit, l’imâm Ja’far n’hésitait pas à nourrir les Musulmans et les non-Musulmans parmi les pauvres : « S’ils étaient musulmans, nous partagerions avec eux jusqu’au sel, mais nous assistons ici celui qui n’a rien » comme rapporté par Abû Nu’aym al-Isfahânî dans Hilyat al-Awliyâ’ 3/194-196 sur la vie de Ja’far al-Sadiq.

  Il dit encore : « Les musulmans sont tenus par leurs conditions … Et quiconque a un pacte (de citoyenneté parmi les non-musulmans), le respect de ce pacte fait partie de la foi. Leur sang est protégé et leurs biens sont sacrés, tout comme notre sang et nos biens sont sacrés » comme rapporté par al-Hurr al-‘Âmilî dans Wasâ’il al-Shî’a 29/104.

Il dit aussi : « Quiconque possède un pacte (‘ahd) sous la protection (dhimma) d’Abû Bakr ou de ‘Umar, Allâh lui a certes accordé une sacralité et protection inviolable (hurmatun muqaddasa). Il n’est permis à aucun musulman de la rompre ou de la trahir, car tous deux (Abû Bakr et ‘Umar) agissaient selon la justice du Prophète (ﷺ) » comme le rapporte Ad-Dhahâbî dans Siyar A’lâm al-Nubalâ’ 6/259.

  L’imâm ‘Alî (m. 40 H/661) dans sa Lettre au gouverneur Mâlik al-Ashtar et comme rapporté aussi dans le Nahj al-Balâgha à la lettre n°53 : « Emplis ton cœur de miséricorde pour tes citoyens (musulmans comme non-musulmans), d’amour bienveillant et de bonté envers eux … Les gens sont de 2 sortes : soit ton frère et ton semblable en Religion (Islam), soit ton frère ou ton semblable en Humanité (c’est-à-dire les non-musulmans) ». Il a dit aussi : « S’ils ont accepté de payer la jizya, c’est pour que (sur les plans politique et juridique) leurs biens soient comme nos biens et que leur sang soit comme notre sang (dimâ’uhum ka-dimâ’inâ) » comme rapporté notamment par Al-Daraqutnî dans ses Sunân 4/179 Al-Bayhaqî dans ses Sunân al-Kubra n°16041, Al-Kasâni dans Badâ’î al-Sanâ’î.

  Sayyidûna Abû Bakr (m. 13 H/634) dans son Traité d’al-Hîra (Irak) a dit : « Si un vieillard [non-musulman] devient incapable de travailler, ou s’il est frappé par une infirmité, ou s’il était riche et devient pauvre au point que les gens de sa religion lui fassent l’aumône, sa jizya lui est remise et il doit être entretenu, lui et sa famille, par le Trésor public des Musulmans (Bayt al-Mâl) tant qu’il réside en terre d’Islâm » comme rapporté par Abû Yûsuf dans son Kitâb Al-Kharâj (pp. 155-156).

  Sayyidûna ‘Umar (m. 23 H/644) a dit juste avant de mourir à la personne qui lui succédera en tant que Calife : « Je lui enjoins de respecter le pacte d’Allâh et de Son Messager envers les citoyens non-musulmans : qu’il respecte leurs engagements, qu’il soit bienveillant et bon, qu’il combatte derrière eux [pour les protéger], qu’il ne leur impose pas de charges au-dessus de leurs forces et de racheter ou libérer leurs captifs qu’ils nous aient aidé ou non » comme rapporté par ‘Abd ar-Razzâq dans son Musannaf n°20058 et dans une variante un peu plus courte par Al-Bukhari dans son Sahîh et At-Tabarî dans son Târîkh.

Sayyidûna ‘Uthmân (m. 35 H/656) a dit : « Allâh a créé les créatures avec vérité. Ne soyez pas de ceux qui oppriment Ses créatures (qu’ils soient croyants ou non). Sachez que nous avons conclu un pacte avec les gens de la Dhimma (les citoyens non-musulmans) ; remplissez donc (fidèlement) vos engagements envers eux. Ne les saturez pas de charges qu’ils ne peuvent supporter » comme rapporté par Abû Yusuf dans Kitâb al-Kharâj.

  L’imâm Ibn Daqiq al-‘Id As-Shadhili (m. 702 H/1302), éminent savant malikite et shafi’iite surnommé le « mujaddîd du 7e siècle de l’Hégire ». Commentant le Hadith Qudsi n°24 dans son Ihkâm al-Ahkâm Sharh ‘Umdat al-Ahkâm : « Ô Mes serviteurs, Je Me suis interdit l’injustice à Moi-même et J’interdis l’injustice entre vous », il précise : « Sa Parole (concernant l’interdiction de l’injustice et de l’oppression) est un impératif général. Cette interdiction est universelle. Elle englobe le Musulman et le Dhimmi. Opprimer un non-musulman sous protection est un péché dont la demande de compte se fera devant le Prophètelui-même au Jour du Jugement (…) » et dans le chapître de la magistrature il dit : « Il est obligatoire pour le juge (Qadi) de rendre justice de manière égale. La différence de religion (ikhtilaf al-din) ne doit en aucun cas être un motif pour diminuer le droit du non-musulman ou pour favoriser le musulman dans un litige », citant le verset 5/8 à l’appui « Que la haine, l’hostilité, l’animosité ou la rancoeur pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité et la justice : cela est plus proche de la piété ». 

  Ainsi, pour le Shaykh ul-Islâm Ibn Daqîq al-‘Îd souligne que l’oppression (al-dhulm) est une catégorie de péché qui n’est pas limitée par la foi de la victime. C’est une injustice humaine absolue. Si un musulman lèse un chrétien ou un juif dans ses droits, le Prophète (ﷺ) prendra la défense du non-musulman contre le musulman devant Allâh. Et dans son Sharh al-Arba’în al-Nawawiyya il dit : « Sa Parole : « Ne vous opprimez donc pas les uns les autres » (fala tadhalamu) est une interdiction qui porte sur le fait que l’un d’entre vous opprime autrui. Cette interdiction est générale et absolue (‘âmm) : elle englobe l’oppression du musulman envers le musulman, ainsi que son oppression envers le citoyen non-musulman. Car l’oppression est interdite en raison de sa nature même (li-dhâtihi), et non seulement en raison de la personne qui la subit ». Dans son Ihkâm al-Ahkâm au chapitre sur la Trêve et le Jihad (Bab al-Hudna wa al-Jihad) il dit : « La protection (al-amân) s’étend aux églises et aux lieux de culte, car ils font partie de ce qui a été garanti par le pacte de paix. Il n’est pas permis de les détruire ou de s’en emparer (…). La protection accordée aux Gens du Livre inclut leurs personnes, leurs biens et leurs églises. Il est strictement interdit de porter atteinte à leurs édifices tant qu’ils respectent les termes du pacte de paix ».

  Le chercheur et islamologue Reza-Shah Kazemi disait dans L’Esprit de tolérance en Islam (éd. Tasnîm, 2016, pp. 217-218) : « Si la rahma [miséricorde] engendre la tolérance, on peut considérer la connaissance de Dieu comme une clef pour entrer dans la rahma et pour s’en pénétrer. Une conscience concrète de la véritable nature de la Réalité génère effectivement la rahma dans l’âme, puisque la Réalité est essentiellement rahma. Nous l’avons vu, Dieu s’est ‘’prescrit’’ la rahma à Lui-même. Contrairement aux Attributs divins que les théologiens appellent ‘’Attributs de l’essence’’ (sifât al-dât), comme la Vie, la Connaissance, la Puissance, la Volonté, le Verbe, la Vue et l’Ouïe, l’Attribut de rahma est celui qui révèle le mieux la qualité de la Nature divine elle-même ; c’est ce qu’atteste cette parole inscrite sur le Trône de Dieu : « Ma Rahma précède Ma colère » (1). L’Imâm ‘Alî éclaire la relation entre connaissance et rahma dans cet important adage : « Le vrai faqîh est celui qui ne pousse jamais personne à désespérer de l’amour miséricordieux de Dieu » (2) où il définit le vrai faqîh comme « celui qui comprend » et non seulement « le juriste », le sens premier de fiqh étant « compréhension » et n’ayant été suivi que plus tard par le sens de « jurisprudence » ».

(1) Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, p. 279. Certaines versions de cette formule comportent le mot sabaqat, ‘’précède’’, au lieu de galabat, ‘’l’emporter sur’’.

(2) Âmidî, Gurar, vol. 2, p. 1156 ».

  Le Shaykh, chercheur, islamologue et savant polymathe Seyyed Hossein Nasr a dit dans Islam – Perspectives et réalités (éd. Tasnîm, 2019) : « Tous les musulmans n’ont pas droit de jugement en matière de loi pour la simple raison que tous n’ont pas la qualification scientifique requise. De même qu’il n’est pas possible à n’importe qui de donner un avis en astronomie ou en médecine s’il n’est pas qualifié en l’un où l’autre de ces domaines par une étude préalable, de même il n’est pas possible à nimporte qui démettre un jugement en matière de Sharî’a. Les ulamâ ne sont les gardiens de la loi que parce qu’ils ont fait les études nécessaires et acquis la maîtrise des disciplines requises pour en connaître intimement les enseignements ».

  Il est rapporté de l’imâm Hassân Al-Basrî lorsqu’une personne lui a dit « Mais les juristes/savants (fuqahâ) disent ceci… » : « Malheureux es-tu ! As-tu jamais vu un vrai juriste/savant (faqîh) ? Le vrai faqîh est celui qui se détourne de ce bas-monde, qui aspire (sincèrement) à l’Au-delà, qui est clairvoyant et intelligent dans sa Religion et constant dans l’adoration de son Seigneur »[9]. Une parole du Prophète (ﷺ) dit aussi ceci : « Il se peut qu’un porteur de science ne soit pas lui-même clairvoyant (faqîh), et il se peut qu’il transmette cette science à quelqu’un de plus clairvoyant, perspicace et intelligent que lui »[10].

  L’imâm Al-Khattâbî (m. 388 H/998) expliquait dans son commentaire Ma’âlim as-Sunân (4/183) que cela prouve que la science ne se limite pas à la narration, mais réside dans la capacité d’en extraire le sens et la finalité. Il dit : « Il y a dans ce hadith la preuve que le Fiqh (la compréhension profonde) ne réside pas dans l’abondance de la narration (le fait de rapporter beaucoup de textes), mais qu’il réside dans la compréhension (al-fahm) et la déduction (al-istinbât) ».

  L’imâm Al-Bayhaqî dans Shû’ab al-Imân n°10374 rapporte que l’imâm Hassân al-Basrî a dit : « (Le Prophète) Mûsâ (Paix sur lui) interrogea son Seigneur sur ce qui englobe toute bonté. Allâh répondit alors: « Sois agréable et de bonne compagnie aux gens comme tu aimerais qu’ils te soient aussi agréables à vivre ». Ce qui rejoint aussi plusieurs paroles du Messager d’Allâh Muhammad (ﷺ) qui a dit : « Quiconque a foi en Allâh et au Jour dernier, qu’il trouve la mort en traitant les autres (avec justice, compassion et bonté) comme il aimerait être traité (de la même manière) »[11].

   Et comme l’ont expliqué les savants comme As-Shafi’i dans Kitâb al-Umm, At-Tabarî dans son Tafsîr, Abû Hâmid al-Ghazâlî dans son Ihyâ’ (2/198), son Ayyûha al-Walâd (1/145) et dans Al-Maqsad al-Asna (1/122), An-Nawawî dans Sharḥ al-Arba’īn (13) qui parle de fraternité humaine et universelle, Al-Munâwî dans son Fayd al-Qadir (1/228), Al-Qurtûbî dans son Tafsîr, Ibn Taymiyya dans Majmû’ al-Fatâwâ, Ibn Al-Qayyîm dans son Madârij al-Sâlikīn (2/478), Ibn Hajar Al-Haytamî dans al-Fatḥ al-Mubīn (1/305) et d’autres disent que le sens est général, comprenant tous les Musulmans et les incroyants pacifiques.

  L’imâm Abû al-Abbâs al-Qurtûbî (m. 656 H/1258) a dit dans Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitâb Muslim (1/224 puis 4/52) : « La foi d’une personne ne sera complète et parfaite que lorsque son islam inclura la sécurité des personnes (y compris les incroyants), le désir de leur faire du bien et la bienveillance envers tout le monde dans ses relations avec eux (…) (la parole) Il faut traiter les gens comme on voudrait être traité » signifie : « Il faut traiter les gens avec respect, bienveillance et de bonnes intentions, de la même manière qu’il voudrait être traité. Cela est semblable à ce qu’il () a dit : « Nul d’entre vous n’est véritablement croyant tant qu’il n’aime pas pour son frère (en Religion comme en Humanité) ce qu’il aime pour lui-même (dans ce qui est licite, convenable et bénéfique) » ».

  L’imâm Ibn al-‘Imâd Al-Hanbalî (m. 1089 H/1679) écrit dans Dalil al-Fâliḥîn (3/26) : « Le commandement du Prophète d’aimer son frère (ou sa soeur) comme on aime pour soi-même s’interprète comme une fraternité universelle, incluant le non-croyant. Ainsi, le Prophète dit d’aimer son frère non-croyant comme il aime pour lui-même (…). C’est pourquoi il est préférable d’implorer Sa miséricorde pour leur guidance ».

  L’imâm Abû Hâmid al-Ghazâlî (m. 505 H/1111) dit dans son Ihyâ’ (2/198) :  « Parmi les devoirs d’un musulman figurent le sens de la justice envers autrui et le fait de ne traiter les autres que comme il aimerait être traité lui-même (avec bonté, justice, compassion, bienveillance, sagesse, humilité, patience, indulgence et dignité) » et dans Ayyûha al-Walâd (1/145) il dit : « Dans toutes vos relations avec autrui, traitez-les comme vous aimeriez être traités, car la foi du serviteur n’est complète que lorsqu’il aime pour tous ce qu’il aime pour lui-même ».

  L’imâm Ibn al-Qayyîm (m.751 H/1350) dit dans Miftâh Dâr al-Sa’âdah (1/72) : « En effet, la bienveillance sincère exclut l’animosité. Ainsi, celui qui est sincère envers les dirigeants et la nation est exempt d’animosité… Celui qui est sincère envers la communauté musulmane doit aimer pour elle ce qu’il aime pour lui-même, détester pour elle ce qu’il déteste pour lui-même, être indigné par ce qui lui déplaît et se réjouir de ce qui la rend heureuse », et dans son Madârij As-Sâlikin (2/478) il dit : « La bienveillance envers la Création [notamment les humains – croyants ou incroyants -, les animaux et les plantes] est une marque de sérénité et de dignité. Il s’agit de traiter les êtres vivants avec la même bienveillance qu’on souhaiterait recevoir, sans dureté, sévérité ni brutalité, car cela les éloignerait de soi, les éloignerait et corromprait son cœur et sa relation avec Allâh » et dans Zad al-Ma’ad (2/371) il dit : « En effet, le sens de la justice est indispensable pour respecter pleinement les droits d’Allâh, ainsi que ceux de l’Humanité. Il ne leur demande pas l’impossible, ne les surcharge pas au-delà de leurs capacités, agit envers eux comme il aimerait être traité [avec bonté et justice], leur pardonne comme il aimerait être pardonné, et juge pour eux et sur eux comme il se jugerait lui-même (avec indulgence et équité) ».

   Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Adorez Allâh et ne Lui associez rien. Accomplissez la Prière (aux heures prescrites), acquittez-vous de l’aumône obligatoire et jeûnez durant le mois de Ramadan. Et agissez envers les gens (vos semblables en Religion ou en Humanité) comme vous souhaiteriez être traité et détestez pour eux ce que vous détesteriez (comme mal ou injustice) pour vous-mêmes »[12].

  L’imâm Najm ud-Dîn Al-Ṭûfî Al-Hanbalî (m. 716 H/1316) écrit dans al-Ta’yîn fī Sharḥ al-Arba’în (1/124-125) : « L’objectif de cette tradition prophétique [d’aimer pour les autres ce que l’on aime pour soi-même] est d’unir les cœurs et d’améliorer la situation des gens. C’est un principe majeur de l’Islam, prescrit par Allâh le Très-Haut. En d’autres termes, si chacun aimait pour autrui ce qu’il aime pour lui-même, il le traiterait avec le plus grand respect, sans lui nuire, car il souhaite être bien traité et ne subirait aucun préjudice. S’il agit avec bienveillance et respect envers ceux qu’il aime, l’amour naîtra entre les gens. De cet amour naîtra le bien et la suppression du mal, et avec cela (aura lieu) la réforme (bénéfique) des mœurs et l’amélioration du sort des serviteurs (c’est-à-dire des créatures) ».

  A l’origine de l’islam donc, la jyzia n’était pas une forme de persécution, mais plutôt un contrat de citoyenneté impliquant la protection, la liberté et la sécurité, en échange d’une participation financière modeste, car non seulement les Musulmans devaient verser la Zakât, mais ils devaient aussi assurer leur protection militaire et politique, quitte à mourir pour protéger les citoyens non-musulmans. Or, non seulement dans les sociétés modernes occidentales il n’y a pas ce haut degré de chevalerie spirituelle et éthique, mais en plus de cela les citoyens non-musulmans paient des tributs et taxes plus élevés et sont bien moins traités que les citoyens non-musulmans (dhimmis) durant les premiers temps de l’Islam. Quant aux citoyens musulmans, dans certains pays comme en France, ils sont des citoyens de seconde zone privés de nombreux droits, et constamment persécutés et diabolisés dans les médias, les discours politiques, ou agressés ou tués par des mouvements extrémistes.

 En Islam, ses dimensions éthique et morale interdisent formellement de faire du mal (meurtre, agression, vol, viol, insulte, oppression, humiliation, etc.) à tous les êtres vivants, humains comme animaux, croyants comme incroyants (qu’ils soient dhimmis ou non), à l’exception des combattants ennemis ou des criminels qui seront traités par la justice. Mais sur le plan juridique, il est plus grave encore de causer du tort aux concitoyens non-musulmans, et en terres d’Islâm, causer du tort (même par une insulte) à un citoyen non-musulman (qu’il soit lié par le pacte de dhimma ou d’un simple traité/’ahd comme l’invitation, le tourisme, la diplomatie, etc.) expose le « musulman » coupable à des sanctions pénales très sévères.

  Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « La sagesse, la bonne tenue et attitude (digne, pudique et modeste), la douceur, la pondération (dont la réflexion avant d’agir), la recherche de la justice et de la droiture ainsi que la modération (en cultivant l’équilibre et le juste milieu) sont une partie des 45 parties de la prophétie »[13].


Notes :

[1] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°2614 selon Anas Ibn Mâlik, Al-Bayhaqî dans ses Sunân n°18617 avec une légère variante, Ibn Abi Shayba dans son Musannâf n°33790 sous une forme abrégée et d’autres, et le sens est accepté et confirmé par diverses voies et preuves., et conforme au Qur’ân (par exemple 2/190 sur l’interdiction d’agresser les nations et personnes pacifiques et la permission de combattre ceux qui nous combattent).

[2] Rapporté par Muslim dans son Sahîh n°4522 selon Burayda, at-Tirmidhî dans ses Sunân n°1617.

[3] Rapporté par Al-Bukharî dans son Sahîh n°2620, 2624 3183, 5978 – al-Bukhari rapporte que l’imâm et Salaf Ibn ‘Uyayna liait ce hadith au verset 60/8 – et n°5979 ainsi que dans Al-Adab Al-Mufrad n°25, Muslim dans son Sahîh n°1003, Abû Dawûd dans ses Sunân n°1668.

[4] De façon générale, sur la tolérance pratique et doctrinale des autorités musulmanes durant l’ère médiévale sous la Shar’îah, voir Belgacem Marzougui, Du Califat Et De Son Système Entre 632 Et 662, éd. Lulu, 2011 ; Reza-Shah Kazemi, L’Esprit de tolérance en Islam. Fondements doctrinaux et aperçus historiques, éd. Tasnim, 2016 ; Raghib El Serjany, L’apport des musulmans à la civilisation humaine, Tomes 1 et 2, éd. Bayane, 2013 et 2014 ; et son autre ouvrage L’éthique prophétique des relations intercommunautaires, éd. Bayane, 2012.

[5] Dans un sermon qu’il donna en France sur les relations avec les non-Musulmans, sermon qui a été rediffusé sur une chaine YouTube le 21 septembre 2016 après son décès : https://youtu.be/I6AO_qg87y0

[6] Rapporté selon plusieurs voies, notamment par At-Tirmidhî dans ses Sunân n°1921 selon Ibn ‘Abbâs, sahîh, Ahmad dans son Musnad n°2329 et 6733 selon ‘Abdullâh Ibn Amr, Abû Dawûd dans ses Sunân n°4943, Al-Bukharî dans Al-Adab Al-Mufrad n°353 selon Abû Hurayra, sahîh, et d’autres selon ‘Amr Ibn Shu’ayb, Abû Umama, ….

[7] Rapporté par At-Tabarânî dans al Mû’jam al-Awsat n°4559 selon Abû Sa’îd al-Khudri, avec une bonne chaine, et par une version similaire mais un peu plus courte par Ahmad dans son Musnad n°8945 selon Abû Hurayra.

[8] Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°12549 selon Anas Ibn Mâlik, sahîh.

[9] Rapporté par Ad-Dârimî dans ses Sunân n°294, Abû Nu’aym dans Hilyat al-Awliyâ’, Abû Hâmid al-Ghazâlî dans son Ihyâ’ et d’autres.

[10] Rapporté par Abû Dawûd dans ses Sunân n°3660 et At-Tirmidhî dans ses Sunân n°2656, sahih, selon Zayd ibn Thâbit, Ibn Mas’ûd et Anas ibn Mâlik.

[11]Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mu’jam Al-Kabîr n°10370 selon Ibn Mas’ûd, hassân, et une version voisine rapporté par Ibn Abî Shayba dans son Musannaf n°34562, sahîh, ainsi que par Muslim dans son Sahîh n°1844 selon ‘Abdullah Ibn ‘Amr.

[12] Rapporté avec de légères variantes ayant le même sens, At-Tabarânî dans Al-Mu’jam Al-Kabîr n°1583 selon ‘Abdullah Ibn Al-Muntafiq – sahîh, et dans la version d’Ahmad dans son Musnad n°15453 selon Abû Al-Mughira avec le rajout sur le Hajj.

[13] Synthèse des différentes variantes du Hadith rapportées par Mâlik dans Al-Muwattâ’ n°1749 selon Ibn ‘Abbâs, Al-Bukharî dans Al-Adab Al-Mufrad n°468, Abû Dawûd dans ses Sunân n°4776, At-Tirmidhî dans ses Sunân n°2010, etc.


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